Accord d'entreprise "Un Accord Relatif au Forfait Annuel en Jours pour les Cadres Autonomes" chez SEMIOS ALLIANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SEMIOS ALLIANCE et les représentants des salariés le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03518000313
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : SEMIOS
Etablissement : 75101229500018 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF LEGAL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DE LA SAS SEMIOS POUR LES CADRES AUTONOMES
Article 1 – PREAMBULE/ OBJET DE L ACCORD
La direction a entamé une réflexion sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la catégorie Cadres de la SAS SEMIOS.
Après analyse des conditions de travail et des postes occupés par cette catégorie de salariés, la Direction propose de recourir, en application des articles L3121-43 et suivants du Code du travail, aux conventions de forfaits annuels en jours, lesquelles sont mieux adaptées, pour le calcul de la durée du travail, à l’organisation du travail constatée de cette catégorie de salariés.
Article 2 – CHAMP D’APPLICATION
Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-43al2 du Code du travail, sont éligibles au forfait annuel en jours :
Les salariés « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des missions qui leur sont confiées ».
Les salariés concernés doivent donc remplir deux conditions :
être soumis à des horaires de travail dont la durée ne peut être quantifiée précisément à l’avance
et disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées
Au jour de la signature du présent accord, peuvent être qualifiés de cadres autonomes, les catégories de salariés se caractérisant par :
un degré d’autonomie et de responsabilité dans l’exercice de leur fonction ;
la liberté d’organiser leur journée et leur semaine de travail
des horaires qui ne peuvent être prédéterminés ni quantifiés à l’avance
et occupant les fonctions suivantes :
Directeur administratif et financier
Responsable Ressources Humaines
Responsable Marketing/Communication
Contrôleur de gestion
Tout salarié occupant une fonction non référencée à ce jour dans l’article 2 du présent accord mais répondant à la définition susvisée, pourra être qualifié de cadre autonome et être soumis au forfait-jours annuel.
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
Les non Cadres
Article 3 – CALCUL DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1 – Salariés à « temps complet »
Pour les salariés à « temps complet », sont conclues des conventions individuelles de forfaits annuels de 218 jours travaillés (journée de solidarité incluse).
La période annuelle de référence s’entend du 1/01 N au 31/12.
Le nombre de jours forfaitairement travaillés est calculé selon les modalités suivantes :
365 jours calendaires – 104 samedis/dimanches – 8 jours fériés – 25 jours ouvrés de congés payés – 10 jours de repos= 218 jours travaillés.
Le nombre de jours travaillés annuellement s’entend pour une année complète et pour des cadres autonomes justifiant d’un droit intégral à congés payés et travaillant à temps complet.
Les cadres autonomes n’ayant pas acquis un droit intégral à congés payés seront amenés à dépasser le nombre de jours de travail contractuellement convenu à concurrence du nombre de jours de congés légaux auxquels ils ne peuvent prétendre.
Le nombre indicatif de jours de repos (JDR) est de 10 jours.
Les jours de repos (JDR) seront payés comme temps de travail effectif.
Le nombre de jours (ou demi-journées) de repos sera déterminé afin d’assurer le maintien du forfait annuel tel que défini ci-dessus. Il variera notamment en fonction du calendrier de jours fériés et du nombre de samedi/dimanche.
Concernant l’organisation de la prise des jours ou demi-journées de repos, et afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés fixé, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le salarié sous forfait-jours et son supérieur hiérarchique. Les principes suivants seront appliqués :
- les salariés s’efforceront de planifier régulièrement la prise des jours de repos (JDR),
Si au quatrième mois de la période de référence, aucun jour de repos (JDR) n’a été pris, la direction alertera le cadre autonome et lui suggérer une planification.
La Direction se réserve toutefois la faculté de demander exceptionnellement le report d’un jour ou d’une demi-journée de repos programmé en cas d’impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise.
3.2 – Salariés à « temps réduit »
Les parties conviennent pour les salariés cadres autonomes qui souhaitent bénéficier d’une durée annuelle du travail inférieure à 218 jours travaillés, qu’il pourra être conclu, sous réserve de l’accord de la direction, des conventions individuelles de forfait annuel en nombre de jours réduits par rapport à celui prévu à l’article 3.1 du présent accord.
Le nombre annuel de jours travaillés sera librement déterminé par l’employeur et le salarié concerné.
La rémunération de ces salariés à temps réduit sera proportionnelle à leur durée de travail annuelle et précisée dans la convention individuelle de forfait jours.
Article 4 – SPECIFICITES DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS EN MATIERE DE DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
Il est rappelé que tout cadre autonome soumis à un forfait-jours annuel gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité ainsi que les besoins des clients.
