Accord d'entreprise "Accord d'entreprise Contingent heures supplémentaires et durées maximales du travail" chez SOULARD RIGOUIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOULARD RIGOUIN et les représentants des salariés le 2019-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03319002175
Date de signature : 2019-02-08
Nature : Accord
Raison sociale : SARL SOULARD RIGOUIN
Etablissement : 75082739600011 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-08
Entre :
La SARL SOULARD RIGOUIN, Société à responsabilité limitée
Siret n°451166722 00020
Code APE : Boulangerie et boulangerie-pâtisserie (1071C)
Dont le siège social est situé 49, 51 rue des Faures, à BORDEAUX (33000)
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, ……………….,
Et
Le personnel présent au jour de la consultation, inscrit sur le registre unique du personnel, par vote au scrutin secret, statuant à la majorité des deux tiers,
Préambule
Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des articles L2232-21 et L2232-22 du code du travail, permettant à une entreprise dépourvue de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés, de proposer à ceux-ci un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
Il a pour objet de prévoir le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié ainsi que la durée maximale hebdomadaire du travail pour les travailleurs de nuit, dans l’objectif d’adapter ceux-ci aux besoins de l’entreprise exerçant une activité de Boulangerie-Pâtisserie.
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par le présent accord et en application de l’article L3121-33 du code du travail, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à un maximum de 351 heures par salarié.
La période de référence est l’année civile.
L’utilisation de ce contingent s’effectuera dans la limite des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail prévues par la loi et par le présent accord collectif à savoir :
48 heures de travail sur une semaine isolée,
44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
10 heures sur une journée
Le contingent déterminé ci-dessus sera déterminé au prorata pour les salariés entrés en cours d’année, ainsi que pour les salariés en contrat à durée déterminée n’étant pas présents sur toute la période de référence.
Les heures supplémentaires entrant dans le cadre de ce contingent sont celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif sur la semaine, et donnant lieu à majoration de salaire. Sont par conséquent exclues de ce contingent les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.
ARTICLE 2- DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL POUR LES TRAVAILLEURS DE NUIT
Afin d’assurer la continuité de l'activité économique, justifiée par la contrainte d'organiser durant la nuit une partie du processus de fabrication dont l'élaboration de produits frais et leur commercialisation dès le début de la matinée, l’entreprise a recours au travail de nuit.
En application des dispositions prévues par la convention collective nationale de la boulangerie- pâtisserie artisanales, est considéré comme travailleur de nuit :
Tout travailleur qui accomplit, durant la période nocturne :
-au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel (indiqué dans le contrat de travail, ou résultant de l'affichage de l'horaire collectif de l'entreprise, ou les horaires de travail réguliers et identiques sur une période de 4 semaines consécutives), au moins 3 heures de son temps de travail quotidien ;
- ou au moins 270 heures dans l'année civile
Les durées maximales d’un travailleur de nuit prévues par la branche sont les suivantes :
- 40 heures sur une période quelconque de 12 semaines ;
- 44 heures en cas de recours à la modulation.
L’entreprise n’ayant pas recours à la modulation, il est convenu de fixer, en application de l’article L3122-18 du code du travail et dans le respect des durées maximales prévues par l’article L3122-7 du code du travail, la durée maximale du travailleur de nuit à 44 heures hebdomadaires sur une moyenne de 12 semaine consécutive.
ARTICLE 3- CONCLUSION DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu par référendum à la majorité des deux tiers, en application de l’article L2232-22 du code du travail.
La consultation des salariés a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret sous enveloppe ou par voie électronique, dans les mêmes conditions que celles applicables aux élections professionnelles.
Avant d'organiser la consultation du personnel, l’employeur respecte un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.
L’employeur est responsable de l'organisation matérielle du scrutin et en fixe seul les modalités d'organisation (lieu, date, et heure du scrutin, contenu de l’accord et du texte de la question soumise au vote).
Il informe ensuite les salariés des modalités retenues par tout moyen et, au plus tard, 15 jours avant la consultation.
Le résultat est porté à la connaissance de l'employeur. Il fait l'objet d'un procès-verbal, annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt, dont la publicité est assurée par l'entreprise par tout moyen.
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
a) Durée d'application
Le présent accord s'applique à compter du 8 février 2019, pour une durée indéterminée.
Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions par l'employeur et les salariés signataires, selon les modalités identiques à celles prévues dans l’article 3 du présent accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai d’un mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 – DEPOT
Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, l’un en version Word et l’autre en version PDF, de façon dématérialisée à la DIRECCTE du ressort de l’entreprise.
Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera consultable par tous les salariés, au sein des locaux de celle-ci.
Fait à BORDEAUX
Le 8 février 2019
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