Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES POLYBUIS" chez POLYBUIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYBUIS et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT le 2021-03-23 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO et CGT
Numero : T09221024731
Date de signature : 2021-03-23
Nature : Accord
Raison sociale : POLYBUIS
Etablissement : 75004396000020 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-23
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES
POLYBUIS
Entre les soussignés :
La société DERICHEBOURG-POLYBUIS S.A.S au capital de 520.760,00€, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 750 043 960, dont le siège social est sis 106 rue du Moulin du Cage, 92 230 Gennevilliers représentée par, en sa qualité de Président,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-dessous désignées :
CFDT
Représentée par, délégué syndical ;
CGT
Représentée par, délégué syndical ;
FO
Représentée par, délégué syndical ;
SAP
Représentée par, délégué syndical ;
Ci-après conjointement dénommées « les Organisations Syndicales »,
D’autre part,
Préambule :
L’article L. 3121-33 du Code du Travail affirme la primauté de l’accord d’entreprise dans la détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, permet en effet, en son article 8. XIV, de convenir, par la voie d’un accord d’entreprise, d’un contingent annuel d’heures supplémentaires qui diffère ainsi de celui prévu par une convention collective de branche.
L’article 2-12 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 11 mai 2000, applicable au sein de l’entreprise POLYBUIS, fixe ledit contingent à cent trente (130) heures depuis le 1er janvier 2003.
Soucieux de permettre une meilleure adéquation entre les ressources, notamment humaines, et les besoins rendus nécessaires par la réalisation efficiente des missions de service public de collecte des déchets ménagers et assimilés assurées par la société, ainsi que de faciliter, pour ses salariés, l’accomplissement d’heures supplémentaires, les parties se sont réunies et ont engagé ensemble une réflexion autour de l’augmentation du contingent annuel conventionnel.
Compte-tenu de la nature spécifique des activités exercées, elles reconnaissent que les heures supplémentaires constituent un levier indispensable à la performance de l’entreprise tout autant qu’à la motivation des travailleurs.
Au cours de négociations loyales et sincères, les partenaires sociaux se sont entendus pour accroître le volume des heures supplémentaires du contingent annuel et convenir, aux termes du présent accord, des modalités de sa mise en œuvre, de son dépassement éventuel et de prise des contreparties en repos le cas échéant.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord vise à déterminer le contingent annuel des heures supplémentaires qui peuvent être effectuées par les salariés de la Société POLYBUIS.
Il définit le nombre d’heures supplémentaires qui constitue ledit contingent, les modalités dans lesquelles il y sera recouru ainsi que les contreparties auxquelles il pourra donner lieu.
Il est précisé que les heures supplémentaires sont, en vertu de l’article L. 3121-28 du Code du Travail, les heures accomplies « au-delà de la durée légale hebdomadaire », soit au-delà de trente-cinq (35) heures.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la société POLYBUIS par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux.
Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.
En outre, il ne s’applique pas :
- aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
- aux cadres dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail.
Article 3 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 3.1. Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires
Par dérogation aux dispositions de l’article 2-12 de la Convention Collective Nationale des Activités du Déchet du 11 mai 2000, et conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à deux cent cinquante (250) heures par année civile.
Par année civile, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.
Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.
De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de deux cent cinquante (250) heures supplémentaires.
Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.
L’organisation de travail de la société étant organisée en semaines de travail, lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail, s’apprécient sur la période de décompte (semaine) de cette durée légale applicable au salarié concerné.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.
Article 3.2. Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur : elles ne peuvent, à ce titre, qu’être effectuées sur demande expresse de ce dernier.
Les salariés qui souhaitent effectuer des heures supplémentaires pourront faire connaître leur volonté à la Direction. La Direction s’engage à traiter la situation des volontaires selon un planning qui permettra à chacun d’accomplir des heures supplémentaires.
Pour être éligibles, les salariés volontaires pour effectuer des heures supplémentaires devront répondre aux critères suivants :
Dans les 30 jours qui précèdent :
Pas d’absence injustifiée ;
Pas plus d’un retard à la prise de service ;
Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevée par le client ;
Dans l’exercice de ses missions, pas de signalement de non-conformité relevé par l’encadrement.
Si la Direction venait à manquer de volontaires, dans un souci de répondre aux besoins de l’exploitation, elle pourra demander à certains salariés ne s’étant pas portés volontaires d’effectuer des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires réalisées à l’intérieur du contingent annuel sont rémunérées suivant les prescriptions de l’article L. 3121-36 du Code du Travail et donnent lieu à une majoration de salaire de vingt-cinq (25) % pour chacune des huit (8) premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de cinquante (50) %.
