Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS DU 3 JUIN 2021" chez FINANCIERE DU DRAGON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FINANCIERE DU DRAGON et les représentants des salariés le 2021-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06921016325
Date de signature : 2021-06-03
Nature : Accord
Raison sociale : FINANCIERE DU DRAGON
Etablissement : 75095013100029 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-03
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
DU 3 JUIN 2021
Entre les soussignés
La société FINANCIERE DU DRAGON,
SARL au capital de 1.740.390,00€, dont le siège social est situé Parc du Puy d’Or – 324 Allée des Frènes
69760 LIMONEST, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 750 950 131, représentée par Monsieur________________________________, agissant en qualité de Gérant,
Ci-après dénommée « la Société »,
d'une part,
ET
Le personnel de la Société, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement ci-jointe,
d'autre part.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
L’aménagement du temps de travail a été mis en place au sein de la Société selon un décompte horaire hebdomadaire, conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche.
Cependant, compte tenu de l’autonomie dont bénéficient certains salariés de la Société dans l’organisation de leur emploi du temps et du caractère non déterminable à l’avance de leur temps de travail, il s’avère que le forfait annuel en jours serait un aménagement du temps de travail mieux adapté à ceux-ci.
En application des dispositions issues de l’article L. 2253-53 du Code du travail, il a été convenu de déroger aux dispositions de la Convention collective de la Pâtisserie concernant les règles relatives aux conventions de forfait en jours applicables au sein de l’entreprise, afin que le recours à ces conventions soit le plus adapté à l’organisation de la Société.
Compte tenu de l’effectif habituel de la Société inférieur à 11 salariés, en application de l’article L.2232-21 du Code du travail, la Direction soumet cet accord à l’approbation des salariés.
Dans ce contexte, consécutivement à une consultation du personnel organisée le 18 mai 2021 l’ensemble des salariés de la Société a approuvé cet accord à la majorité des deux tiers du personnel.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable aux Cadres et non Cadres dits « autonomes », à savoir les salariés qui bénéficient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont le temps de travail ne peut donc être prédéterminé.
Sont ainsi concernés :
L’ensemble du personnel d’encadrement, à l’exclusion des Cadres dirigeants non soumis à la règlementation sur le temps de travail ;
Ainsi que les salariés non Cadres de la filière commerciale, administrative et comptable relevant de la catégorie V.
Pour ces salariés, la référence à une mesure du temps exprimé en jours travaillés, dans un cadre annuel, apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail.
FORFAIT ANNUEL DE REFERENCE
La durée du travail de ces salariés est décomptée, non pas en heures, mais sur la base d’un forfait annuel de jours de travail.
La période annuelle de référence à laquelle se rapporte le forfait s’apprécie du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Pour les salariés justifiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés sur l’année est limité à 218 jours (journée de solidarité comprise).
A l’inverse, pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congé auquel le salarié ne peut prétendre.
Le salarié entré en cours de période de référence est soumis à un forfait calculé prorata temporis par rapport au nombre de jours restant à travailler jusqu’à la fin de la période annuelle de référence.
Le nombre de jours travaillés peut, à la demande des salariés et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie, être inférieur au forfait annuel de référence de 218 jours.
Dans ce cas, la rémunération annuelle brute est égale au produit de la rémunération annuelle brute correspondant au forfait annuel de référence défini ci-dessus par le rapport entre le nombre de jours du forfait réduit et le nombre de jours du forfait annuel de référence.
Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
ATTRIBUTION ET PRISE DES JOURS NON TRAVAILLES (JNT)
Attribution de JNT
La limitation du nombre de jours de travail sur l’année se traduit par l’octroi de jours de repos dénommés « JNT » dont le nombre varie d'une année sur l'autre en fonction des aléas du calendrier et notamment des jours fériés chômés.
Ainsi, pour la période de référence du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, les salariés bénéficieraient de 13 JNT pour une année complète de travail et un droit complet à congés payés.
(365 jours calendaires – 104 jours de fin de semaine – 25 jours ouvrés de congés payés – 5 jours fériés ouvrés = 231 jours – 218 = 13)
L’acquisition du nombre de JNT est déterminée en fonction du nombre de jours de travail effectif sur la période de référence, soit un rapport nombre de jours travaillés / nombre de JNT déterminé, soit par exemple pour la période de référence 2021/2022 :
218 jours travaillés / 13 JNT = 16,8 jours, c’est à dire qu’un JNT est acquis pour 16,8 jours travaillés, arrondis à 17 jours travaillés.
Le nombre de JNT et leurs modalités d’acquisition seront déterminés au début de chaque période annuelle de référence.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année ou ayant été absents, pour quelque cause que ce soit, au cours de l’année de référence, les JNT sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé.
Modalités de prise des JNT
Les JNT acquis au titre d’une année civile doivent être pris avant le terme de la période annuelle de référence, à raison de :
25% à des dates fixées par la Direction. La modification de ces dates ne peut intervenir que sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles.
75% à des dates proposées par le salarié.
La demande de JNT s’effectue en remplissant un formulaire de demande de prise de JNT (ou via tout autre système qui pourrait lui être substitué), au moins 7 jours calendaires avant la date prévue et doit être validée par la Direction.
