Accord d'entreprise "Accord relatif à l'application volontaire de mesures en faveur des seniors issues du "contrat génération"" chez ABBVIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ABBVIE et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur l'emploi des séniors, les contrats de génération et autres mesures d'âge.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFTC et CFE-CGC
Numero : T09419001714
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : AbbVie SAS
Etablissement : 75077566000012 Siège
Emploi séniors : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age
Conditions du dispositif emploi séniors pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20
ACCORD RELATIF A L’application volontaire dE mesures en faveur des seniors issueS DU « contrat generation »
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société AbbVie, dont le siège social est situé 10 rue d’Arcueil – 94528 Rungis, représenté par, Directeur des Ressources Humaines, dûment habilité aux fins des présentes.
D’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales Représentatives :
SYNDICAT CFDT représenté par en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFE-CGC représenté par en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFTC représenté par en qualité de Déléguée Syndicale
SYNDICAT UNSA représenté par en qualité de Déléguée Syndicale
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
L’Ordonnance n° 2017-1387 dite «Macron » du 22 septembre 2017 (article 9).a supprimé le dispositif du contrat de génération.
Les obligations attachées à ce dispositif ont cessé de s’appliquer à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 24 septembre 2017.
Néanmoins, dans un contexte de prise en compte des évolutions générationnelles, la Société AbbVie et les partenaires sociaux réaffirment leur volonté de garantir le maintien dans l’emploi de tout collaborateur quel que soit son âge en favorisant la transmission des savoirs et des compétences dans le cadre de conditions de travail favorables et améliorées.
Aussi, c’est dans ce cadre que, par le présent accord, sans recréer ou réintroduire les particularités et obligations propres au dispositif « contrat de génération » que la Société AbbVie et les partenaires sociaux entendent maintenir certaines dispositions en faveur de l’emploi des salariés âgés.
Le présent accord annule et remplace tout accord ou plan d’action préexistant sur le sujet et toutes pratiques, décisions unilatérales ou tous usages relatifs au dispositif « contrat de génération » désormais supprimé.
Dans ce contexte, il a été convenu d’appliquer les dispositions ci-après.
Objectif global
Le présent accord vise à définir des actions concrètes destinées à favoriser le maintien dans l’emploi des salariés séniors et l’amélioration de leurs conditions de travail. Champ d’application de l’accord
Le présent accord concerne tous les salariés de la société AbbVie répondant aux conditions d’éligibilité prévues à l’article 3.2.4 ci-après.
Mesures en faveur de l’emploi des salariés âgés
Aménagement des fins de carrière et de la transition entre activité et retraite
Bilan de retraite
L’entreprise informera chaque année les collaborateurs de 57 ans et plus de leur possibilité de faire un bilan de retraite auprès de la Société France Retraite.
De plus, l’entreprise s’engage à libérer le temps nécessaire pour que chaque collaborateur puisse effectuer ledit bilan dans le cas où le collaborateur serait dans l’obligation d’organiser un rendez-vous avec la caisse de retraite de base ou la caisse de retraite complémentaire.
Formation
Chaque collaborateur de 50 ans et plus pourra bénéficier, en mobilisant ses droits à CPF et dans la limite de 1000 euros, d’une action de formation de son choix éligible à ce dispositif dont le principe sera validé de plein droit si celle-ci se faisait pendant le temps de travail.
Il est rappelé que cette formation pourra se faire en dehors ou pendant le temps de travail.
Réduction du temps de travail par l’octroi d’un temps partiel ou d‘un temps réduit
L’entreprise s’engage à accorder un avenant d’une durée déterminée de 1 an si intégration du dispositif au 1er janvier et d’une durée déterminée de 6 mois si intégration du dispositif au 1er juillet, reconductible à la demande du salarié, toute demande de passage à temps partiel faite par un collaborateur éligible à l’entrée dans le dispositif prévu au présent article.
Il est précisé que le critère d’éligibilité du collaborateur est établi selon son année de naissance et son âge au moment de la mise en œuvre du dispositif tel que défini à l’article 3.2.4.
Pour ce faire, la demande de temps partiel devra être adressée au manager et à la Direction des Ressources Humaines dans les conditions et selon les modalités précisées à l’article 3.2.3.
Dans ce cadre, le temps de travail pourra être réduit de 20 % au maximum. Le collaborateur choisit, pour une année complète s’il intègre le dispositif le 1er janvier et pour une durée de 6 mois s’il intègre le dispositif le 1er juillet, un travail effectif à temps partiel de 80% ou de 90%.
