Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE FORFAIT JOURS" chez 3-D MATRIX EUROPE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de 3-D MATRIX EUROPE et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06920010517
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : 3-D MATRIX EUROPE
Etablissement : 75096347200022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
VAaccord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société 3-D MATRIX EUROPE, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 750963472 et dont le siège social est situé au 11 Chemin des Petites Brosses, 69300 CALUIRE ET CUIRE.
Représentée par xxxx , agissant en qualité de Directeur des opérations
D’une part,
ET :
Les salariés de la société 3-D MATRIX EUROPE ayant ratifié le présent accord à la majorité des deux tiers,
dont le procès-verbal est ci-après annexé.
D’autre part.
IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
À partir du début d’année 2020, la société 3-D MATRIX EUROPE a mené une réflexion sur l’organisation du temps de travail des salariés afin d’adapter cette dernière au fonctionnement de l’entreprise et d’apporter une flexibilité qui permette à la fois de répondre aux besoins des clients et de concilier les impératifs de l’activité professionnelle et de la vie personnelle des salariés.
Dans ces conditions la Direction et les salariés de la société se sont réunis le 23 Mars 2020 afin de mettre en place le présent accord relatif à l’introduction du forfait annuel en jours au sein de la société 3-D MATRIX EUROPE.
Cet accord a pour objectif de mettre en place le socle collectif du forfait annuel en jours.
Dans ce cadre, il détermine, conformément à l’article L. 3121-64 du Code du Travail, tel qu’issu de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite Loi « Travail » :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités selon lesquelles la société 3-D MATRIX EUROPE assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés ;
Les modalités selon lesquelles société 3-D MATRIX EUROPE et les salariés concernés communiquent sur la charge de travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail ;
Les modalités selon lesquelles les salariés peuvent exercer leur droit à la déconnexion.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés dont la durée du travail ne peut pas être décomptée en heures.
Il s’agit, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du Travail :
Des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
De tous autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Dans ce cadre, sont susceptibles de bénéficier du forfait annuel en jours, l’ensemble des salariés soumis à un statut Cadre et relevant au minimum de la position 7B de la grille de classification de la Convention collective de la branche pharmacie produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique, vétérinaire (fabrication et commerce) applicable à la société 3-D MATRIX EUROPE, sous réserve de disposer d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
À titre informatif, les profils susceptibles d’être concernés sont, notamment, les suivants :
Managers ;
Chefs de projet ;
Responsables Commerciaux ;
Responsables administratifs ;
Directeurs ;
Pharmaciens …
Conventions individuelles de forfait
Les salariés concernés conformément à l’article 1 du présent accord se verront proposer par la Direction une convention individuelle de forfait annuel en jours écrite.
La mise en œuvre de ces conventions est subordonnée à l’accord du salarié concerné, qui se matérialise soit par des clauses spécifiques au sein des contrats de travail, soit par un avenant contractuel.
Ces conventions individuelles de forfait préciseront les caractéristiques principales suivantes :
La fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail ;
Le nombre de jours travaillés ;
La rémunération correspondante ;
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires ;
Les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours ;
Les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.
Période de référence
La période de référence est fixée à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Pour l’année 2020, à titre exceptionnel, le nombre de jours compris dans le forfait ainsi que les jours de repos supplémentaires seront calculés au prorata conformément aux articles 4.4 et 4.7 ci-après.
Durée du travail
Nombre de jours travaillés
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord est fixé selon un forfait annuel en jours ne pouvant excéder, pour une année complète de travail, 218 jours par année civile de référence.
Forfait annuel en jours réduit
Les salariés concernés par le présent accord ont la possibilité de travailler pendant une durée de travail annuelle inférieure à 218 jours. Le nombre de jours du forfait sera déterminé par la convention individuelle de forfait conclue entre les parties. La rémunération est réduite à due proportion.
Hormis le nombre de jours travaillés et les jours de repos supplémentaires afférents, ces salariés sont soumis à l’ensemble des dispositions du présent accord.
Temps de repos
Les salariés au forfait annuel en jours ne sont pas soumis à la durée légale de travail ni aux durées maximales de travail, conformément à l’article L. 3121-62 du Code du travail.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, les salariés concernés par le présent accord bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimum de 35 heures consécutives. Ces limites n’ont aucunement pour objet de fixer la journée habituelle de travail à 13 heures, mais de délimiter l’amplitude maximale de la journée de travail.
Jours de repos supplémentaires
Les salariés concernés bénéficieront de jours de repos supplémentaires, dont le nombre variera d’une année sur l’autre en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré et selon qu’il s’agit d’une année bissextile ou non.
