Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SSINERGIE - SERVICES ET SOLUTIONS INFORMATIQUES EN ENERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SSINERGIE - SERVICES ET SOLUTIONS INFORMATIQUES EN ENERGIE et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09218006298
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : SERVICES ET SOLUTIONS INFORMATIQUES EN
Etablissement : 75037735000046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12

ACCORD RELATIF

A L’AMMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

SSINERGIE SAS au capital de 15 043 000 €

RCS Nanterre 750 377 350 – APE 7022Z

Siège Social : 1-3 rue Eugène et Armand Peugeot – 92500 RUEIL MALMAISON


Entre les soussignés

La société SSINERGIE SAS, dont le siège social est situé Immeuble Le Corosa, 1-3 rue Eugène et Armand Peugeot à Rueil-Malmaison (92500), prise en la personne de son Directeur Général, , ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.  

D’une part,  

Ci-après dénommée « l’entreprise »  

Et

Les membres Titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon le procès-verbal du 14 juin 2018 :  

D’autre part,  


PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité rappeler, à l’appui de ce préambule, le contexte de la conclusion de cet accord d’entreprise.

Il s’agit de créer un statut collectif qui soit applicable de manière uniforme à l’ensemble du personnel.

Cet accord qui complète, et précise éventuellement, les dispositions du Code du Travail et de la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, des Cabinets d’Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, se donne également pour objectif d’améliorer la prise des jours de repos.

C’est ainsi que les parties signataires, réaffirmant l’importance du dialogue et de la concertation, ont convenu ce qui suit :


SOMMAIRE

1. STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL NON CADRE 5

1.1 Champ d’application 5

1.2. Organisation et aménagement du temps de travail 5

1.2.1 – Aménagement du temps de travail 5

1.2.2 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires (JRTT) 5

1.2.3 - Horaires de travail 6

1.3. Gestion des heures exceptionnelles 6

1.3.1 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires exceptionnelles 6

1.3.2 - Récupération des heures exceptionnelles – repos compensateur de remplacement 6

2. STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL CADRE 7

2.1 Champ d’application 7

2.2. Modalités d’organisation du temps de travail 7

2.2.1 – Aménagement du temps de travail 7

2.2.2 – Modalités de prise des jours de repos 8

2.2.3 – Incidences des périodes d’absence, d’entrée / sortie en cours d’année 8

2.2.4 – Disposition spécifique 8

2.2.5 – Modalité de suivi 8

3. REVISION ET DENONCIATION 8

4. DUREE DE L’ACCORD 9

5. PUBLICITE 9

ANNEXE 1 10

ANNEXE 2 11


1. STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL NON CADRE

1.1 Champ d’application

Le présent accord régit le statut collectif du personnel ETAM, exerçant actuellement ses fonctions au sein des établissements de SSINERGIE, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

1.2. Organisation et aménagement du temps de travail

1.2.1 – Aménagement du temps de travail

Etant rappelé que la durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, elle sera susceptible de s’organiser selon plusieurs modalités différentes au choix du salarié.

S’agissant du personnel à temps partiel, l’organisation de leur temps de travail est fixée contractuellement dans un cadre hebdomadaire.

PRINCIPE

Le principe d’aménagement du temps de travail qui s’appliquera par défaut c’est-à-dire en l’absence d’expression contraire par le salarié sera le suivant :

37h – 12 JRTT (modalités de calcul précisées dans l’annexe 1)

EXCEPTION

Le salarié à temps complet pourra opter pour un autre aménagement de son temps de travail qui pourra prendre la forme d’une organisation du travail dans un cadre hebdomadaire soit 35 heures sur 5 jours ouvrés.

Ce choix se fera une fois par an pour l’année civile à venir, le salarié en informera par écrit son responsable hiérarchique au plus tard au mois de décembre N-1.

1.2.2 – Modalités de prise des jours de repos supplémentaires (JRTT)

Ces dispositions n’ont vocation à s’appliquer qu’au personnel ayant opté pour une organisation du travail générant des jours de réduction du temps de travail (JRTT).

La période de référence pour l’attribution et la prise de JRTT est la période de référence des congés payés. Elle débute le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1.

