Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre de mise en place et au fonctionnement du comité social et économique" chez LES VOLAILLES REMI RAMON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES REMI RAMON et les représentants des salariés le 2022-09-19 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05322003460
Date de signature : 2022-09-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES REMI RAMON
Etablissement : 73725012600015 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-19
ACCORD RELATIF AU PERIMETRE DE MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Entre
La Société « Les Volailles Rémi Ramon », société par actions simplifiée, dont le siège social est situé : 38, rue du Docteur Cumin JAVRON LES CHAPELLES (53250), représentée par M.XXXXXXXXX, Directeur Général,
D’une part,
Et
Les membres titulaires du Comité social et économique de l’établissement de LASSAY LES CHATEAUX convoqués à cet effet et s'étant réunis le 06 septembre 2022, selon l'ordre du jour relatif à l'accord de mise en place, statuant à cet effet selon les dispositions du procès-verbal ci-joint ,
Les membres titulaires du Comité social et économique de l’établissement de JAVRON LES CHAPELLES convoqués à cet effet et s'étant réunis le 19 septembre 2022, selon l'ordre du jour relatif à l'accord de mise en place, statuant à cet effet selon les dispositions du procès-verbal ci-joint,
D’autre part,
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont créé une instance représentative du personnel unique, le Comité Social et Economique (CSE).
Ainsi, un Comité Social et Economique a été mis en place à compter du 20 novembre 2018 sur les sites de LASSAY LES CHATEAUX et de JAVRON LES CHAPELLES.
Suite à la fusion des deux sociétés le 31 janvier 2021, la société SOFRAL a été absorbée par la société LES VOLAILLES REMI RAMON. Il a néanmoins été convenu que les mandats des membres des comités sociaux et économiques perduraient jusqu’au prochain renouvellement.
Les mandats des membres des comités sociaux et économiques arrivant à expiration le 19 novembre 2022, ils doivent être renouvelés.
Aussi, le présent accord a donc pour objet de déterminer le périmètre du renouvellement du CSE au sein de la Société « LES VOLAILLES REMI RAMON » conformément aux articles L. 2313-1 et L. 2313-2 du Code du Travail.
Au travers de cet accord, les parties ont plus généralement souhaité aborder, notamment, les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement (CSEE) ainsi que les grands principes relatifs à la création et au fonctionnement du Comité Social et Economique Central (CSEC).
Il est précisé que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions devant être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné aux articles L. 2314-5 et suivants du Code du Travail, ce dernier ayant spécifiquement pour objet l’organisation des élections professionnelles.
Les parties soulignent que le présent accord n’a pas vocation à se substituer aux dispositions spécifiques relatives à la mise en place du CSE Central, celles-ci devant être négociées au sein d’un accord collectif distinct suite à la mise en place de l’ensemble des CSEE.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées en date du 6 septembre 2022 puis du 19 septembre 2022
Les parties conviennent que cet accord n’étant pas exhaustif, il pourra, le cas échéant, être révisé afin d’être complété et/ou modifié à l’issue du processus électoral mettant en place le CSE.
Les parties reconnaissent expressément avoir négocié et conclu ledit accord en toute connaissance de cause et avoir disposé durant toute cette négociation de l’ensemble des informations nécessaires.
Dans ce cadre, il a été convenu et arrêté ce suit :
ARTICLE I – Nombre et Périmètre des CSE d’établissement (CSEE) et du CSE Central (CSEC)
Le périmètre d’implantation des différents CSE d’établissement correspond aux établissements qualifiés de distincts par les parties en application de l’article L. 2313-2 du Code du Travail.
Les établissements reconnus comme distincts et devant mettre en place un CSEE sont les suivants :
LES VOLAILLES REMI RAMON, établissement de LASSAY LES CHATEAUX, situé au 12 rue de THUBOEUF, 53 110 LASSAY LES CHATEAUX
LES VOLAILLES REMI RAMON, établissement de JAVRON LES CHAPELLES, situé au 38 rue du Docteur CUMIN, 53 250 JAVRON LES CHAPELLES
Un CSE Central sera constitué au niveau de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article VI du présent accord.
La répartition des sièges entre établissements et les collèges est fixée par le protocole préélectoral conformément à l’article L. 2316-8 du code du travail.
ARTICLE II – Durée des Mandats des membres de la délégation du personnel au CSEE et CSEC
La durée des mandats des membres de la délégation du personnel au CSE est fixée à 4 années.
L'élection des membres composant le CSE Central aura lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement pour une durée ne pouvant excéder celle des mandats des membres des CSEE les ayant élus.
ARTICLE III – Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements des CSE d’établissement
Il est tout d’abord rappelé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral mentionné en préambule ou devant être inscrites dans les règlements intérieurs de chaque CSEE.
III.1 - Composition
Les CSEE sont composés de membres titulaires et de membres suppléants dont le nombre est fonction de l’effectif de l’établissement distinct dans lequel cette instance est mise en place.