Ainsi, afin de conserver une durée de travail de 218 jours par année civile de référence, conformément à l’article 4.1 du présent accord, le nombre de jours de repos supplémentaires sera ajusté à la hausse ou à la baisse selon la formule de calcul suivante :
Nombre de jours total de la période de référence – nombre de samedi et dimanche de la période de référence – nombre de jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence – 25 jours de congés payés = nombre de jours théoriquement travaillés au titre de la période de référence
Nombre de jours théoriquement travaillés – 218 jours travaillés au titre du forfait = nombre de jours de repos supplémentaires
À titre d’exemple, pour l’année 2020 le calcul est le suivant :
366 – 104 – 9 – 25 = 228 jours théoriquement travaillés
228 – 218 jours travaillés au titre du forfait = 10 jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires s’acquièrent et se cumulent chaque mois, à raison de X/12ème jour 1 par mois plein effectivement travaillé de la période de référence.
Les résultats seront arrondis à l’entier supérieur.
Sous réserve de l’accord de la Direction, le salarié au forfait annuel en jours peut renoncer à une partie de ses jours de repos supplémentaires en contrepartie d’une majoration de 10% du salaire de ces jours.
La renonciation à des jours de repos supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés par période de référence au-delà de 235 jours.
Un tel dispositif doit faire l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail et n’est valable que pour la période de référence en cours.
Prise des jours de repos supplémentaires
Les jours de repos supplémentaires sont obligatoirement pris dans l’année civile de référence et ne peuvent en aucun cas donner lieu à un paiement supplémentaire, ni être reportés au-delà du 31 décembre, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail.
Les jours de repos supplémentaires sont pris par journée entière.
La demande de prise d’un jour de repos supplémentaire devra être faite au moins 24 heures avant la date envisagée.
Incidences des absences
La détermination des droits à repos supplémentaires étant liée au nombre de jours de travail effectués, il en résulte que les absences de tous ordres (et notamment les arrêts de travail, les congés maternité et paternité, les congés pour évènements familiaux et les congés non rémunérés de toute nature) réduisent à due proportion le nombre de jours de repos supplémentaires.
Les périodes suivantes sont néanmoins assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à repos supplémentaire :
Congés payés ;
Congés d’ancienneté ;
Jours de repos supplémentaires ;
Jours de formation.
Ainsi, à partir de 15 jours ouvrés d’absence cumulée dans l’année civile, non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours de repos supplémentaire est diminué au prorata de la durée de l’absence selon la formule de calcul suivante :
(Nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période référence / Nombre de jours théoriquement travaillés de la période référence) x Nombre de jours ouvrés d’absence = nombre de jours de diminution des jours de repos supplémentaire
Nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période de référence – nombre de diminution des jours de repos supplémentaire = nombre de jours de repos supplémentaires dus
À titre d’exemple, pour une absence cumulée de 15 jours ouvrés (soit trois semaines calendaires) en 2017, le calcul est le suivant :
(8 / 227) x 15 = 0,53
8 – 0,53 = 7,47
Les résultats seront arrondis au jour le plus proche (soit sept jours pour l’exemple ci-avant).
Incidences des entrées et sorties en cours de période de référence
Les modalités de décompte du nombre de jours de repos supplémentaires prévues à l’article 4.4 du présent accord sont définies pour une année complète de travail par période de référence, et sous réserve que les droits à congés payés aient été acquis en totalité.
En cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours de travail au titre du forfait à effectuer sera calculé au prorata, sur la base du forfait annuel de 218 jours, augmenté des jours de congés qui ne pourront pas être pris, selon la formule suivante :
(218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires restants à partir de la date d’entrée / nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait
Le résultat sera arrondi à l’entier supérieur.
À titre d’exemple, le nombre de jours travaillés au titre du forfait pour un salarié entré le 1er avril 2017 est le suivant :
((218 + 25) x 275) / 365 = 183,08 jours travaillés au titre du forfait (arrondis au jour le plus proche soit 183 jours)
En cas de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours travaillés sera calculé selon la formule suivante :
(218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés) x nombre de jours calendaires restants jusqu’à la date de départ) / nombre de jours de la période de référence = nombre de jours travaillés au titre du forfait
Le résultat sera arrondi à l’entier supérieur.
À titre d’exemple, le nombre de jours travaillés au titre du forfait pour un salarié sortant le 1er avril 2017 est le suivant :
((218 + 25) x 90) / 365 = 59,91 jours travaillés au titre du forfait (arrondis au jour le plus proche soit 60 jours)
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, le nombre de jours de repos supplémentaires sera déterminé conformément au mode d’acquisition fixé à l’article 4.4 du présent accord (soit, pour rappel, X/12ème jour par mois plein effectivement travaillé de la période de référence), à due proportion du calendrier de l’année ainsi réduit.
Les dispositions du présent article ont vocation à s’appliquer pour la période de référence d’entrée en vigueur du présent accord dès lors qu’elle interviendra en cours d’année.
