Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU CSE" chez LFP - LA FRANCAISE DES PLASTIQUES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LFP - LA FRANCAISE DES PLASTIQUES et le syndicat CFTC le 2019-02-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T03519002245
Date de signature : 2019-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : LA FRANCAISE DES PLASTIQUES
Etablissement : 72920159000019 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-07
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT
SUR LA MISE EN PLACE DU CSE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La FRANCAISE des PLASTIQUES
Société par Actions Simplifiée au capital de €
Dont le siège social est situé 63 Route de Vitré- 35680 LOUVIGNE de BAIS
Représentée par, agissant en qualité de
D’une part,
ET :
l’Organisation Syndicale « CFTC », représentée par, agissant en qualité de
D’autre part.
Ensemble ci-après désignés « les parties »
PRÉAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ont modifié l’organisation des instances représentatives du personnel élues dans les entreprises en créant notamment le Comité Social et Economique-CSE et proposant des mesures propres à son fonctionnement.
En application de ces ordonnances, la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES a mis en place un CSE, dans le cadre du renouvellement de ses instances représentatives du personnel.
Les mandats des membres du CSE sont effectifs depuis le lundi 1er octobre 2018.
Les partenaires sociaux ont décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives pour convenir ensemble des modalités de fonctionnement du CSE au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant les moyens et garanties des représentants du personnel.
Après discussions, les parties ont entendu se mettre d’accord sur les points suivants :
La composition du CSE ;
Le fonctionnement du CSE ;
Les attributions du CSE ;
La Base de Données Economique et Sociale (BDES) ;
Les dispositions finales
Partie 1 – Composition du CSE
Article 1 – Mise en place d’un CSE unique
L’entreprise étant composée d’un établissement unique, un CSE unique est mis en place.
Article 2 – Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs maximum ayant voix consultative, conformément aux dispositions de l’article
L 2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne, au cours de la première réunion, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire-adjoint, un trésorier et un trésorier-adjoint, selon les dispositions prévues par le Règlement Intérieur du CSE.
Article 3 - Crédits d’heures
Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions de l’article R 2314-1 du Code du travail.
Il est expressément convenu que pour des raisons tenant exclusivement à l’organisation de l’entreprise en général et des services en particulier, les membres détenteurs d’heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés avant la prise de leurs heures, sauf circonstances exceptionnelles, pour une bonne organisation du service par le responsable.
Les titulaires peuvent chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants les heures de délégation dont ils disposent.
Cette répartition ou ce report ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont ils bénéficient.
Les titulaires doivent informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois et au moins 5 jours avant la date prévue pour leur utilisation (saisie informatique via l’outil Intranet dédié en précisant l’identité des élus concernés ainsi que le nombre d’heures cumulées pour chaque élu).
Lorsqu’un membre du CSE (ou un représentant syndical au CSE) est un salarié en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixé dans la convention individuelle du salarié : une demi-journée correspond à 4 heures de mandat. Lorsque le crédit d’heures restant est inférieur à 4 heures, le représentant du personnel bénéficie d’une demi-journée en plus qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés.
Le décompte des heures de délégation est annualisé dans la limite de 12 mois.
Le temps passé en réunion plénière CSE ainsi que les temps de trajets pour se rendre en réunion plénière CSE ne sont pas imputés sur le crédit d’heures de délégation.
Le temps passé par l’élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures.
Les règles relatives à l’organisation des heures de délégation des élus du CSE sont précisées dans le Règlement Intérieur du CSE.
Article 4 : Commission de santé sécurité et des conditions de travail
Notre effectif étant de 222 salariés (équivalents temps plein), la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission.
4-1 Composition
La CSSCT est composée d’un président et de 6 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre ou agent de maîtrise.
4-2 Attributions
Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les attributions et missions suivantes : tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et conditions de travail.
Dans ce cadre, la CSSCT :
procède à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail ;
réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel
analyse les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, et les effets de l'exposition aux facteurs de pénibilité ;
contribue à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité ;
contribue à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois ;
suscite toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels.
A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.
Tous les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
4-3 Fonctionnement
Pour accomplir ses missions, les membres du CSSCT bénéficient d’heures de délégation inclues dans le contingent mensuel des heures de délégation des membres titulaires du CSE.
Les membres de la CSSCT ne disposent pas d’heures en sus de leur crédit en tant que membre du CSE.
Le suppléant désigné au CSSCT bénéficie des crédits d’heures mutualisés non encore utilisés par les titulaires en cours de mois.
Le temps passé en réunion plénière CSSCT ainsi que les temps de trajets pour se rendre en réunion plénière CSSCT ne sont pas imputés sur le crédit d’heures de délégation.
