Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SARL JOLICODE" chez JOLICODE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de JOLICODE et les représentants des salariés le 2018-09-18 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07518004371
Date de signature : 2018-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : JoliCode
Etablissement : 75064781000035 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-18
ACCORD RELATIF A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE LA SARL JOLICODE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société à responsabilité limitée JOLICODE, dont le siège social est situé 18 avenue PARMENTIER - 75011 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
D’UNE PART,
ET :
Les élus de la délégation du personnel de la société JOLICODE
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
Dans le cadre de l’Ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et du Décret n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les petites entreprises, il est désormais possible pour la société JOLICODE de repenser les modalités de gestion du temps de travail afin de les adapter aux spécificités de son activité.
Le décompte du temps de travail prévu par la convention collective « Bureau d’étude technique » (IDCC 1486) et intitulé « modalité 2 : réalisation de mission » apparait comme une modalité de décompte adaptée à la situation économique et sociale de l’entreprise. C’est la raison pour laquelle la société JOLICODE a décidé de s’inspirer de cette modalité pour la mise en place du temps de travail au sein de l’entreprise.
Cet accord a pour double objectif de répondre aux besoins organisationnels de la société JOLICODE tout en garantissant le droit au repos et la maîtrise de la charge de travail des salariés. A ce titre la direction tient à rappeler que la protection de la santé au travail et le mécanisme de suivi du temps de travail sont au cœur de ses préoccupations.
Enfin, il est entendu que la rémunération des salariés concernés par cette organisation du temps de travail, sera fixée en adéquation avec les responsabilités assumées.
TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à cinquante salariés, l’article L. 2232-23-1 du code du travail prévoit la possibilité pour l'employeur de négocier des accords qui portent sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code.
Cette négociation peut se faire avec un ou des membres titulaires de la délégation du personnel.
La validité des accords conclus avec un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandaté ou non, est subordonnée à leur signature par un ou des membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles
TITRE II - DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DU TEMPS DE TRAVAIL
2.1 - Nombre d’heures et de jours travaillés dans l’année
Les parties conviennent de fixer la durée du temps de travail à 38h30 avec un plafond de 219 jours, journée de solidarité incluse. Cette durée sera désignée dans le présent accord : « durée collective du travail ». Au-delà de l'horaire maximal de 38h30, les dépassements du temps de travail ont vocation à être compensées par des demi-journées de sous-activité.
La période de référence de décompte des jours travaillés est appréciée du 1er janvier au 31 décembre.
2.2 - Population concernée
Les modalités prévues à l’article 2.1 s'appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise JOLICODE quel que soit leur statut ou classification. Néanmoins, un accord individuel, peut prévoir le maintien des modalités standard (contrat à 35h00) ou l’application des modalités liées aux réalisations de missions avec autonomie complète (forfait jours) tel que prévu par la CCN bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
Les salariés soumis à la durée collective du travail bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. Cette dernière intégrant une variation horaire supérieure à la durée légale du travail, ne pourra être inferieur annuellement à 115% du salaire minimum conventionnel correspondant à la classification du salarié.
Les parties signataires rappellent que les salariés restent soumis aux durées légales suivantes :
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail (10 heures par jour) ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail (48 heures sur une même semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives).
Ils sont, tenus de respecter les dispositions relatives :
aux congés payés,
au repos quotidien (11 heures consécutives minimum en application de l'article L. 3131-1),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives, soit 24 heures + 11 heures consécutives en application de l’article L. 3132-2)
et ne devront pas travailler plus de 6 jours par semaine (article L. 3132-1).
2.3 - Accord du salarié
La mise en place de ce forfait fera l’objet d’une précision spécifique au contrat de travail. La clause devra rappeler le nombre d’heures travaillées sur la semaine ainsi que le plafond annuel en jours. De plus, elle devra préciser la rémunération forfaitaire afférente.
2.4 - Droit à des jours de repos en contrepartie de ce type de forfait dénommés Jours Non Travaillés (JNT)
Compte tenu du fait que le salarié travaille 219 jours au cours de l’année civile, il bénéficie de jours de repos dénommés JNT qui s’ajoutent aux repos hebdomadaires, aux congés payés légaux et conventionnels et aux jours fériés.
Ce nombre de jours varie d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail.
Le nombre de jours supplémentaires de repos accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (jours calendaires) :
- le nombre de samedi et de dimanche
- les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche
- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels
- le forfait de 219 jours incluant la journée de solidarité
Ces jours sont acquis au prorata du temps de travail effectif du salarié.
Le temps de travail effectif et les périodes assimilées qui sont prises en considération afin d’apprécier les droits à JNT des salariés sont définis ci-dessous :
La durée du travail effectif est, en application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif doit être distingué du temps rémunéré ou indemnisé qui comprend, outre le travail effectif, des temps d’inactivité tels que les congés payés (légaux, conventionnels et/ou d’ancienneté), le 1er mai, les jours fériés chômés, les contreparties obligatoires en repos, les temps de déplacement rémunérés, les périodes d’astreintes sans intervention du salarié, les absences indemnisées pour maladie, accident du travail, accident de trajet, maternité, adoption, congés rémunérés de toute nature, examens médicaux, événements familiaux.
Ces temps qui sont rémunérés ou indemnisés n’entrent pas dans le calcul du temps de travail effectif.
Par ailleurs, sont considérées comme périodes de travail effectif pour l’acquisition des JNT, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou maladie professionnelle.