Chaque CSEE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du Travail.
Chaque CSEE désigne au cours de la première réunion suivant son élection, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires. Un secrétaire et un trésorier adjoint pourront également être désignés sous réserve des dispositions contraires prévues au Règlement Intérieur du CSEE concerné.
III.2 - Réunions
Le nombre de réunions annuelles pour l’ensemble des CSE d’établissement est fixé à 11, dont au moins quatre réunions portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
III.3 - Attributions
Chaque CSE d’établissement bénéficie des attributions générales des CSE constitués dans les entreprises d’au moins 50 salariés, conformément aux dispositions légales.
III.4 - Budget
Assiette de calcul du budget (Fonctionnement et Activités Sociales et Culturelles)
Conformément aux articles L. 2315-61 et L. 2312-83 du Code du Travail, le budget du CSE est calculé sur la base de la masse salariale brute de l’entreprise.
Cette dernière est constituée de l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 de la Sécurité sociale à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
Budget des Activités Sociales et Culturelles
Budget de Fonctionnement
Conformément à l’article L. 2315-61 du Code du Travail est fixée à 0.20 % de la masse salariale brute.
La répartition du budget de fonctionnement entre les différents CSE d’établissement est fixée au prorata de la masse salariale de chaque établissement.
Une partie de ce budget devra néanmoins être rétrocédée au CSE central dans les conditions déterminées par accord entre l’ensemble des CSEE et le CSEC à l’issue de sa mise en place.
La part de budget de fonctionnement rétrocédé au CSEC ainsi que ses modalités de versement pourront être définies par une convention de gestion globale des budgets.
ARTICLE IV - Mise en place de Commissions Santé Sécurité et Condition de Travail d’Etablissement (CSSCTE)
IV.1 - Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT d’Etablissement
La Société a tout d’abord souhaité rappeler son attachement à la préservation de la santé et de la sécurité de tous ses salariés ainsi qu’à la recherche permanente de solution permettant l’amélioration de leurs conditions de travail.
En ce sens, le Société souhaite permettre à chaque CSEE de disposer de CSSCT dont les moyens humains et matériels concourent à l’atteinte de ces objectifs prioritaires.
A ce titre, il est convenu qu’une CSSCTE est mise en place dans tous les établissements composés d’un CSEE et ce même si l’effectif dudit établissement est inférieur à 300 salariés.
Une CSSCT est ainsi mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article I du présent accord.
Une CSSCT centrale est mise en place au sein du CSE Central dans les conditions déterminées à l’article VI du présent accord.
IV.2 - Nombre de membres des CSSCT d’Etablissement
Chacune des CSSCTE comprennent trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L. 2314-11 du Code du Travail.
Les membres des CSSCTE sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
IV.3 - Missions déléguées aux CSSCT d’Etablissement et leurs modalités d'exercice
Il est tout d’abord rappelé qu’aucune des CSSCTE crée ne dispose d’une personnalité morale distincte. Elles sont une simple émanation des CSEE et ont vocation à préparer les réunions et les délibérations des CSEE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Les missions qui peuvent être confiées aux CSSCTE sont ainsi les suivantes, sachant que cette énumération n’impose pas au CSEE d’avoir saisi la CSSCTE préalablement à sa (ses) réunions plénières concernées lors des consultations ponctuelles, et en tout état de cause avant le rendu d’avis, le CSEE gardant à chaque fois la possibilité d’opter soit pour un traitement direct des consultations ponctuelles soit pour un traitement et analyse de celles-ci après travaux de la CSSCTE :
Préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L. 2315-27 du Code du Travail sont déjà connus ;
Procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile ;
Proposer au CSE d’établissement des actions permettant de faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Proposer au CSE d’établissement des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement ;
Réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.
Ces différentes missions sont susceptibles d’être précisées ou modifiées suite à la mise en place du CSE au sein de l’entreprise par le biais d’un avenant au présent accord.
En aucune manière, les CSSCTE ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
IV.4 - Modalités de fonctionnement des CSSCT d’Etablissement
Les CSSCTE sont présidées par les Directeurs des établissements où elles sont instituées ou par leurs représentants.
Les CSSCTE se réunissent quatre fois par an, préalablement à chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCTE est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.
Lors de chaque renouvellement du CSE, le calendrier des réunions des CSSCTE pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions des CSSCTE. Ils sont invités par le Président.
De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCTE.
IV.5 - Modalités de la formation des membres des CSSCT d’Etablissement
Les membres des CSSCTE bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres des CSSCTE dans ce cadre est fixée suivant l’article Article L. 2315-18 du code du travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
ARTICLE V - Autres Commissions
Il est convenu qu’il ne sera pas mis en place, au sein des CSE d’établissement ou du CSE Central, d’autres commissions que les CSSCTE et la CSSTC.
ARTICLE VI - Dispositions générales relatives à la composition et aux modalités de fonctionnements du CSE Central (CSEC)
Conformément à l’article L. 2313-1 du Code du Travail un CSEC devra être mis en place au sein de l’entreprise.
