Accord d'entreprise "Accord portant sur l'aménagement du temps de travail" chez PSD PERFO SCIAGE DIAMANT - SOCIETE NOUVELLE PSD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PSD PERFO SCIAGE DIAMANT - SOCIETE NOUVELLE PSD et les représentants des salariés le 2020-12-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07620005223
Date de signature : 2020-12-11
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE NOUVELLE PSD
Etablissement : 75086307800010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-11

ACCORD D’ENTREPRISE DE XXX

PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE

La Société XXX, dont le siège social est situé ____________, représentée par Monsieur __________, en sa qualité de Président, ci-après dénommée « l’employeur »,

ET

Monsieur ____________, en sa qualité d’élu titulaire au Comité social et économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 03/01/2019, ci-après dénommé « le CSE ».

PRÉAMBULE

Il apparaît que la Société XXX fait face à une évolution de la configuration de son activité, par nature fluctuante.

En effet, la Société fait face à un besoin de flexibilité pour s’adapter à l’augmentation du nombre de chantiers et aux délais de construction pour maintenir sa compétitivité. Ces besoins restants ponctuels mais parfois sur une longue période, la Société doit pouvoir réagir avec rapidité et s’organiser tout en accordant une place prépondérante à la qualité de vie au travail des salariés.

C’est dans ces conditions que la Direction de la Société XXX a engagé une réflexion sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en tenant compte de cette nouvelle réalité et des impératifs de protection de la sécurité, de la santé et de la vie sociale et familiale des salariés.

A cet égard, les dispositifs d’aménagement du temps de travail prévus par les conventions collectives applicables à la Société XXX (Bâtiment : ouvriers et ETAM), sont apparus peu appropriés aux contraintes et impondérables auxquels doit faire face l’entreprise.

Dès lors, après concertation et échanges avec le personnel et le CSE, a été élaboré le présent accord d’entreprise qui a été signé avec le CSE.

Comme exposé précédemment, l’objet du présent accord collectif réside dans la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail au sein de la Société XXX et l’adaptation des normes conventionnelles aux besoins spécifiques de l’entreprise.

C’est dans ce cadre qu’a été arrêté et convenu ce qui suit :


TITRE I : CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord collectif s’applique à l'ensemble des salariés de la Société XXX présents et à venir, y compris les intérimaires et les salariés sous contrat à durée déterminée, et à l’exception des salariés en forfait annuel en jours et des salariés à temps partiel.

TITRE II : PRINCIPES ET ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL

Chapitre 1 : Cadre général

ARTICLE 1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par "le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles", ce qui exclut les temps consacrés à l'habillage et au déshabillage, aux repas et aux pauses quelles qu’elles soient.

ARTICLE 2 : Définition des temps de trajet et de déplacement professionnel

2.1. Le temps de trajet siège social/lieu de travail

Le temps de trajet quotidien siège social — lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif et n’est, dès lors, pas rémunéré comme tel (article L. 3121-1 du Code du travail). Il donne toutefois lieu au paiement des indemnités de trajet, telles que définies par les dispositions conventionnelles de branche (Bâtiment : ouvriers et ETAM).

De plus, les salariés conducteurs des véhicules pour effectuer le déplacement au lieu de travail bénéficient, en plus des indemnités de trajet conventionnelles (Bâtiment : ouvriers et ETAM), d’une indemnité complémentaire égale à leur taux horaire multiplié par le temps du trajet.

2.2. Le temps de trajet entre deux lieux de travail

Le temps de trajet entre deux lieux de travail constitue, quant à lui, du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.

Chapitre 2 : Durées maximales de travail

ARTICLE 3 : Organisation de l’activité hebdomadaire

3.1. Durée maximale hebdomadaire

En application de l’article L.3121-23 du Code du travail, il est dérogé par le présent accord d’entreprise aux dispositions conventionnelles de branche fixant la durée hebdomadaire de travail à quarante-quatre heures par semaine en moyenne sur un semestre civil.

Il est dès lors convenu que la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur un trimestre civil ne peut excéder 46 heures. Le présent accord d’entreprise ne tient dès lors pas compte d’une durée moyenne de travail calculée sur le semestre civil.

En tout état de cause, il ne pourra être dérogé à la durée absolue de 48 heures sur une même semaine.

Pour les salariés à temps partiel, la durée maximale hebdomadaire de travail est déterminée par les dispositions contractuelles et conventionnelles en vigueur et doit, en tout état de cause, être inférieure à la durée légale hebdomadaire du travail, fixée à 35 heures de travail effectif. Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

3.2. Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives.

3.3. Rémunération des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé comme suit :

  • 25% pour chacune des 4 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure incluse) ;

  • 50% à partir de la 44ème heure.

ARTICLE 4 : Organisation de l’activité quotidienne

4.1. Durée quotidienne maximale de travail

En application des dispositions des articles L.3121-18 et L.3121-19 du Code du travail, la durée maximale quotidienne de travail effectif est portée à 12 heures en cas d’activité accrue et compte tenu de l’organisation de l’entreprise.

En effet, les impératifs d’organisation du travail sur chantiers et/ou la distance des chantiers peuvent nécessiter une amplitude quotidienne de travail plus importante afin de répondre aux délais de réalisation des travaux et à la demande du personnel.

Cette disposition n’est applicable aux salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année qui sont soumis à des règles particulières.

4.2. Repos quotidien

Conformément aux dispositions légales, la durée minimale de repos quotidien entre deux journées de travail, est de 11 heures consécutives.

4.3. Pause quotidienne

Par principe, les salariés bénéficient, au cours de chaque journée de travail, d’une pause méridienne d’une durée d’une demi-heure à une heure.

En tout état de cause (et notamment lorsque le salarié n’a pas bénéficié de pause méridienne en raison de la configuration de ses horaires de travail au cours de la journée de travail considérée), tout salarié bénéficiera, au bout de 6 heures consécutives de travail effectif, d’une pause dont la durée variera, selon le cas, entre 30 minutes et une heure selon les plannings établis.

Cette pause, quelle qu’elle soit, ne constitue pas du temps de travail effectif et ne sera pas rémunérée.

Chapitre 3 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

ARTICLE 5 : Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Afin de faire face aux périodes de forte activité et/ou à des absences de salariés non programmées, il est convenu de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 510 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est la suivante : l’année civile.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires ne s'applique pas aux salariés soumis à une convention de forfait en heures ou en jours sur l'année, ni aux cadres dirigeants hors référence horaire.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 6 : Consultation du Comité social et économique

Le présent accord a été signé avec le membre élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections en date du 03/01/2019 à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord au CSE.

ARTICLE 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 8 : Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.

ARTICLE 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

- version intégrale du texte, signée par les parties,

- procès-verbal du résultat aux élections professionnelles,

- bordereau de dépôt,

- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

Le présent accord collectif sera également :

- notifié à tous les syndicats représentatifs,

- déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de ________,

- transmis à la Commission Paritaire de Négociation et d’Interprétation de la Branche dont relève l’entreprise,

- affiché dans les locaux de l’entreprise,

- et une copie en sera remise en main propre contre décharge aux salariés.

Fait à __________, en 5 exemplaires originaux, le 11/12/2020

Pour le Comité social et économique

Monsieur ____________

Membre titulaire

Pour la Société

Monsieur _____________

Président

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com