Les parties rappellent solennellement le droit à la santé et aux repos quotidien et hebdomadaire de tout salarié.
Il est rappelé que tout cadre autonome dispose d’un droit à la déconnection, défini dans la Décision Unilatérale de l’Employeur signée le 11/07/2017.
Aux termes de l’article L3121-48 du code du travail, tout salarié cadre autonome en forfait-jours n’est pas soumis :
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine ;
A la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L3121-34 du code du travail, soit 10 heures par jour
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au 1er alinéa de l’article L3121-35 et aux 1er et 2ème alinéas de l’article L3121-36 du code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Tout salarié cadre autonome en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
Le repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (Art L3131-1 du code du travail)
Le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives du repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total (Art L3132-2 du code du travail
Le repos hebdomadaire est normalement donné le dimanche.
Article 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES (ou demi-journees) TRAVAILLEES ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
5.1. Le décompte des journées ou demi-journées de travail pour tout cadre autonome soumis au forfait-jours annuel est réalisé au sein de chaque service.
Est considérée comme journée de travail la période journalière pendant laquelle, dans le cadre de l’accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de l’entreprise et ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles. Il est précisé que la période journalière s’entend, toujours comme le temps de la journée de travail, ce qui inclut le temps de travail effectif mais aussi ce qui dépasse le temps de travail effectif : pauses, déplacements….
Par conséquent, toute journée ou demi-journée n’ayant pas fait l’objet d’une demande d’absence au titre d’une disposition législative, réglementaire est considérée, selon le cas, comme une journée ou une demi-journée de travail.
De plus, il est convenu que l’horaire de fin de demi-journée matinale et de début de journée vespérale est fixé à 13 heures.
Les cadres autonomes fixent leurs journées de travail du lundi au vendredi sauf situation particulière.
Compte tenu des nécessités d’organisation du travail et du bon fonctionnement de l’entreprise, il est convenu que tout cadre autonome établisse, pour chaque année civile, un planning indiquant les dates prévisionnelles des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées non travaillées, et ce afin de garantir une bonne répartition de la charge de travail sur la période de référence du 1/01/N au 31/12/N.
Ce document de suivi du forfait-jours fera apparaitre le nombre et la date des jours travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
Repos hebdomadaire ;
Congés payés
Congés pour évènements familiaux ;
Jours fériés chômés ;
Jours de repos liés au forfait …
L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude du travail de l’intéressé.
En application des dispositions de l’article D3171-10 du Code du Travail, une récapitulation annuelle du nombre de journées ou demi-journées travaillées devra être effectuée sur tout support au choix de la Direction. Le document résultant de cette récapitulation doit être tenu à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.
5.2. Entretien annuel
En application de l’article L3121-46 du code du travail, au moins un entretien annuel individuel (EAI) sera organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait-jours sur l’année.
Cet entretien devra porter sur la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées de travail, l’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit remis au salarié. Cet entretien se fera dans le cadre de l’entretien annuel d’évaluation où le cadre autonome concerné et son responsable hiérarchique feront le point sur la réalisation des objectifs initiaux fixés et le réajustement éventuel de ces objectifs en fonction de l’activité de l’entreprise.
A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le responsable hiérarchique afin de renseigner les différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.
La charge de travail des collaborateurs en forfait-jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. A ce titre, si pour l’exécution de leur mission, les salariés éprouvent des difficultés à respecter le volume annuel de jours de travail fixé, il leur appartiendra d’en avertir immédiatement leur responsable hiérarchique afin d’analyser conjointement les causes des difficultés rencontrées et d’étudier les modalités permettant de rendre compatible leur charge de travail avec la limite annuelle de leur forfait-jours. Dans ce cadre, le salarié et son supérieur pourront se rencontrer, en fonction d’une périodicité fixée, en vue de vérifier l’adéquation de la charge de travail et le respect du forfait-jours annuel existant.
En tout état de cause, le supérieur hiérarchique (et/ou la direction) du salarié devra assurer un suivi régulier et précis de l’activité du salarié au forfait-jours afin de garantir une amplitude et une charge de travail raisonnable ainsi qu’une bonne répartition du travail sur la durée annuelle de référence.
Article 6 – DEPASSEMENT DU FORFAIT-JOURS ANNUEL
En application de l’article L3121-45 du code du travail, les salariés cadres autonomes pourront, s’ils le souhaitent et en accord avec la direction, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d’une année civile donnée) à tout ou partie de leurs jours de repos JDR et percevoir une indemnisation en contrepartie.
En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.
Le nombre de jours de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 5 jours par exercice.