Temps partiel ou temps réduit à 80%
Dans le cadre du présent dispositif, le travail effectif à temps partiel de 80 % (cf. Annexe 1 Détail du décompte du temps de travail « Contrat de Génération ») sera alors rémunéré à 85% pour les collaborateurs éligibles à l’entrée dans le dispositif.
La rémunération est portée à 90 % pour les collaborateurs éligibles à l’entrée dans le dispositif dès lors que leur âge est de 55 années révolues.
A titre informatif, les salariés concernés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficieront de 9 jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail dits jours de « RTT » pour un droit à congés payés complet.
Les salariés concernés soumis à un forfait annuel en jours travailleront 170 jours annuellement pour un droit à congés payés complet et ils bénéficieront au prorata temporis du nombre de jours de repos spécifiques dits jours de « RTT » attribués à salarié à temps plein.
Il est rappelé que ces stipulations (nombre de jours de « RTT » et nombre de jours travaillés) sont susceptibles d’être ajustées automatiquement et sans formalité si
le nombre de « RTT » d’un salarié à temps plein dont le temps de travail est décompté en heure était amené à évoluer ;
le forfait annuel en jours pour les cadres au forfait annuel en jours devait évoluer à la hausse ou à la baisse.
Les parties conviennent que les cotisations versées aux régimes de retraite de base et complémentaire continueront à être calculées sur la base du salaire à temps plein et ce, durant toute la durée de cet aménagement.
Temps partiel ou à temps réduit à 90%
S’agissant de la rémunération des collaborateurs éligibles à l’entrée dans le dispositif, le travail effectif à temps partiel de 90 % (Cf. Annexe 1 : Détail du décompte du temps de travail « Contrat de Génération ») sera alors rémunéré à 95%.
A titre informatif, les salariés concernés dont le temps de travail est décompté en heures bénéficieront de 10 jours de repos supplémentaires liés à la réduction du temps de travail dits jours de « RTT » pour un droit à congés payés complet.
Les salariés concernés soumis à un forfait annuel en jours travailleront 191 jours annuellement pour un droit à congés payés complet et ils bénéficieront au prorata temporis du nombre de jours de repos spécifiques dits jours de « RTT » attribués à salarié à temps plein.
Il est rappelé que ces stipulations (nombre de jours de « RTT » et nombre de jours travaillés) sont susceptibles d’être ajustées automatiquement et sans formalité si
le nombre de « RTT » d’un salarié à temps plein dont le temps de travail est décompté en heure était amené à évoluer ;
le forfait annuel en jours pour les cadres au forfait annuel en jours devait évoluer à la hausse ou à la baisse.
Les parties conviennent que les cotisations versées aux régimes de retraite de base et complémentaire continueront à être calculées sur la base du salaire à temps plein et ce durant toute la durée de cet aménagement.
Mise en œuvre du dispositif
Il est précisé que la mise en œuvre des temps partiel/réduit dans le cadre du présent accord seront possibles soit au 1er janvier soit au 1er juillet chaque année. Les demandes écrites devront parvenir à l’Administration du Personnel à tout moment et au plus tard un mois avant sa mise en œuvre (date de réception du courrier/mail faisant foi).
Les parties conviennent que le collaborateur est éligible à l’entrée dans le dispositif dès lors qu’il répond favorablement aux règles d’éligibilité établies selon son année de naissance et son âge au moment de la mise en œuvre du dispositif au 1er janvier ou au 1er juillet de l’année tel que défini ci-après, c’est-à-dire qu’il a atteint l’âge requis en nombre d’années révolues le 1er janvier ou le 1er juillet de l’année.
Les parties conviennent également que la mise en œuvre du dispositif ne saurait s’effectuer à une autre date que le 1er janvier ou le 1er juillet de l’année.
Le passage à temps partiel/réduit sera ensuite acté dans un avenant temporaire au contrat de travail pour une durée de 1 an pour une intégration du dispositif le 1er janvier et pour une durée de 6 mois pour une intégration du dispositif le 1er juillet.
Enfin, pour les collaborateurs éligibles à un plan de primes, et bénéficiant de ce dispositif, la Direction s’engage chaque année à vérifier et corriger, proportionnellement au temps de travail effectif, les éventuels écarts observés entre les objectifs fixés et ceux réalisés.
