Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LE F ET LES H" chez GARNIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GARNIER et les représentants des salariés le 2020-12-15 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05320002154
Date de signature : 2020-12-15
Nature : Accord
Raison sociale : GARNIER SAS
Etablissement : 73675013400016 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-15
ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE
LES FEMMES ET LES HOMMES
(Articles L.2242-5, L.2242-5-1 et R2242-2 du code du Travail)
La Société GARNIER SAS , sise représentée par , ,
D’une part, et
Membres CSE de la Société :
Madame
Madame
Monsieur
Monsieur
D’autre part.
PREAMBULE
Au préalable, il est rappelé que l’article L.2242-5-1 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-5, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé, selon le cas, à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du code du Travail.
En outre, l’article R.2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L-2242-5-1 du même code.
Les dispositions visées par l’article L.1142-9 du code du Travail font apparaitre que :
L’entreprise a signé avec les membres CSE un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en date du 28 mai 2019.
Chaque année avant le 1er mars, les entreprises d’au moins 50 salariés doivent calculer et publier sur leur site internet leur Index de l’égalité femmes-hommes.
Elles doivent également le communiquer, avec le détail des différents indicateurs, à leur Comité social et économique (CSE) ainsi qu’à l’inspection du Travail (Direccte).
Le présent accord est mis en œuvre suite aux premiers résultats que l’entreprise a obtenu lors du calcul de l’index Egalité professionnelle Femmes / Hommes pour l’année 2019, et diffusés le 15 décembre 2020.
L’Index, sur 100 points, se calcule à partir de 4 indicateurs :
L’écart de rémunération femmes-hommes : points obtenus sur 40 : non calculable car l’ensemble des groupes valables représente moins de 40% des effectifs
L’écart de répartition des augmentations individuelles : points obtenus 35/35
Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité : points obtenus sur 15 points : non calculable car pas de retour de congé maternité
La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations : points obtenus 0/10
La note globale de l’index de est inferieure à 75 points (35 points).
En cas d’Index inférieur à 75 points, l’entreprise doit mettre en place des mesures correctives pour atteindre au moins 75 points, dans un délai de 3 ans.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu, en application des articles L.2242-5, L2242-5-1 et R2242-2 du code du Travail, ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre au moins 75/100 à l’index d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus, parmi ceux figurant à l’article L.2323-47 ou L.2323-57 du même code, pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise. Ces domaines sont :
La rémunération effective
La formation
La sécurité et santé au travail
Les conditions de travail
Article 2-1 Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément a l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cette objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Indicateurs Index |
Objectifs de progression | Actions | Indicateur chiffré |
---|---|---|---|
Nombre de salarié du sexe sous représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations | Augmenter le nombre de femmes dans le top 10 des plus hautes rémunération. Idéalement 2 femmes |
Déterminer les évolutions de poste et de rémunération possibles pour augmenter le nombre de femmes dans le top 10 des plus hautes rémunérations | Evolution du nombre de femmes et d’hommes sur le niveau de classement où ils sont sous-représentés |
Pourcentage de salariées augmentées au retour d’un congé maternité | Réaliser des augmentations individuelles aux salariées de retour de congé maternité | Faire bénéficier les salariées, au retour de congé maternité, des augmentations générales attribuées aux autres salariés de même catégorie | Nombre de salariées parties en congé maternité et nombre de salariées augmentées |
Article 2-2 Formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément a l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cette objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression | Actions | Indicateur chiffré |
---|---|---|
Rééquilibrer l’égalité d’accès à la formation | Dans le cadre de l’évolution des compétences, garantir que tous les salariés puissent bénéficier d’égales conditions d’accès à la formation professionnelle, quels que soient leur statut, leur sexe, leur âge, et le niveau de formation visé | Répartition des formations en fonction du sexe, du statut et de l’âge |
Article 2-3 Sécurité et santé au travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément a l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cette objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression | Actions | Indicateur chiffré |
---|---|---|
Vérifier l’incidence des maladies professionnelles et des accidents du travail sur la situation respective des hommes et des femmes | Identifier les facteurs de risques dans l’entreprise (gestes professionnels, port de charges…) | Nombre d’actions de prévention et d’aménagements réalisés afin de limiter les risques de maladie professionnelle Création d’un plan d’action afin d’améliorer les conditions de travail et réduire le risque de TMS Nombre de salariés en maladie professionnelle par sexe |
Article 2-4 Conditions de travail
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément a l’article R.2242-2 du code du Travail, un objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cette objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectifs de progression | Actions | Indicateur chiffré |
---|---|---|
Faciliter l’accès à tous les postes de travail aux salariés des deux sexes | Réduire la pénibilité physique des postes de travail et améliorer leur ergonomie, ce qui contribue à les rendre plus attractifs pour les femmes tout en améliorant les conditions de travail de l’ensemble des salariés ; femmes et hommes | Nombre d’actions d’amélioration des conditions de travail et nombre de salarié(es) concerné(es) |
Etude des postes en vue d’améliorer leur ergonomie et de les aménager | Nombre d’études réalisées Nombre de postes aménagés |
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 décembre 2023.
Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.2222-4 du code du Travail, à l’échéance de ce terme, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 4 – Révision
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord à la date d’anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 5- Formalité
Conformément à l’article L.2231-5 du code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D-2231-2 et D.2231-5 du code du Travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et du Conseil de Prud’hommes de .
Le même jour, l’accord sera affiché au sein de l’entreprise.
Fait à , le 15 décembre 2020 en sept exemplaires originaux.
Pour la Société GARNIER SAS, Pour les membres CSE,
Mr Mme
Mme
Mr
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