Accord d'entreprise "travail en équipe de suppléance" chez STOW DUISANS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de STOW DUISANS et le syndicat CGT-FO le 2023-08-29 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06223060083
Date de signature : 2023-08-29
Nature : Accord
Raison sociale : STOW DUISANS
Etablissement : 74632029000065 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-08-29
Protocole d’accord régissant la mise en place du travail en équipe de suppléance
ENTRE :
La société stow DUISANS, au capital de 11 361 600€, sise 10-12 Rue Pierre et Marie CURIE, 62161 DUSANS, Cedex, inscrite au RCS sous le n° 746 320 290, représentée par XXX, Président
ci-après désignée « la Société »
D'une part,
L’organisation syndicale représentatives au sein de l'entreprise, représentée par : XXX en sa qualité de délégué syndical FO
D'autre part,
Préambule :
Dans un contexte d’entrée de commandes soutenues, notre gamme de produit « cantilever » et le dossier Airbus Hambourg engendrent une augmentation de notre capacité de production, dont l’organisation est actuellement en 3x8. La mise en place d’une équipe de suppléance le week-end est nécessaire afin de satisfaire nos clients et de garantir la livraison des chantiers de montage en temps et en heure.
Les secteurs concernés sont la coupe (SAW/SADR) et la soudure (WEL).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux salariés qui sont susceptibles de conduire ou d’intervenir sur les équipements listés ci-dessus ainsi que l’encadrement de production. L’équipe de suppléance aura pour fonction de maintenir en activité la production pendant les jours de repos du personnel travaillant la semaine (samedi/dimanche). L’équipe de week-end samedi/dimanche travaillera 24 heures par semaine.
Une astreinte technique / encadrement sera mise en place, les modalités d’organisation de cette astreinte seront précisées aux salariés avant la mise en œuvre des équipes de suppléance.
ARTICLE 2 : HORAIRES DE TRAVAIL
L’horaire de travail est déterminé comme suit : Le Samedi et le Dimanche de 6h00 à 18h00 et 18h00 à 6h00.
ARTICLE 3 : REMUNERATION
L'organisation du travail reposant sur deux postes de 12 heures comprenant chacun 11 heures et 40 mn de travail effectif et 20 minutes de pause, la rémunération mensuelle sera décomptée comme suit :
- Horaire mensuel x taux horaire de base : 12 H x 2 jours x 52 semaines / 12 mois = 104 H/mois
- Prime d’ancienneté au prorata de 104 H/mois
- Majoration 50 % sur les heures réellement travaillées dans le mois :
=> 96 Heures si 8 jours travaillés
=> 108 heures si 9 jours travaillés
Prime de suppléance qui prendra en compte le maintien des rémunérations qui auraient été payées en semaine, sur une organisation de travail posté jour.
Cette prime correspond =
+ à la moyenne mensuelle de la rémunération totale brute des 12 mois précédents le passage en travail week-end, comprenant les primes d’ancienneté, heures supplémentaires ainsi que les primes exonérées de charges sociales (poste), mais hors majorations de nuit, hors prime vacance/ fin d’année, hors prime productivité, qui sont versées séparément aux échéances habituelles ;
- à laquelle sont déduits les jours travaillés et les majorations ci-dessus.
Exemple :
rémunération des 12 derniers mois : 23 500 €, au taux horaire de 12 € (hors prime vacance, fin d’année, productivité, hors majoration nuit)
moyenne mensuelle : 1 958 € (23 500€/12 mois)
Prime suppléance :
Exemple : 104 H x 12 € + majoration 96 H x 6€ = 1 824 €
prime Week-end = 1958 €- 1824 € = 134€
Les majorations de salaire pour travail de nuit s’ajouteront à la rémunération en plus de la prime suppléance, selon le nombre d’heures réellement effectuées.
Il n’y a pas de versement de prime de poste. La compensation est prise en compte dans la prime suppléance.
Toute absence non rémunérée sera déduite du salaire d’après la durée effective de celle-ci, dans la limite maximale de 12 heures par jour.