Eligibilité dans le dispositif
Année de naissance | Age d'entrée dans le dispositif | Types de temps partiel/réduit possibles |
---|---|---|
Salarié(e)s né(e)s après le 01/01/1974 | 57 ans révolus | 80% rémunéré 90% 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1973 et le 31/12/1973 | 56 ans révolus | 80% rémunéré 90% 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1972 et le 31/12/1972 | 55 ans révolus | 80% rémunéré 90% 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1971 et le 31/12/1971 | 54 ans révolus | 80% rémunéré 85% jusqu'aux 55 ans révolus 80% rémunéré 90% après 55 ans révolus 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1970 et le 31/12/1970 | 52 ans révolus | 80% rémunéré 85% jusqu'aux 55 ans révolus 80% rémunéré 90% après 55 ans révolus 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1969 et le 31/12/1969 | 52 ans révolus | 80% rémunéré 85% jusqu'aux 55 ans révolus 80% rémunéré 90% après 55 ans révolus 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1968 et le 31/12/1968 | 52 ans révolus (voir cas particuliers à cette catégorie aux articles 3.2.5 / 3.2.6 / 3.2.7) |
80% rémunéré 85% jusqu'aux 55 ans révolus 80% rémunéré 90% après 55 ans révolus 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1967 et le 31/12/1967 | 52 ans révolus | 80% rémunéré 85% jusqu'aux 55 ans révolus 80% rémunéré 90% après 55 ans révolus 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1966 et le 31/12/1966 | 54 ans révolus | 80% rémunéré 85% jusqu'aux 55 ans révolus 80% rémunéré 90% après 55 ans révolus 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1965 et le 31/12/1965 | 55 ans révolus | 80% rémunéré 90% 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s entre le 01/01/1964 et le 31/12/1964 | 56 ans révolus | 80% rémunéré 90% 90% rémunéré 95% |
Salarié(e)s né(e)s avant le 31/12/1963 | 57 ans révolus | 80% rémunéré 90% 90% rémunéré 95% |
Exemple 1 : le collaborateur né après le 31 décembre 1974 doit atteindre l’âge de 57 ans révolus pour devenir éligible au dispositif.
57 ans révolus au 1er janvier pour être éligible au dispositif au 1er janvier ;
57 ans révolus au 1er juillet pour être éligible au dispositif au 1er juillet.
Il pourra s’il le souhaite, demander à intégrer le dispositif et bénéficier d’un temps partiel / temps réduit de 80% rémunéré 90% ou 90% rémunéré 95%.
Exemple 2 : le collaborateur né entre le 01 janvier 1969 et le 31 décembre 1969 doit atteindre l’âge de 52 ans révolus pour devenir éligible au dispositif.
52 ans révolus au 1er janvier pour être éligible au dispositif au 1er janvier ;
52 ans révolus au 1er juillet pour être éligible au dispositif au 1er juillet.
Il pourra s’il le souhaite, demander à intégrer le dispositif et bénéficier d’un temps partiel / temps réduit de 80% rémunéré 85% ou 90% rémunéré 95%.
Lorsque ce même collaborateur aura atteint l’âge de 55 ans révolus, il pourra s’il le souhaite, demander à rentrer dans le dispositif et bénéficier d’un temps partiel / temps réduit de 80% rémunéré 90% ou 90% rémunéré 95%.
Cas particulier des salariés bénéficiant du dispositif au 31/12/2018
Par exception aux stipulations de l’article 3.2.4 du présent accord, les parties conviennent que les collaborateurs étant déjà intégrés dans le dispositif au 31/12/2018 pourront continuer d’en bénéficier sans répondre au critère d’éligibilité d’entrée dans le dispositif, arrêté à l’article 3.2.4 du présent accord. S’agissant de la rémunération de ces collaborateurs, ils resteront soumis aux stipulations de l’article 3.2.1 ou 3.2.2 du présent accord.
Toutefois, le collaborateur intégré dans le dispositif au 31/12/2018 et qui quitterait le dispositif, sera soumis aux critères d’éligibilité (âge d’entrée variable selon année de naissance) visés à l’article 3.2.4 du présent accord.
Exemple : le collaborateur né entre le 01/01/1968 et le 31/12/1968, qui est intégré dans le dispositif au 31/12/2018 pourra continuer d’en bénéficier s’il en fait la demande pour 2019. S’il ne demande pas à intégrer le dispositif pour 2019, il sera éligible pour l’intégrer de nouveau lorsqu’il aura atteint l’âge de 52 ans révolus.
Cas particulier des salariés ne bénéficiant pas du dispositif mais qui sont nés entre le 01/07/1968 et le 31/12/1968
Les salariés nés entre le 01/07/1968 et le 31/12/1968 et déjà salariés de la société à la date du 31/12/2018 seront éligibles pour intégrer le dispositif en 2019, à l’âge de 50 ans, s’ils établissent leur demande écrite entre le 1er décembre 2018 et le 31 janvier 2019.