Article 3.3. Cas particulier du « Travail sur Repos »
Le salarié effectuant une vacation de travail en complément de son planning habituel (Travail sur Repos) bénéficiera intégralement du paiement de ses heures de travail effectuées, indépendamment de la rémunération associée à leur organisation de travail planifiée.
En matière de majoration, les heures travaillées sur repos répondront aux conditions décrites dans l’article 3.2 du présent accord.
Article 4. Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 4.1. Conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Sur demande de l’employeur, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps complet pourront effectuer des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-avant.
La réalisation des heures supplémentaires excédant ledit contingent annuel requiert l’accord exprès du salarié concerné :
- l’employeur présente une demande écrite au salarié comportant le volume d’heures supplémentaires envisagées au-delà du contingent ainsi que le planning prévisionnel de leur accomplissement ;
- l’employeur recueille le consentement écrit du salarié.
Les parties conviennent que le refus du salarié d’accomplir des heures supplémentaires en dépassement du contingent annuel ne constitue pas une faute et ne pourra motiver seul son licenciement.
Article 4.2. Caractéristiques et conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos
En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 3.1 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).
Cette contrepartie obligatoire sous forme de repos est égale à cent (100) % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, une (1) heure supplémentaire donnant droit à une (1) heure de COR.
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée atteint sept (7) heures.
Le salarié qui a cumulé sept (7) heures de COR peut alors bénéficier de son repos par journée entière dans un délai maximum de deux (2) mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de sept (7) jours.
Il présente sa demande au moyen du formulaire dédié, annexé au présent accord (ANNEXE I – Formulaire), en précisant la date et la durée du repos souhaité.
A défaut, le salarié garde la possibilité d’abonder son Compte Epargne-Temps (CET), s’il existe.
Prise en considération la spécificité des activités exercées par POLYBUIS, la date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’exploitation.
L’employeur dispose d’un délai de sept (7) jours pour faire connaître sa réponse au salarié.
Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement des missions de service public attribuées à l’entreprise, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de douze (12) mois.
La COR donne lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire de base qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
Elle ne peut pas être accolée à une période de congés payés ou de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprise entre les 1er juillet et 31 août de chaque année, sauf accord exprès de l’employeur.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de deux (2) mois n’entraîne pas la perte de la COR : l'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum d'un (1) an.
Article 5. Information et consultation du Comité Social et Economique (CSE)
Le CSE est informé chaque année du volume d’heures supplémentaires accomplies dans les limites et au-delà du contingent annuel dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
Les heures supplémentaires accomplies en dépassement du contingent annuel donnent lieu à une information-consultation du CSE pour avis préalablement à leur réalisation.
Dans le cadre de cette information-consultation, l’employeur porte à la connaissance de l’instance :
- les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
- le volume estimatif des heures supplémentaires qui seront accomplies au-delà du contingent ;
- les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures supplémentaires.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le jour suivant son dépôt auprès des services compétents tels que définis à l’article 9 ci-après.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail, il est signé par plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant obtenu au moins cinquante (50) % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Sociale et Economique.
Article 7 - Révision
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Cette demande devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
A l’issue d’un délai de préavis de trois (3) mois suivant la réception du courrier demandant la révision, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
Article 8. Dénonciation
En application de l’article L. 2261-9 du Code du Travail, le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties signataires au moyen d’une notification qu’elle adresse à l’ensemble de ses cocontractants par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation ne devient effective qu’à l’issue d’un délai de préavis d’une durée de six (6) mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande de l’une des parties intéressées, dans un délai maximum de trois (3) mois suivant le début du préavis, en vue de conclure un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord de substitution ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Eu égard à la nature de l’accord, les parties conviennent que la dénonciation notifiée par une seule d’entre elles ne permet pas sa survie entre ses autres signataires.
La dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 9 ci-après, qui constituent le point de départ du préavis de six (6) mois susvisé.
Article 9. Publicité et dépôt
Le présent accord est notifié par l’employeur, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise par sa remise en main propre contre décharge aux Délégués Syndicaux.
En vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord est déposé :
- Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail « TéléAccords » ;
- Au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny (93), dans le ressort duquel est sise l’entreprise.
Il est porté à la connaissance des salariés de l’entreprise POLYBUIS par voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet.
Il fait également l’objet de la publication dans la base de données nationale des accords collectifs prévue par l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail.
Fait à Gennevilliers, le 23 mars 2021,
En six (6) exemplaires originaux dont un (1) pour chacune des parties.
Signature | |
Pour la Société, POLYBUIS, Monsieur |
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Pour la CFDT, Monsieur |
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Pour la CGT, Monsieur |
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Pour FO, Monsieur |
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Pour SAP, Monsieur |
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