Ils peuvent être pris, par journées ou demi-journées, isolément ou regroupés, et sont accolables aux congés payés et aux jours fériés.
Les salariés doivent toutefois veiller à ce que la prise de leurs JNT soit compatible avec les nécessités de leur service.
Il est précisé que ces JNT ne peuvent être reportés d’année en année.
RENONCIATION A DES JOURS NON TRAVAILLES
Le forfait de 218 jours ne pourra, en principe, faire l’objet d’aucun dépassement, sauf à requérir l’accord exprès et préalable de la Direction.
Une telle renonciation nécessite la signature d’un avenant ponctuel à contrat de travail.
En cas de renonciation à un jour ou à une demi-journée de repos, la rémunération allouée au salarié pour cette journée ou demi-journée de travail supplémentaire sera majorée de 10 % selon le calcul suivant : rémunération mensuelle / 22 (ou 44 en cas de demi-journée) * 1,1.
La renonciation par le salarié au forfait annuel en jours ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés sur la période de référence au-delà de 228 jours.
LISSAGE DE LA REMUNERATION - REGULARISATION
La rémunération des salariés au forfait annuel en jours tient compte des responsabilités confiées au salarié concerné dans le cadre de sa fonction.
Ces salariés perçoivent une rémunération mensuelle lissée, indépendante du nombre de jours effectivement travaillés dans le mois.
En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence, étant précisé qu’aucune absence inférieure à une demi- journée ne pourra entraîner une retenue sur salaire.
La valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22 et la valeur d’une demi-journée en le divisant par 44.
ORGANISATION DE L’ACTIVITE DES SALARIES
Les salariés concernés gèrent librement leur emploi du temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
Dans ce cadre, les salariés concernés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale du travail. De même, les durées maximales légales journalières et hebdomadaires du travail ainsi que le contrôle hebdomadaire des horaires ne leur sont pas applicables.
En revanche, ils bénéficient des dispositions légales relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé des salariés concernés, la Société s’engage, dans la mesure du possible, à ce que les amplitudes de travail soient en conformité avec les plages horaires de l’entreprise et à ce que les réunions de service soient organisées dans ces mêmes plages horaires.
SUIVI DE L’ACTIVITE DES SALARIES
Le suivi de l’activité des salariés au forfait annuel en jours s’effectue au moyen d’un système auto-déclaratif, chaque salarié concerné remplissant le formulaire de suivi mis à sa disposition.
Ce formulaire fait apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, JNT, …
Ce formulaire réserve un emplacement dédié aux observations éventuelles des salariés concernés.
Il est complété mensuellement par le salarié et validé par le responsable hiérarchique.
Le suivi mensuel de ces formulaires est l’occasion pour le responsable hiérarchique de mesurer et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
Un récapitulatif annuel est établi en fin de période de référence.
ENTRETIEN ANNUEL
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d’un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel un bilan individuel est réalisé pour vérifier :
L’adéquation de la charge de travail de l’intéressé au nombre de jours travaillés
L’organisation de son travail dans l’entreprise,
L’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale,
Son niveau de rémunération,
La durée des trajets professionnels,
Et les modalités d’exercice de son droit à la déconnexion.
Cet entretien est également l’occasion d’évoquer l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail de l’intéressé, qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, de son travail.
Durant cet entretien, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés identifiées ou prévisibles.
A l’issue de cet entretien, un formulaire d’entretien est rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il ait porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
En cas de difficulté inhabituelle, un entretien spécifique pourra être organisé.
Enfin, si le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut solliciter auprès de son responsable hiérarchique un entretien supplémentaire, qui est alors organisé dans les meilleurs délais.
De même, si la Direction constate que l’organisation adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, elle peut inviter le salarié à un entretien afin de faire un point sur son organisation et sa charge de travail et déterminer, en concertation avec le salarié, les mesures correctives qui pourraient s’avérer nécessaire.
DROIT A LA DECONNEXION
Les parties rappellent que les salariés bénéficient d’un droit à la déconnexion.
Pour assurer l’effectivité de ce droit, l’utilisation des outils informatiques ou téléphoniques mis à disposition par l’entreprise est strictement interdite pendant les périodes de fermeture de l’entreprise, sauf situation d’urgence, et pendant les périodes de congés et repos des salariés.
Il est ainsi rappelé aux salariés que :
Ils ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail,
En tout état de cause, la Direction a mis en place un système empêchant l’accès à distance à la messagerie et aux logiciels professionnels en dehors des heures de présence dans l’entreprise.
ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 4 juin 2021, sous réserve de l’approbation de l’accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimées et de l’accomplissement des formalités de dépôt.
SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré sa durée indéterminée, l’application du présent accord sera réexaminée tous les deux ans.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
REVISION - DENONCIATION
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes.
Enfin, mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A Limonest,
Le 3 juin 2021
Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Société,
Monsieur _____________________________
Pièce jointe : feuille d'émargement attestant de la ratification de l'accord par les salariés à la majorité des suffrages exprimés
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com