Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez IPSUM-EXPERTISE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IPSUM-EXPERTISE et les représentants des salariés le 2022-01-03 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00122004105
Date de signature : 2022-01-03
Nature : Accord
Raison sociale : IPSUM-EXPERTISE
Etablissement : 75034832800030 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-03
ACCORD D’ENTREPRISE D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La Société
Dont le siège social est situé
Code APE :
N° SIRET :
Représentée par Madame xxx, agissant en qualité de gérante,
Ci-après dénommée « La société » ou « Le cabinet » ou « La direction »,
D’une part,
Et :
L’ensemble du personnel de la société,
ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord
Ci-après dénommé « le personnel »
D’autre part,
Préambule :
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, tel qu’issu de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, le cabinet xxxx, dépourvu de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
L'activité des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année. Elles résultent souvent de contraintes extérieures, qui ne peuvent être gérées par une simple anticipation des travaux.
Ces impératifs, inhérents à la profession, se traduisent périodiquement par une augmentation sensible du temps de travail qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.
La recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail permettant de prendre en compte au mieux les caractéristiques de l'activité a conduit à privilégier le recours à la modulation du temps de travail au sein du cabinet xxxx.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés composant le pôle comptable de la société xxxx, quelle que soit la nature de leur contrat, à durée déterminée ou indéterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Article 2 : Aménagement du temps de travail sur une période égale à une année
Par le présent accord, la société xxxx a souhaité mettre en place un dispositif d’aménagement du temps de travail qui réponde au mieux aux fluctuations d’activité de la structure.
Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, il convient de définir les différentes périodes de fluctuations d’activité.
La période « haute » correspond à la période fiscale qui part de la fin du mois de Janvier de l’année N à la fin du mois d’Avril de l’année N.
Les dates précises seront connues des salariés chaque année par le biais du planning prévisionnel.
Pour l’année 2022, la période haute court du 31 Janvier au 29 Avril inclus.
Article 2.1 : Personnel à temps complet
Personnel concerné :
L’application de ce rythme de travail est applicable au personnel composant le pôle comptable de la société sous contrat à durée indéterminée ou déterminée présent à l’ouverture de la période de référence, exception faite des cadres dirigeants.
Période de référence :
La période de référence retenue pour l’application du dispositif cité ci-dessus est du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année considérée.
A titre exceptionnel, pour l’année 2022, la période de référence est proratisée du 17 Janvier au 31 Décembre.
Rythme de travail :
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de 1820 ou 2028 heures (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés inclus) réparties sur des semaines hautes et des semaines basses, selon le rythme de travail suivant :
Contrat de travail de 39h par semaine :
26 semaines à 39 heures (période normale)
13 semaines à 42 heures (période haute)
13 semaines à 36 heures (période basse)
Contrat de travail de 35h par semaine :
26 semaines à 35 heures (période normale)
13 semaines à 39 heures (période haute)
13 semaines à 31 heures (période basse)
Les modalités de répartition du temps de travail ne sauraient conduire à une durée effective journalière de travail supérieure à 10 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 ou 39 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Les heures effectuées au-delà des 35 ou 39 heures selon les cas ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines de basse activité.
La modulation du temps de travail se déroulera sur la journée du vendredi :
En période haute, le vendredi après-midi sera travaillé ;
En période basse, le vendredi ne sera pas travaillé. Le planning prévisionnel en fera état.
Rémunération :
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée, indépendamment des horaires réellement accomplis dans le mois, sur la base d’un salaire correspondant à 35 ou 39 heures de travail hebdomadaire, selon les cas.
Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :
Une planification annuelle sera établie, avant le début de chaque période de référence, et remise à chaque salarié concerné, au plus tard le 1er Décembre de l’année N-1.
Il sera possible de réviser la programmation annuelle en cours d’année.
La durée de travail et / ou des horaires de travail des salariés pourront être modifiées en cas de :
charge de travail exceptionnelle ;
travaux à accomplir dans un délai impératif ;
absence d’un ou de plusieurs salariés pour quelque cause que ce soit ;
changement de la durée du travail d’un ou plusieurs salariés ;
réorganisation collective des horaires de travail.