Tous les autres temps non assimilés expressément à du temps de travail effectif ne sont pas pris en considération pour apprécier les droits à JNT des salariés.
Les droits à JNT seront mentionnés sur le bulletin de paie du salarié au fur et à mesure de leur acquisition mensuelle et de leur prise.
2.5 - Prise des JNT
Le nombre de jours travaillés a été fixé à 219. En début d’année, la Direction diffusera, une note faisant état du nombre de JNT attribués pour l’année.
Les JNT pourront être pris par le salarié, de manière individuelle, après accord de sa hiérarchie. Ces JNT pourront être pris par journée entière ou demi-journée. Est qualifiée de demi-journée, toute journée de travail accomplie avant ou après la pause méridienne.
2.6 - Traitement des absences
Sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, l'acquisition du nombre de JNT est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année.
Il en résulte que le calcul du nombre de JNT auquel le salarié a droit est proportionnellement affecté par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.
2.7 - Salariés embauchés ou sortant en cours d’année
Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.
Le forfait spécifique se calcule de la manière suivante :
Il est ajouté au forfait prévu par l’accord 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365 ou par 366.
Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.
Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.
Ex : Le salarié intègre l’entreprise le 1er janvier.
Sur la période de référence, se trouvent 8 jours fériés chômés dont 5 sur la période à effectuer. On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.
Le forfait retenu par l’accord est de 219 jours.
219 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 8 (jours fériés chômés) = 252
151 jours séparent le 1er janvier du 31 mai.
Proratisation : 252 x 151/365 = 104.
Sont ensuite retranchés les 5 jours fériés.
Le forfait pour la période est alors de 99 jours.
En cas de départ en cours d’année, s’il s’avère que le salarié a pris trop de jours de repos (JNT), une régularisation peut être due, (éventuellement par compensation faite sur les indemnités de fin de contrat) au bénéfice de l’employeur.
Inversement, si le salarié n’a pas pris tous les JNT auxquels il avait droit une indemnité compensatrice lui sera versée avec son solde de tout compte.
2.8 - Modalités de décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte au travers des outils de gestion interne que sont : FORECAST et HARVEST.
Les jours de repos seront identifiés en tant que :
repos hebdomadaire ;
congés payés ;
congés conventionnels (congés exceptionnels) ;
jours fériés chômés ;
repos liés au forfait (JNT).
Etat récapitulatif en fin d’année :
En fin de période de référence, un état récapitulatif des jours travaillés et des jours de repos liés au forfait sera établi. Cet état récapitulatif sera transmis par mail courant janvier par le service RH. Au moment de la remise de cet état récapitulatif, le salarié pourra faire part, à son responsable hiérarchique des difficultés éventuellement rencontrées dans les domaines susvisés.
TITRE III – DROIT A LA DECONNEXION – CONNEXION CHOISIE
Les Technologies de l'Information et de la Communication (utilisation de la messagerie électronique, ordinateurs portables, smartphones et tablettes) font aujourd'hui partie intégrante de l'environnement de travail et sont indispensables au bon fonctionnement de l'entreprise. Elles doivent se concevoir comme des outils facilitant le travail des salariés, tant au plan individuel que collectif.
La bonne gestion et maîtrise de ces technologies est néanmoins indispensable à la fois en termes d'efficacité opérationnelle, de qualité des relations mais aussi d'équilibre vie privée et vie professionnelle.
Les parties conviennent donc de la nécessité de veiller à ce que les pratiques dans ce domaine soient adaptées à leur objet, respectueuses des personnes et de leur vie privée et ne nuisent ni à la qualité du lien social ni à l'efficacité professionnelle.
La Société JOLICODE reconnaît un droit individuel à la déconnexion permettant à chacun de concilier au mieux, vie professionnelle et vie privée.
Il est recommandé aux salariés d'adopter les bonnes pratiques suivantes :
Choisir le bon outil pour communiquer : La messagerie électronique, ce n’est pas automatique.
Il est recommandé de privilégier les échanges directs et les contacts téléphoniques par souci de conserver un lien social convivial ainsi que pour traiter des sujets sensibles et / ou confidentiels.
Cibler les destinataires : Eviter d'adresser des mails à des personnes qui ne sont pas concernées par le sujet traité afin d'éviter l'encombrement inutile de leur messagerie électronique.
Etre attentif à la clarté et à la concision de ses messages : Objet explicite et contenu synthétique.
Désactiver les alertes e-mails pour travailler sur des sujets de fond.
Se déconnecter pendant le week-end et les périodes de congés et de repos de toute nature.
Eviter d'envoyer des e-mails le soir ou le weekend pour que les destinataires ne soient plus incités à regarder leurs mails pendant leur temps libre : Respecter le bien vivre-ensemble.
Par ailleurs, il pourra être suggéré aux salariés d’ajouter à la signature de leurs mails une phrase rappelant les bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie, notamment en matière de déconnexion.
TITRE IV- DISPOSITIONS FINALES
4.1 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’applique à compter du lendemain du dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords ».
L'accord ou son avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord ou son avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
Les élus du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles, notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des élus du CSE ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Le présent accord constitue un tout indivisible et ne saurait faire l’objet d’une mise en œuvre partielle, ni d’une dénonciation partielle.
4.2 - Publicité – Dépôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera laissé à la disposition de chaque salarié auprès du service du personnel.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Paris, le 18/09/2018
Pour la Société JOLICODE
Monsieur XXX XXX
Pour les élus titulaires de la société JOLICODE (cf procès-verbal en annexe).
Monsieur XXX XXX
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