Le temps passé par les membres du CSE à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure légale de danger grave et imminent ainsi que le temps nécessaire aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave, ne sont pas imputés sur le sur le crédit d’heures de délégation.
Le temps passé par l’élu en réunion préparatoire est déduit du crédit d’heures.
Les modalités et calendrier des réunions sont précisés aux articles 7 et 8 du présent accord.
Les autres modalités de fonctionnement de la CSSCT (notamment ordres du jour, convocation, comptes rendus) sont fixées dans le règlement intérieur du CSE.
4-4 Formation
Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Article 5 : Autres commissions
Les partenaires sociaux ont décidé d’instaurer une commission : Animation – œuvres sociales
La commission Animation – œuvres sociales est composée d’un président et de 7 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Cette commission a pour objectif de mettre en place des activités, des propositions d’achat et des animations directement liées aux salariés.
Tous les membres de cette commission sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.
Les modalités de fonctionnement de la commission Animation – œuvres sociales sont fixées dans le règlement intérieur du CSE.
Article 6 : Durée des mandats
Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 – Fonctionnement du CSE
Article 7 : Réunions préparatoires
Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.
Ces réunions ne ressortant pas d’une obligation légale, la participation à leur déroulement n’est pas assimilée à du temps de travail effectif et nécessite l’utilisation des crédits d’heures de délégation selon les règles d’utilisation en vigueur.
L’organisation de ces réunions est fixée dans le règlement intérieur du CSE.
Article 8 : Réunions plénières
Le CSE se réunit au moins 11 fois par an, sur convocation du Président, dans le cadre de réunions ordinaires. Au moins 4 réunions portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Un calendrier prévisionnel des réunions est établi pour l’année civile et communiqué au début de chaque année civile.
Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail, l’agent des services de prévention de la sécurité sociale, l’agent de contrôle de l’Inspection du Travail et le responsable interne du service santé et sécurité sont invitées à participer à ces réunions conformément aux dispositions de l’article
L. 2315-39 du Code du travail.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
- à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
- ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.
Enfin, en matière de réunions extraordinaire, le CSE :
- peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
- est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Les règles relatives à l’organisation, l’établissement des convocations et ordres du jour, le déroulement des réunions, aux délibérations et votes du CSE, à l’établissement et à la diffusion des procès-verbaux sont développées dans le Règlement Intérieur du CSE.
Article 9 : Délais de consultation
Les avis du CSE sont rendus dans un délai maximum de 15 jours calendaires.
Les parties conviennent par le présent accord que le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration dudit délai.
Ce délai est porté à 1 mois maximum en cas de recours à une expertise.
En cas de situation nécessitant de recueillir l’avis de CSE dans un très bref délai, l’avis peut être restitué immédiatement, à la condition que les membres du CSE estiment être suffisamment informés.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.
Article 10 : Budgets du CSE
10-1 – Moyens matériels
Un local est mis en permanence à la disposition des élus du CSE.
Ponctuellement et sur demande du secrétaire du CSE, une salle de réunion supplémentaire pourra être réservée et utilisée par les élus du CSE pour se réunir dans l’exercice de leurs attributions lors de réunions de préparation des consultations.
Les autres moyens matériels mis à la disposition du CSE sont précisés dans le Règlement Intérieur du CSE.
10-2 – Moyens financiers
Conformément aux dispositions de l’article L.2315-61, la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES verse au CSE une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute.
Conformément aux dispositions des articles L.2312-81 et suivants du Code du travail, une contribution est versée chaque année par l'employeur pour financer les œuvres sociales du CSE.
Le budget du CSE relatif aux activités sociales et culturelles est fixé à « 0,62 »% de la masse salariale brute de la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES.
Les règles relatives aux moyens financiers du CSE sont précisées dans le Règlement Intérieur du CSE.
Partie 3 – Attributions du CSE
Article 11 : Consultations récurrentes et périodicité
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
- les orientations stratégiques de l'entreprise ;
- la situation économique et financière de l'entreprise ;
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
11-1 - Les orientations stratégiques de l'entreprise
La consultation porte sur les orientations stratégiques de l’entreprise et leurs conséquences sur l’activité et l’emploi, la Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC) et les orientations de la formation professionnelle.
Les parties conviennent d’une périodicité annuelle, exception faite de la stratégie de l’entreprise qui est triennale.
A ce titre, les informations présentées aux membres du CSE sont notamment les suivantes :
Stratégie de l’entreprise
Politique de l’entreprise
Evolutions prévisibles en termes d’effectifs et d’organisation du travail
Recours à la sous-traitance (intérim), CDD ou stage
Orientations stratégiques formation
Ces informations sont présentées aux membres du CSE au courant du 1er trimestre de chaque année, à l’exception des orientations stratégiques de formation, selon le calendrier indicatif qui figure en annexe.