Concernant le personnel d’astreinte, il sera versé une prime de 40€/ samedi et 40 €/dimanche, (soit 80 € par week-end), les heures d’intervention seront elles rémunérées en heures supplémentaires selon le taux en vigueur dans l’entreprise.
Le temps de déplacement sera pris en compte dans le calcul du travail effectif.
ARTICLE 4 : DROITS LEGAUX ET CONVENTIONNELS
Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Toutefois il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entrainer une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.
ARTICLE 5 : AFFECTATION
Pour l’affectation au travail « Samedi/Dimanche », il sera fait appel soit à du personnel recruté spécialement pour ce mode de travail, soit à du personnel volontaire en place dans l’entreprise et apte à travailler sur les équipements des activités visées ci-dessus.
ARTICLE 6 : ORGANISATION
L’arrêt du travail du week-end pourra intervenir à la demande de l’employeur si la charge machine ne justifie plus la présence des équipes de suppléance ; dans ce cas, l’employeur devra informer les équipes de suppléance 10 jours calendaires avant la réintégration de ces dernières dans les équipes de « semaine ».
ARTICLE 7: ORGANISATION ADMINISTRATIVE
L’équipe de suppléance pourra débuter le premier « Samedi/Dimanche » le 2 septembre 2023.
Par la suite, si des salariés intègrent, à leur demande, l’équipe de suppléance après sa constitution, ils ne pourront débuter leur nouveau cycle de travail que le premier week-end suivant le 7ème jour calendaire de leur demande, après accord de la direction.
Les salariés qui réintégreront à la demande de la Direction, leur ancien poste, ne pourront repasser en horaire de semaine que le premier jour de la semaine suivante après avoir respecté le temps réglementaire de repos entre 2 postes.
ARTICLE 8 : REGLES DE FONCTIONNEMENT
Les règles de fonctionnement général appliquées en semaine seront également respectées par les personnes travaillant en équipe fin de semaine.
ARTICLE 9 : FORMATION
Les salariés des équipes de suppléance bénéficient du même droit à la formation que les autres salariés de l’entreprise.
Si les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à suivre des formations, les heures de formation leur seront dispensées durant la semaine et seront alors, en accord avec la Direction :
soit rémunérées sur la base du taux horaire individuel de chaque salarié majoré dans les conditions et au taux en vigueur pour les heures supplémentaires.
soit récupérées heure pour heure sur l’horaire de travail de fin de semaine.
Le choix entre ces deux propositions se faisant dans le respect de la législation sur le temps de travail.
ARTICLE 10 : CONGES PAYES ET JOURS FERIES
Ils seront pris aux mêmes périodes que l’ensemble du personnel et payés sur la base journalière de l’intéressé et seront équivalent à 25 jours ouvrés.
Les congés ne pourront pas être fractionnés en dessous de 2 jours.
Congés payés : droit à 5 semaines soit 5 week-ends pour une année complète de travail
Jours Fériés : Ils pourront être travaillés.
Les jours fériés tombant en dehors de la période de fin de semaine ne généreront aucun droit.
ARTICLE 11 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord entre en vigueur le 2 septembre 2023.
Il est conclu pour une durée déterminée , soit jusqu’au 24 décembre 2023.
Il pourra faire l’objet d’une révision, sous réserve de l’accord de l’ensemble des parties signataires, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par LRAR à chacune des autres parties signataires ou adhérents et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Cet accord pourra également être dénoncé, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 12 : DEPOT
Le projet du présent accord a été soumis à la consultation du CSE en date du 21 juillet 2023.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Il sera déposé par la Direction sur le portail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ selon les modalités en vigueur, au plus tard dans les 15 jours suivant sa conclusion.
Une copie sera adressée au Conseil des Prud’hommes.
Fait en 3 exemplaires originaux.
Fait à Duisans le 29/08/2023
Pour l’organisation syndicale FO Pour la société
XXX XXX
Délégué syndical Directeur Usine
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