Les JRTT devront être soldés au terme de la période de référence.

La prise des JRTT, qui se fera par journée ou demi-journée, est réalisée à l’initiative du salarié. La Direction pourra toutefois imposer la prise de JRTT, dans la limite de 3 jours au maximum par an (notamment journées de pont, journée de solidarité…).

Les jours pris à l’initiative du salarié devront être formalisés par une demande d’autorisation via l’outil de gestion des absences mis en place. La demande devra être formulée au moins un mois avant la date effective de départ.

1.2.3 - Horaires de travail

L’horaire collectif sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet.

1.3. Gestion des heures exceptionnelles

Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer aux directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Le recours aux heures supplémentaires doit être exceptionnel et ponctuel, et sur demande expresse et préalable de la hiérarchie.

Les heures supplémentaires sont récupérées par principe. Toutefois, en accord entre le salarié et sa hiérarchie, elles pourront être, de façon exceptionnelle, payées pour tenir compte de spécificités propres à certaines situations.

Les majorations d’heure sont payées.

1.3.1 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires exceptionnelles

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fonction du type d’aménagement du temps de travail choisi par le salarié.

  • Organisation du temps de travail dans un cadre hebdomadaire

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : au-delà de la 35ème heure

  • Organisation du temps de travail dans un cadre générant des JRTT

Seuil de déclenchement des heures supplémentaires : au-delà de 37h

1.3.2 - Récupération des heures exceptionnelles – repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement des heures exceptionnelles est attribué et pris dans les mêmes conditions que le repos compensateur obligatoire.

L’organisation de la récupération est définie en concertation avec la hiérarchie.

Les récupérations devront être effectuées dans un délai légal maximum de 2 mois (à l’initiative du salarié).

Conformément à l’article D 3121-10 du code du travail, en l’absence de prise du repos dans le délai légal, la hiérarchie pourra demander et organiser la prise effective du repos.

Dans l’hypothèse où le compteur d’heures à récupérer excéderait 35 heures, il conviendrait d’organiser dans les meilleurs délais la prise effective de ces heures.

2. STATUT COLLECTIF DU PERSONNEL CADRE

2.1 Champ d’application

Le présent accord régit le statut collectif du personnel Cadre, à l’exception des Cadres Dirigeants, exerçant ses fonctions actuellement au sein des établissements de SSINERGIE, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

2.2. Modalités d’organisation du temps de travail

2.2.1 – Aménagement du temps de travail

Les salariés relevant de la catégorie des cadres disposent d’une très large autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. C’est ainsi que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif. Le décompte de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire n’est donc pas pertinent pour cette catégorie de salariés.

C’est pour cette raison qu’il a été convenu de mettre en place un aménagement du temps de travail sous forme de « forfait annuel en jours » propre à ce personnel.

Le décompte du temps de travail pour les salariés visés par le présent accord se fait exclusivement à la journée travaillée sur la base de 217 jours ouvrés par an.

Ce décompte du temps de travail ne tient toutefois pas compte de la journée de solidarité ((modalités de calcul précisées dans l’annexe 2)

Le cas échéant, le forfait est réduit en fonction du nombre de jour d’ancienneté acquis par le salarié.

En tout état de cause, ce dispositif ouvre droit à 6 jours de repos / an dont l’acquisition se fait chaque mois au prorata du temps de présence au cours de l’exercice de référence, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Pour les salariés à temps partiel, le forfait jour et les jours de repos afférents seront réduits au prorata temporis.

Les salariés soumis au forfait en jours doivent bénéficier, à minima, des temps de repos obligatoires prévus par le Code du Travail actuellement en vigueur et pour autant qu’ils le demeureront, soit à ce jour : 

  • 11 heures consécutives au titre du repos journalier entre chaque journée de travail ;

  • 35 heures consécutives au titre du repos hebdomadaire (24 heures + 11 heures), incluant, sauf cas exceptionnel, le dimanche.

Il en résulte qu’en toute hypothèse, une journée de travail ne peut excéder 13 heures (24 heures – 11 heures de repos journalier). Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour, mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

Chaque salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours devra veiller à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l’employeur.