11-2 - La situation économique et financière de l'entreprise
La consultation porte sur l’activité et la situation économique et financière de l’entreprise et les perspectives pour l’année à venir, ainsi que sur la politique de recherche et de développement technologique de l’entreprise, y compris sur l’utilisation du crédit d’impôt pour les dépenses de recherche.
Les parties conviennent d’une périodicité annuelle.
A ce titre, les informations présentées aux membres du CSE sont notamment les suivantes :
Rapport sur les comptes annuels
Etat comptable des échéances de créances et des dettes à la clôture de l’exercice (situation au 31/12 de l’année précédente)
Sous-traitance utilisée par l’entreprise (tableau comptable d’affectation du résultat)
Organisation du groupe et ses filiales et transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe
Evolution épargne salariale (participation, intéressement)
Ces informations sont présentées aux membres du CSE selon le calendrier indicatif qui figure en annexe.
11-3 - - la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
La consultation porte notamment sur l’évolution de l’emploi, le programme pluriannuel de formation, les actions de formation envisagées par l’employeur, l’apprentissage, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail et l’égalité professionnelles entre les femmes et les hommes.
Les parties conviennent d’une périodicité annuelle.
A ce titre, les informations présentées aux membres du CSE sont notamment les suivantes :
Bilan « social » (rapport annuel)
Rapport égalité professionnelle femmes / hommes
Rapport emploi des travailleurs handicapés
Bilan heures supplémentaires (présentation trimestrielle)
Le bilan de formation N-1 et intermédiaire N
Le plan de formation N+1
Ces informations sont présentées aux membres du CSE selon le calendrier indicatif qui figure en annexe.
Article 12 : Consultations ponctuelles
Les consultations ponctuelles sont prévues à l’ordre du jour du CSE.
Ces consultations peuvent faire l’objet, le cas échant, de réunions extraordinaires.
Article 13 : Modalités des consultations récurrentes et ponctuelles
Conformément à l’article L. 2312-17 du Code du Travail, les informations nécessaires à ces consultations sont réunies dans une BDES.
Selon la nature des informations ou des thèmes, les documents pourront être remis avec l’ordre du jour du CSE.
Pour l’ensemble des consultations, les parties conviennent que les membres du CSE rendent leur avis selon les modalités prévues à l’article 9 du présent accord.
Article 14 : Expertises du CSE
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L. 2315-80 du code du travail.
Par ailleurs, les parties reconnaissent que le CSE a le droit de recourir à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes tout en s’accordant sur le fait qu’un tel recours n’a pas à être utilisé de façon systématique.
C’est pourquoi les parties sont convenues d’encadrer le recours à expertise de la façon suivante :
Pour chaque consultation récurrente, le CSE pourra recourir au plus à une expertise tous les 2 ans.
Au cours d’une même année, le CSE ne pourra pas recourir à plus d’une expertise.
Partie 4 – BDES
La BDES constitue le support de préparation de l’ensemble des consultations précitées pour les années N-1 et en cours (N) et permet de donner une vision claire et globale des informations qui y sont alimentées.
L’organisation, l’architecture, le contenu et les modalités de fonctionnement de la BDES sont définies dans l’accord « Accord d’entreprise portant sur la Base de Données Economique et Sociale ».
Les documents nécessaires aux consultations récurrentes et ponctuelles sont dans la mesure du possible communiqués aux membres élus (titulaires et suppléants) du CSE, 15 jours minimum avant la date prévue pour la réunion du CSE à laquelle la consultation figure à l’ordre du jour. Les membres du CSE sont avertis de la mise à disposition de nouvelles données dans la BDES, par voie électronique.
Partie 5 – Dispositions finales
Article 15 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 07/02/2019.
Article 16 : Révision
Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord collectif :
jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, la ou les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de l’accord ;
à l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
La révision de tout ou partie du présent accord s’effectuera selon les modalités suivantes :
toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues,
les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Par ailleurs, il est expressément convenu que le présent accord se substitue, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à toute pratique, usage ou accord collectif incompatibles avec les dispositions du présent accord et existant avant sa conclusion.
Article 17 : Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :
la dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée à la DIRECCTE et au secrétariat –greffe du Conseil de Prud’hommes,
une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation,
durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement,
à l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord,
ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus,
les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent,
en cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Article 18 : Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par, représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait, à LOUVIGNE de BAIS
En 5 exemplaires originaux
Le 07 Février 2019
Pour la Société La FRANCAISE des PLASTIQUES (*) |
Pour l’Organisation Syndicale « CFTC » (*) |
(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé-Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.
Annexe 1 : Calendrier indicatif des informations et consultations récurrentes du CSE
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