Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez MODJO PRODUCTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MODJO PRODUCTION et les représentants des salariés le 2019-12-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06920009275
Date de signature : 2019-12-31
Nature : Accord
Raison sociale : MODJO PRODUCTION
Etablissement : 75024644900037 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-31

VAACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
SOUMIS A REFERENDUM

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société MODJO PRODUCTION, inscrite au Registre des Commerces et des Sociétés de Lyon sous le numéro 750 246 449, dont le siège social est situé 413 RUE DE LA FÉE DES EAUX 69390 CHARLY, représentée par xxxxxxxxxx dûment habilité aux fins des présentes ;

D’une part,

ET :

Les salariés de la société MODJO PRODUCTION

D’autre part.

Ci- après les « Parties »

PREAMBULE

L’entreprise souhaite promouvoir et reconnaître l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur temps de travail, permettre les évolutions nécessaires en matière de simplification et de responsabilité, et répondre à leurs attentes en matière d’évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d’organisation et de qualité de vie.

L’organisation du temps de travail des salariés autonomes est un élément clé de l’activité de la société MODJO PRODUCTION.

C’est dans ce contexte que la Société a ouvert des discussions avec les salariés de l’entreprise afin de définir un dispositif d’aménagement du temps de travail ayant pour objectif de concilier, d’une part, les intérêts économiques de l’entreprise et d’autre part, les aspirations des salariés en matière de rythmes de travail, d’amélioration des conditions de travail, de l’emploi et de l’environnement de travail.

L’effectif de la Société étant inférieur à 11 salariés, le présent accord a été adopté dans le cadre d’un référendum en application de l’article L.2232-21 du code du travail.

Conformément au décret n°2017-1767 du 26 décembre 2017, le projet du présent accord a été communiqué à chaque salarié le 16/12/2019, date à laquelle ils ont été également informés qu’une réunion en vue de leur consultation sur cet accord serait fixée dans les 15 jours suivants.

A cet effet, la réunion de consultation s’est déroulée pendant le temps de travail le 31/12/2019. La consultation du personnel a fait l’objet d’un vote à bulletins secrets.

Le résultat du vote a fait l’objet d’un procès-verbal annexé au présent accord établi à CHARLY.

Chapitre 1 - Règles générales applicables aux salariés titulaires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours

  1. Cadre juridique

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de sa conclusion.

  1. Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la société pouvant conclure une convention de forfait en jours sur l’année conformément aux dispositions de l’article 3 du présent accord.

  1. Salariés concernés

Par référence à l’article L. 3121-58 du Code du travail, les parties conviennent que les conventions de forfait annuel en jours ne peuvent être conclues qu’avec :

  • les cadres de l’entreprise qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il s’agit notamment des salariés qui organisent de manière autonome leur emploi du temps de manière à s’adapter aux fluctuations d’activité qui ne sont pas prévisibles et afin d’assurer les responsabilités qui leur sont confiées.

Les emplois créés à l’avenir répondant à ces critères pourront donner lieu à la signature de conventions de forfait en jours.

Les salariés autonomes liés par un contrat à durée déterminée et indéterminée pourront être concernés.

A ce jour, sont concernés notamment, mais non exhaustivement, des catégories de personnels et emplois suivants :

  • chargé de production

  • assistant chargé de production

  • attaché de production

  • responsable communication

  • assistant communication

  • comptable

  1. Durée annuelle du travail et rémunération

4.1. La durée du travail des salariés visés à l’article 3 est décomptée en jours, sans référence horaire, et appréciée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité, compte tenu d’un droit à congés payés complet.

Pour la première année d’application, le forfait jours sera défini en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant contractuel de forfait jours au prorata du nombre de mois restant jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.

4.2. Les salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle brute, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie considérée.

La convention de forfait ou le contrat de travail mentionnera une rémunération annuelle forfaitaire brute déterminée sur la base de 218 jours, ce nombre correspondant à une année complète de travail.

Cette rémunération forfaitaire brute rémunère l’exercice de la mission confiée au salarié concerné.

  1. Décompte des jours travaillés

Le temps de travail est décompté en nombre de journées ou demi-journées travaillées.

Est réputée une demi-journée de travail, une activité terminée avant 13 heures ou débutée après 13 heures, étant précisé que, quoiqu’il en soit, les journées ou demi-journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif.

  1. Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont pas soumis, conformément à l’article L.3121-62 du code du travail :

  • à la durée légale hebdomadaire de travail fixée à 35 heures, telle que prévue à l’article L.3121-27 du code du travail ;

  • à la durée quotidienne maximale de travail fixée à 10 heures, telle que prévue à l’article L.3121-18 du code du travail ;

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail, fixées à 48 heures pour une semaine et à une moyenne de 44 heures hebdomadaires sur 12 semaines consécutives, telles que prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

Le présent accord entend cependant garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

Les salariés bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, telle que prévu à l’article L.3131-1 du code du travail.

Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien.

  1. Nombre de jours de repos supplémentaires au cours de la période de référence (JRS)

7.1. Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de jours de repos est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.