2.2.2 – Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos, dont l’initiative revient au salarié, doivent être planifiés et sont pris par journées ou demi-journée.

La Direction pourra toutefois imposer la prise de JRTT, dans la limite de 3 jours au maximum par an (notamment journées de pont).

La prise de ces jours reste subordonnée à la validation par la hiérarchie, selon un délai de prévenance raisonnable, et ne doit pas faire obstacle au bon fonctionnement du service.

2.2.3 – Incidences des périodes d’absence, d’entrée / sortie en cours d’année

Les jours de repos sont accordés au prorata du temps de présence au cours de l’exercice de référence.

Ainsi, par exemple, les salariés embauchés en cours de période ou ne bénéficiant pas d’un droit à congé plein.

2.2.4 – Disposition spécifique

La direction, toujours dans un souci d’uniformisation, a décidé d’accorder à tous les salariés cadres, sans condition d’ancienneté, 5 jours de congés payés ouvrés supplémentaires / an.

Ces jours sont acquis mensuellement au prorata du temps de présence, sur la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 décembre de l’année N+1.

La direction rappelle qu’il en a été tenu compte pour la détermination du forfait de référence de 217 jours ouvrés.

La direction rappelle également que ce dispositif vise à compenser la sujétion inhérente à la nature des responsabilités des cadres et à l’organisation de leur temps de travail, laquelle a pour conséquence de les exclure des limites maximales quotidiennes et hebdomadaires pouvant générer des heures supplémentaires.

2.2.5 – Modalité de suivi

Le salarié soumis au forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel au cours duquel il sera amené à discuter avec sa hiérarchie de la charge de travail résultant de la responsabilité, de l’organisation du travail dans l’entreprise, de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ainsi que des modalités de rémunérations.

3. REVISION ET DENONCIATION

Conformément aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.

La Direction et les membres du CSE se réuniront alors dans un délai de 2 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.

Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté.

La dénonciation devra être effectuée dans les formes conformément aux dispositions légales et réglementaires.

4. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

5. PUBLICITE

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales. Cet accord est fait en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Fait à Rueil-Malmaison, le 17 décembre 2018

La Direction :
Pour le CSE :

ANNEXE 1

MODALITES DE CALCUL

De l’organisation du travail avec une durée hebdomadaire moyenne calculée sur l'année avec l'attribution de journées ou de demi-journées de réduction du temps de travail :

  • 37 heures sur 5 jours avec l’octroi de 12 jours de réduction du temps de travail

  • Détail du calcul (hors congés d’ancienneté) :

Jours annuels 365 jours
Samedi/Dimanche -104 jours
Moyenne Jours Fériés sur jours ouvrés* -9 jours
Congés payés -25 jours
Journée de Solidarité +1 jours
  228 Jours
Nombre de semaines travaillées (/5 jours hebdomadaires) 45.6 semaines
Nombre d'heures annuelles travaillées (moyenne 35 heures) 1 607 heures
Nombre d'heures annuelles travaillées (moyenne 37 heures) 1 687.2 heures
Ecart en heures 80.2 heures
Ecart converti en jours 11.45 jours

Ce nombre est arrondi à 12 jours.

En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, l’acquisition de JRTT sera « proratée ». Il en sera de même au titre des absences non assimilées à du travail effectif.

* Explications sur 9 jours fériés et non 11 : si l’année comporte effectivement 11 jours fériés, il est constaté que 2 jours fériés en moyenne tombent sur des samedi/dimanche.

ANNEXE 2

MODALITES DE CALCUL

De l’organisation du travail en forfait jours calculée sur l'année avec l'attribution de journées ou de demi-journées de repos :

  • 217 jours travaillés / an

  • Détail du calcul (hors congés d’ancienneté) :

Jours annuels 365 jours
Samedi/Dimanche -104 jours
Moyenne Jours Fériés sur jours ouvrés* -9 jours
Congés payés -25 jours
Congés « Cadre » -5 jours
Journée de Solidarité +1 jours
  223 jours
Soit jours de repos : 6 jours

* Explications sur 9 jours fériés et non 11 : si l’année comporte effectivement 11 jours fériés, il est constaté que 2 jours fériés en moyenne tombent sur des samedi/dimanche.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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