Ces modifications peuvent conduire à une répartition de l’horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction.
Ainsi, les salariés seront informés des changements de leur durée du travail et/ou de leurs horaires de travail, non prévus par la planification annuelle, en respectant un délai de prévenance leur permettant de prendre leurs dispositions en conséquence, tout en respectant les contraintes particulières de l'activité de la société et du salarié.
En conséquence, les salariés seront prévenus dans un délai d'au moins 2 semaines avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Absences, arrivées et départs en cours de période de référence :
En cas de maladie, pendant l’absence pour maladie ou accident, le salarié est indemnisé sur la base de l’horaire moyen de 35 ou 39 heures (selon les cas) que ce soit en période de modulation haute ou de modulation basse.
En cas d’arrivée d’un salarié en cours de période, celui-ci sera intégré au planning prévisionnel N+1 de la société.
En cas de départ en cours de période, la rémunération doit être égale au temps de travail réellement effectué au cours de la période considérée. Si le décompte fait apparaître que les heures de travail effectuées par le salarié dépassent le prorata du plafond annuel ; il y aura lieu de procéder, au paiement des majorations pour heures supplémentaires. Si au contraire, le décompte fait apparaître que les heures de travail effectuées par le salarié sont inférieures au prorata du plafond annuel ; la rémunération perçue par le salarié sera ramenée au temps de travail réellement effectué.
Repos :
Pause déjeuner quotidienne : 1 heure.
Repos quotidien : 11 heures consécutives entre 2 journées de travail.
Repos hebdomadaire : minimum 24 heures consécutives du dimanche + 11 heures de repos quotidien, soit un repos minimum de 35 heures consécutives.
Suivi du temps de travail :
Afin d'assurer le suivi du temps de travail réalisé, chaque salarié est tenu à l'obligation de saisie journalière de son temps de présence.
Cette saisie est réalisée soit dans le tableau Excel « Saisie des temps » interne à la société soit dans le module "Saisie des temps" de CEGID, en respectant le type de tâche réalisée et l'affectation au dossier client.
Droit à la déconnexion :
Les technologies de l’information et de la communication sont devenues indispensables au bon fonctionnement de la société.
Néanmoins, les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion en dehors de leurs horaires de travail et par conséquent pendant les jours de repos acquis dans le cadre du présent accord de modulation du temps de travail.
Article 2.2 : Personnel à temps partiel
La durée et l’organisation du travail effectif est fixée contractuellement entre les parties. Ainsi, le présent accord ne prévoit pas d’organisation particulière pour le personnel à temps partiel.
Article 3 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 17 Janvier 2022.
Article 4 : Révision de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-21 du Code du travail, l’employeur peut proposer un avenant de révision aux salariés, qui porte sur l’ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise par le présent Code, selon les modalités définies ci-après.
Tout projet de révision devra être adressé, par tout moyen conférant date certaine, à chacun des salariés de la société et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Une consultation du personnel sera organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d’avenant de révision.
Lorsque le projet d’avenant de révision est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est considéré comme un accord d’entreprise valide.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à l’approbation, dans les conditions susvisées, d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 5 : Dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de l’Ain.
Dans les 3 mois de la dénonciation, une nouvelle négociation sera ouverte pour la mise en place d’un accord de substitution.
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.
A l’issue des négociations, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Si un accord est trouvé, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les dispositions du présent accord resteront valable pendant une période d’un an, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien de la rémunération perçue, c'est-à-dire une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne peut être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.
Article 6 : Publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par Madame xxxxx, représentante légale de la société.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Bourg en Bresse.
Il sera fait mention de cet accord sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à xxxx,
Le 03/01/2022,
En 3 exemplaires originaux,
Pour la Société xxxx L’ensemble du personnel de la Société,
Ratifié à la majorité des 2/3.
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