La durée du travail des salariés visés à l’article 4 est décomptée en jours, à l’exclusion de toute référence horaire et appréciée dans le cadre de l’année de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Nombre légal de jours travaillés de 215 jours =

366 jours (nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée)

- 104 jours (nombre de samedis et dimanches)

- 9 jours fériés (qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche)

- 25 jours de congés annuels payés

+ 1 jour de solidarité

= nombre de jours de repos supplémentaires légaux soit 12 RTT

7.2. Les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activité de la société.

Ainsi, les dates de prise des jours de repos sont fixées à l’initiative du salarié en considération des obligations liées aux missions, après information du supérieur hiérarchique en raison des nécessités de service.

Ces repos supplémentaires peuvent être pris par journée ou demi-journée et devront être pris au cours de la période de référence, soit au plus tard le 31 décembre de l’année N.

Ils doivent être pris régulièrement afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.

En cas de non prise de ces jours au terme de l’année civile, ils ne pourront pas être reportés sur l’année suivante.

7.3. Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec la Société, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire au titre des jours travaillés supplémentaires, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail.

  1. Gestion des entrées, sorties et absences

8.1 Incidence des absences

Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduites, outre les absences déjà visées pour congés payés, jours fériés ou jours de repos du forfait :

  • les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non ;

  • les absences pour maternité ou paternité ;

  • toute autorisation d’absence ou congé spécifique dont peut bénéficier le salarié.

8.2 Incidence des arrivées / départs en cours de période

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.

Inversement, en cas d’arrivée en cours d’année, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit complet à congés payés, le forfait est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre, sans que le forfait ne puisse dépasser la durée maximale de 218 jours travaillés.

  1. Modalité de conclusion d’une convention individuelle de forfait

La mise en place d’une convention individuelle de forfait annuel en jours est subordonnée à l’accord exprès de chaque salarié concerné.

En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, le contrat de travail précisera les modalités d’organisation de sa durée du travail.

Dans l’hypothèse d’une mise en place d’une convention de forfait annuel en jours pour un salarié déjà en poste, un avenant au contrat de travail sera proposé individuellement, afin d’organiser sa durée de travail dans le cadre de ce forfait.

  1. Encadrement du forfait annuel en jours

10.1. Équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin d’assurer un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle du salarié, la société met en œuvre un suivi du nombre de jours travaillés et de la charge de travail du salarié.

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours sur l’année fixent leurs jours ou demi-journées de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.

Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en cohérence avec les nécessités du service et de leur mission ainsi que leurs contraintes professionnelles.

De façon exceptionnelle, la société peut toutefois prévoir des journées ou demi-journées de présence ou d’absence nécessaires au bon fonctionnement de l’activité, dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

10.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant.

10.3. Droit à la déconnexion

Il est rappelé que l’obligation de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire implique pour les collaborateurs, le droit de se déconnecter des outils et systèmes leurs donnant accès aux ressources de la société.

Les parties rappellent que les outils de communication à distance (PC portable, téléphone portable, etc…) n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos habituels du salarié et notamment le soir, le week-end ou pendant les périodes de congés.

Par cet accord, les salariés disposent ainsi d’un droit à déconnexion pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire.

10.4. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

L’amplitude de travail correspond à la durée entre le début et la fin de la journée de travail du salarié sur une période quotidienne et hebdomadaire. Celle-ci prend en compte les périodes d’interruptions du travail.

L’amplitude de travail ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 13 heures.

L’amplitude de travail quotidienne du salarié ne pourra en aucun cas déroger aux minima applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire.

La Société veillera à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus avertira son supérieur hiérarchique afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

  1. Suivi de la charge de travail

Conformément aux dispositions légales, la Société s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

11.1. Système auto-déclaratif

La Société s’engage à mettre en place un système visant à s’assurer du respect par chaque salarié de ses temps de repos quotidien et hebdomadaire par la mise en place d’un système auto-déclaratif.

Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou des demi-journées de repos prises, un document de contrôle sera tenu par le salarié sous la responsabilité du supérieur hiérarchique.

Chaque salarié devra ainsi tenir à jour un tableau décomptant :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées non travaillées ainsi que leur qualification (congés payés, congés hebdomadaires, jour de repos, etc…).

La Société fournira aux salariés un modèle permettant de réaliser ce décompte.

Le document de décompte devra être transmis chaque mois par le salarié à la Société, et le salarié pourra indiquer toute difficulté éventuellement rencontrée en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

11.2. Entretiens individuels

La Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail, ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions qui lui sont assignées avec les moyens dont il dispose et, le cas échéant, met en œuvre des actions correctrices en cas d’inadéquation avérée.

Ce suivi fait l’objet d’entretiens réguliers semestriellement entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Lors de ces entretiens seront abordés les points suivants :

  • la charge de travail du collaborateur qui doit être raisonnable ;

  • l'organisation de son travail ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • ainsi que sa rémunération.

En complément de ces entretiens, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné devra organiser cet entretien dans les meilleurs délais suivant la demande du salarié.

Ces entretiens spécifiques ne se confondent pas avec les autres entretiens professionnels.

Chapitre 2 - Dispositions finales

  1. Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, après ratification de la majorité des deux tiers des salariés inscrits, à compter du 1er/01/2020.

Les résultats du référendum, organisé le 31/12/2019 est porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

  1. Révision

Toute modification au présent accord devra faire l’objet d’une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place.

  1. Dénonciation

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail.

Le présent accord pourra également être dénoncé à l’initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail, sous réserve des dispositions
suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  1. Publicité

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et
D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à CHARLY, le 31/12/2019

En 3 exemplaires originaux

ANNEXE : PROCES-VERBAL DE RATIFICATION

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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