Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES" chez CLINIQUE SAINT FARON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT FARON et les représentants des salariés le 2019-12-11 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07719003106
Date de signature : 2019-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT FARON
Etablissement : 74575133900029 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

Entre

La Société Clinique Saint Faron, dont le siège social est sis 1143, rue Charles de Gaulle – 77100 MAREUIL LES MEAUX, représentée par XXXX, Président du directoire,

Et

Les représentants du personnel CE/DP de la Clinique Saint Faron,

Représentés par leurs membres titulaires ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections ;

Préambule :

Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel et d’une volonté exprimée de la part des représentants du personnel de permettre aux salariés d’effectuer plus facilement des heures supplémentaires, les partenaires sociaux se sont rencontrés et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, les modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de prises des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.

Il a en conséquence été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019 et s’applique aux heures supplémentaires réalisées à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :

  • des cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l’année,

  • des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.

ARTICLE 3 : Contingent d’heures supplémentaires

3-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l’article 1 alinéa 1 du présent accord sont remplies.

De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 2 ci-dessus; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

3-2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise

Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées sur la base des taux définis par l’article L 3121-22 du code du travail appliqués au mode d’organisation du temps de travail en vigueur au sein des différents services.

ARTICLE 4 : Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 alinéa 2 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.

La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :

  • le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,

  • le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.

4-2 Contrepartie obligatoire en repos

Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour- là.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août sauf accord avec l’employeur.

L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.

ARTICLE 5 : Consultation du CSE

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE.

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité :

  • les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,

  • le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,

  • les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.

ARTICLE 6 : Publicité – Dépôt

Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 11 décembre 2019.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Il sera déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Meaux et de manière dématérialisée auprès de la Direccte.

Fait à Meaux, le 11 décembre 2019.

En 4 exemplaires.

Pour les représentants du personnel Pour la Société

XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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