Les salariés devront formuler leur demande, par écrit, 30 jours avant la fin de l’exercice auquel se rapportent les jours de repos concernés. La direction pourra s’opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera majorée de 110% de la rémunération journalière.
Les parties conviennent que, pour un forfait-jours à « temps complet », la valeur d’une journée de travail (=rémunération journalière) est calculée de la manière suivante : Salaire mensuel brut divisé par 21.75 jours ((365 jours calendaires- 104 samedis et dimanches)/12 mois)
Pour un forfait-jours « réduit », il convient de proratiser.
Article 7 – EMBAUCHE ET DEPART EN COURS D’ANNEE
7.1 Embauche
Le droit des jours de repos JDR est calculé au prorata du temps de présence dans l’entreprise au cours de la période annuelle de référence du 1/01 N au 31/12 N.
Un salarié embauché au cours de la période annuelle de référence et qui n’aura donc pas acquis la totalité de ses congés payés acquis verra son forfait-jours augmenté à due concurrence.
7.2. Départ
Lors d’un départ de l’entreprise au cours de l’année civile, le nombre de jours de repos réellement acquis est comparé au nombre de jours de repos effectivement pris.
1ère hypothèse : le nombre de jours de repos pris est inférieur au nombre de jours de repos acquis :
Les jours devront être consommés avant le départ du salarié de l’entreprise, sauf décision contraire de l’employeur.
2ème hypothèse : le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis,
La régularisation sera opérée sur le solde de tout compte du salarié.
Si cette compensation est insuffisante, le salarié sera tenu de rembourser la différence à son employeur sauf accord contraire des parties.
Article 8 – DISPOSITIONS DIVERSES
8.1. Lissage de la rémunération
Tout Cadre autonome bénéficiant d’une convention individuelle de forfait-jours annuel perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
Afin d’éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations résultant du forfait annuel jours travaillés, il est décidé d’instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d’absence, un lissage de rémunération mensuelle brute sur la base du forfait annuel jours travaillés pour les salariés cadres autonomes.
8.2. Absences
L’indemnité de congés payés est calculée conformément aux dispositions légales, toutefois le maintien du salaire sera assuré sur la base du forfait annuel jours travaillés.
Les autres congés et absences rémunérés, de toute nature, sont également payés sur la base du salaire forfaitaire mensuel brut lissé. Il en va de même pour le calcul de l’indemnité de licenciement et le calcul de l’indemnité de départ en retraite.
En cas d’arrêt maladie, les journées de travail perdues ne peuvent pas être récupérées (article L3122-27 du code du travail). Ainsi, les jours d’absence pour maladie doivent donc être pris en compte pour déterminer si le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait est atteint.
D’une manière générale, toutes les absences indemnisées, les congés et les autorisations d’absence d’origine conventionnelle ainsi que les absences maladie non rémunérées doivent être déduites du nombre annuel de jours fixé dans le forfait.
En aucun cas, ces congés et absences autorisées ne réduisent le nombre de jours de repos (JDR) du salarié concerné. Ils seront indemnisés ou donneront lieu à une retenue sur salaire, suivant leur nature et leur origine.
8.3. Bulletin de paie
Le bulletin de paie devra indiquer le nombre de jours fixé pour l’année pour les cadres autonomes concernés via la mention « forfait-jours X jours ».
Article 9 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
En application de l’article L3121-40 du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours requiert l’accord du salarié. Cette convention devra être formalisée par écrit entre la Direction et le salarié concerné (avenant au contrat de travail ou convention individuelle de forfait stipulée dans le contrat de travail..).
Cette convention devra notamment fixer :
le nombre de jours travaillés ;
les modalités de décompte de ces jours et des absences et les possibilités de rachat ;
la rémunération forfaitaire correspondante ;
les modalités de surveillance de la charge de travail
Article 10 – DUREE DE L’ACCORD, REVISION, DENONCIATION
10.1 – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter au 1/07/2018.
10.2 – Dénonciation
L'accord peut être dénoncé, par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment ou suite à des modifications législatives relatives à la durée du travail sous réserve d'un préavis de 3 mois.
10.3 – Révision
Le présent accord pourra également être révisé à tout moment moyennant le respect d'un préavis de trois mois.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ce ou ces articles à adresser à l'autre partie.
10.4 – Adaptation
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires notamment en matière de durée de travail, lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions, du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord
Article 11 – DEPOT
Dans les huit jours suivants la signature du référendum, cet accord sera déposé à la DIRECCTE, Unité Territoriale d’Ille et Vilaine selon les dispositions légales, ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Rennes.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de SEMIOS
Fait à Le Rheu, le 4/06/2018, en 4 exemplaires
Le Président |
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