Cas particulier des salariés de plus de 50 ans avant le 23/11/2018, ne bénéficiant pas du dispositif mais qui ont demandé par écrit l’application de celui-ci entre le 01/07/2018 et le 23/11/2018
Les salariés ne bénéficiant pas du dispositif, qui avaient plus de 50 ans au moment de leur demande écrite d’intégration pour 2019 de celui-ci réalisée entre le 01/07/2018 et le 23/11/2018, pourront en bénéficier sans répondre au critère d’éligibilité d’entrée dans le dispositif (âge d’entrée variable selon année de naissance).
Toutefois, le collaborateur qui renoncerait à intégrer le dispositif en 2019 ou qui quitterait le dispositif en 2020, sera soumis aux critères d’éligibilité visés à l’article 3.2.4 du présent accord.
Cas particulier de l’année 2019 : 1ère année d’application de l’accord
Pour le cas particulier de l’année 2019, première année d’application du présent accord, les collaborateurs pourront effectuer la demande jusqu’au 31 janvier 2019 pour un effet rétroactif au 1er janvier 2019.
Suivi de l’accord
La société présentera chaque année à l’occasion d’un CSE ordinaire une information sur l’utilisation des mesures du présent accord.
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Modalités de révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L2261-7-1 du Code du travail.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.
Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.
Modalités de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la période du préavis pour engager des négociations.
Passé le délai de 3 mois prévu à l’article L.2261-9 du Code de travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l’entrée en vigueur du nouvel accord qui s’y substituera de plein droit et, à défaut d’accord, au terme d’un délai d’un an suivant le délai de préavis.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
Cet accord sera également mis à disposition du personnel sur l’intranet de la Société.
Fait à Rungis, le 20 décembre 2018
en 7 exemplaires
Pour la société
Monsieur
Directeur des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales
SYNDICAT CFDT représenté par en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFE-CGC représenté par en qualité de Délégué Syndical
SYNDICAT CFTC représenté par en qualité de Déléguée Syndicale
SYNDICAT UNSA représenté par en qualité de Déléguée Syndicale
ANNEXE 1 : DETAIL* DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL « CONTRAT DE GENERATION »
*Sous réserve de l’absence d’évolution du nombre de jours de « RTT » pour les collaborateurs en heures et sous réserve de l’absence d’évolution du nombre de jours de repos spécifiques dits « RTT » prévu par la convention de forfait en jours pour les cadres concernés.
Passage d’une durée du travail à temps complet à une durée du travail à temps partiel « contrat de génération » pour les collaborateurs en heures :
Temps plein collaborateurs en heures:
Horaire de référence hebdomadaire à 37h + 11 jours de « RTT », soit 35h hebdomadaires en moyenne sur l’année
Temps partiel collaborateurs en heures à 80%:
28 h hebdomadaires (80% x 37h = 29,6h)
Temps partiel à 80% : 29,6h hebdomadaires et attribution de 9 jours « RTT »/an
Rémunération sur la base de 85% du salaire à temps plein et 90% à partir de 55 ans révolus
Cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire continueront à être calculées sur la base du salaire à temps plein
Temps partiel collaborateurs en heures à 90%:
31,5 h hebdomadaires (90% x 37h = 33,3h)
Temps partiel à 90% : 33,3h hebdomadaires et attribution de 10 jours « RTT »/an
Rémunération sur la base de 95%
Cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire continueront à être calculées sur la base du salaire à temps plein
Passage d’une durée du travail à temps complet à une durée du travail à temps réduit « contrat de génération » pour les collaborateurs en forfait jours :
Temps plein forfait jours : (Exemple de l’année 2019)
212 jours travaillés + 14 jours de repos (« RTT ») pour l’année 2019
En 2019, passage en forfait jours réduit « Contrat de génération » à 80%:
170 jours travaillés (212 x 80%) + 11 jours de repos (14 jours en 2019 x 80%)
Rémunération sur la base de 85% du salaire à temps plein et 90% à partir de 55 ans
Cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire continueront à être calculées sur la base du salaire à temps plein
En 2019, passage en forfait jours réduit « Contrat de génération » à 90%:
191 jours travaillés (212 x 90%) + 12,5 jours de repos (14 jours en 2019 x 90%)
Rémunération sur la base de 95%
Cotisations aux régimes de retraite de base et complémentaire continueront à être calculées sur la base du salaire à temps plein
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