Décompte des jours travaillés
La durée du travail des salariés en forfait annuel en jours est décomptée selon un système auto-déclaratif mensuel récapitulant le nombre de journées travaillées par chaque salarié ainsi que des jours de repos (congés, etc.) pris, étant précisé que les jours de repos supplémentaires doivent être libellés comme tels.
Le document récapitulant le nombre de journées travaillées et les jours de repos sera signé par le salarié concerné et l’employeur ou son représentant.
Chaque année, un document récapitulatif du nombre de jours travaillés au titre de la période de référence sera établi par la Direction pour chaque salarié.
Rémunération
Rémunération annuelle
La rémunération annuelle des salariés au forfait annuel en jours est au moins égale à 30 688 euros annuel de la rémunération minimale de leur catégorie telle que fixée par la convention collective nationale au niveau 7B à la date de signature de cet accord.
Lissage de la rémunération
Le salaire journalier des salariés au forfait annuel en jours sera calculé en divisant le salaire annuel par le nombre de jours de forfait, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés tombant un jour ouvré de la période de référence en cours.
À titre d’exemple, pour l’année 2020 complète (du 1er janvier au 31 décembre 2020) le salaire journalier est fixé comme suit :
Salaire annuel / (218 jours travaillés au titre du forfait + 25 jours de congés payés + 9 jours fériés tombant un jour ouvré) = Salaire journalier
Dans ce cadre, la rémunération des salariés au forfait annuel en jours est identique chaque mois, quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
Contrôle et suivi de la charge de travail
Contrôle de la charge de travail
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une répartition dans le temps du travail des salariés concernés par le présent accord.
À ce titre, les salariés au forfait annuel en jours gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leurs missions et l’organisation de celles-ci.
Toutefois, il est expressément convenu que cette organisation doit permettre aux salariés au forfait annuel en jours de respecter leurs obligations professionnelles et de participer aux réunions, rendez-vous et activités communes au sein de leur équipe, et leur permettre de gérer leur équipe le cas échéant.
Tout au long de l’année, un suivi régulier de la charge de travail des salariés concernés sera effectué par la Direction. Cette dernière s’assurera que les salariés ont réellement bénéficié de leur droit à repos journalier et hebdomadaire et que la charge de travail est conforme à une durée du travail raisonnable.
Entretiens individuels de suivi
Chaque année, à l’occasion de l’entretien individuel un point sera exclusivement dédié au forfait annuel en jours, un bilan sera effectué entre le salarié concerné et l’employeur, ou son représentant.
Cet entretien porte notamment sur :
La charge de travail du salarié, le respect des durées minimales de repos et le nombre de jours travaillés ;
L’organisation du travail du salarié ;
L’articulation entre les activités professionnelles et la vie personnelle du salarié ;
En complément de cet entretien individuel annuel, tout salarié en forfait annuel en jours à la possibilité, en cas de difficulté portant notamment sur l’organisation et la charge de travail ou en cas d’isolement professionnel, d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction.
Dans ce cas, le salarié sera reçu en entretien individuel dans les meilleurs délais afin d’étudier les mesures qui devront, le cas échéant, être mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Cet entretien individuel complémentaire fera l’objet d’un compte-rendu écrit.
Droit à la déconnexion
Afin de garantir leur droit à une vie personnelle et familiale, les salariés concernés par le présent accord doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication à distance qui leur ont été confiés pendant les temps impératifs de repos définis ci-dessus.
Par ailleurs, ils ne sont pas tenus de répondre aux courriels ou aux appels téléphoniques adressés le week-end, pendant leurs congés, jours de repos ou arrêts de travail.
À cette fin, les salariés disposent de la faculté de se déconnecter des outils de communication à distance à leur disposition.
Aucune mesure ne pourra être prise à l’encontre du salarié ayant fait l’usage de son droit à la déconnexion dans le cadre du présent article.
Dispositions finales
Conclusion de l’accord
Le présent accord est conclu le 6 Avril 2020 avec les salariés de la société 3-D MATRIX EUROPE et ce, conformément aux articles L. 2232-21 du Code du travail.
Durée de l’accord
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2020 pour une durée indéterminée.
Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Suivi de l’accord
Les parties signataires du présent accord se réuniront au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction et/ou sur demande des salariés de la société, afin de faire le point sur l’application du présent accord.
Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le présent accord sera déposé par la société 3-D MATRIX EUROPE auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version papier signée des parties et une version électronique, et auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon en un exemplaire.
Un exemplaire est également remis à chaque signataire.
Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Fait à Caluire, le 6 Avril 2020
Pour la société 3-D MATRIX EUROPE,
Pour les salariés de la société 3-D MATRIX EUROPE,
Annexe PV signatures
Signature
X représentant le nombre de jours de repos supplémentaires théorique de la période de référence considérée↩
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