Les parties ont toutefois convenu que sa mise en place effective pourra intervenir au maximum dans les 4 mois suivants l’élection de l’ensemble des CSEE.
Il est précisé que le présent article n’a pas vocation à se substituer aux dispositions qui pourraient être contenues dans le règlement intérieur du CSEC.
VI.1 - Attributions
De manière non exhaustive, le CSE central exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.
Il en résulte que l’ensemble des informations consultations récurrentes prévues (orientations stratégiques, politique économique et financière, politique sociale) s’effectueront au seul niveau du CSEC.
Il en va de même pour les consultations ponctuelles qui concerneraient l’ensemble de l’entreprise.
VI.2 - Composition
Le CSEC est présidé par l'employeur ou son représentant, assisté éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative.
Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un secrétaire adjoint.
Le secrétaire adjoint étant en charge des attributions en matière de santé, sécurité et des conditions de travail, il est membre de droit de la Commission santé sécurité et condition de travail centrale.
Compte tenu de la mise en place d’un budget de fonctionnement au niveau du CSEC, par l’article III.4 du présent accord, le CSEC désignera un trésorier et un trésorier suppléant parmi ses membres titulaires.
Le nombre de représentant au sein du CSEC sera déterminé par un accord collectif d’entreprise signé à la suite de la mise en place des CSE d’établissement.
Ledit accord, fixera également répartition du nombre de sièges au CSEC entre les différents établissements et les différents collèges conformément à l’article L. 2316-8 du Code du Travail.
Cet accord devra être signé selon les conditions de validité prévues à l’article L. 2314-6 du Code du Travail.
VI.3 - Réunions
Le comité social et économique central d'entreprise se réunit au moins une fois tous les six mois au siège de l'entreprise, ou en tout autre lieu désigné par le président, sur convocation de l'employeur.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres et/ou à la demande de l’employeur.
Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.
VI .4 - Budget
Le CSEC bénéficiera d’un budget de fonctionnement conformément aux dispositions de l’article III.4) du présent accord.
ARTICLE VII - Mise en place de la Commission Santé Sécurité et Condition de Travail Centrale (CSSCTC)
Une CSSCT Centrale est mise en place au sein du CSE Central conformément à l’article L. 2316-18 du Code du Travail
VII.1 - Nombre de membres des CSSCT Centrale
La CSSCT centrale comprend trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du Travail.
L’un de ces trois membres devra nécessairement occuper la fonction de secrétaire adjoint au CSEC conformément à ses prérogatives en matière en matière de santé, sécurité et de conditions de travail.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
VII.2 - Missions déléguées aux CSSCT Centrale et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT centrale sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE central dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE central visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du Travail sont déjà connus,
Procéder à l'analyse des risques professionnels communs à plusieurs établissements et saisir le CSE central de toute initiative qu'elle estime utile,
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’entreprise,
Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave, lorsqu’elles concernent plusieurs établissements,
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail lorsqu’elles concernent plusieurs établissements [en cas de représentants de proximité, ajouter : dans le respect des dispositions de l’article 5.4].
En aucune manière, CSSCTC ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE central, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Ces différentes missions sont susceptibles d’être précisées ou modifiées suite à la mise en place du CSEC au sein de l’entreprise par le biais d’un avenant au présent accord.
VII.3 - Modalités de fonctionnement des CSSCT Centrale
La CSSCT centrale est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT centrale se réunit deux fois par an, avant chacune des réunions du CSEC central visées à l’article VI. 3 du présent accord.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis-en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions des CSSCTC est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée en début d’année civile et en tout état de cause avant la première réunion annuelle.
Lors de la première mise en place du CSEC, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions des CSSCTC pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission concernée dans le mois suivant leur désignation.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions CSSCTC. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions CSSCTC.
VII.4 - Modalités de la formation des membres des CSSCT Centrale
Les membres CSSCTC bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres CSSCTC dans ce cadre est fixée par le code du travail.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
ARTICLE VIII - Domaines non traités par l’accord
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE IX - Modalités de suivi - Revoyure
L'application du présent accord sera suivi par le CSE.
ARTICLE X - Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à l’expiration des mandats des membres des CSE d’établissement en vue de l’élection desquels il a été conclu.
ARTICLE XI - Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
ARTICLE XIII - Publication partielle de l’accord sur la base de données nationale
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article III.4.2 ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 3 exemplaires originaux A JAVRON, le 19/09/2022
LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE LASSAY LES CHATEAUX ayant voté à la majorité de ses membres titulaires, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par M. XXXXXXXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 6 septembre 2022. |
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LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ETABLISSEMENT DE JAVRON LES CHAPELLES ayant voté à la majorité de ses membres titulaires, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par Mme XXXXXXXXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 19 septembre 2022. |
Pour la société LES VOLAILLES REMI RAMON,
M. XXXXXXXXXX
Directeur Général
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