Accord d'entreprise "ACCORD EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES" chez START OI - SOCIETE DE TRANSPORT PAR AUTOCAR DE LA REUNION ET TOURISME OCEAN INDIEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de START OI - SOCIETE DE TRANSPORT PAR AUTOCAR DE LA REUNION ET TOURISME OCEAN INDIEN et le syndicat CGT le 2018-02-05 est le résultat de la négociation sur l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A97418002654
Date de signature : 2018-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRANSPORT PAR AUTOCAR DE LA
Etablissement : 75103307700023 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Egalité salariale femmes hommes

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-05

ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES CHEZ STARTOI

Entre

- la société STARTOI, SAS au capital de 300 000 €,

dont le siège social est situé au 2, chemin Puits Samy – 97419 La Possession – REUNION

représentée par ………………………………………, en sa qualité de Directeur de la société,

d’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

La CGTR, représentée par M. …………………………, Délégué Syndical et

La CFDT, représentée par M. ……………………….., Délégué Syndical,

d’autre part,

Préambule :

La Direction et les Organisations Syndicales de STARTOI, signataires du présent accord, conviennent ensemble de l’importance et de la richesse qu’offre la mixité professionnelle dans l’entreprise.

Les signataires souhaitent, au préalable, réaffirmer la nécessité de garantir une égalité des chances et de traitement des salarié(e)s, quel que soit leur sexe, et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est un enjeu stratégique du développement des personnes et de l’Entreprise.

La société STARTOI, ayant pour activité principale la conduite d’autocar ou d’autobus de moyen et grand gabarits, fait face aujourd’hui à un déséquilibre structurel dans la composition de ses catégories et fonctions professionnelles, notamment avec une forte présence masculine sur le métier de conducteur d’autocar et d’autobus.

Dans le but d’accompagner les récentes évolutions sociales, STARTOI et ses organisations syndicales signataires souhaitent favoriser la progression de l’activité féminine, dont elles reconnaissent l’importance et la nécessité et veulent assurer une égalité de traitement entre les hommes et les femmes qui participent au développement de l’entreprise.

A cet effet, l’entreprise choisit de prendre des engagements dans le but de poursuivre et d’améliorer la progression des femmes et des hommes dans l’ensemble des métiers qu’elle propose et de garantir le respect du principe de non-discrimination entre les sexes.

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à tous les salariés de l’entreprise STARTOI, quelle que soit leur catégorie professionnelle : ouvriers, administratifs, techniciens, agents de maîtrise et cadres.

Article 2 : Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d‘établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur des données qui laisse apparaître certaines situations où existe un déséquilibre entre la situation professionnelle des femmes et celle des hommes. 

Les dispositions du présent accord ont donc pour objectif de réduire, dans la mesure du possible, les différences constatées.

Il a été ainsi constaté qu’en 2017, que :

- L’effectif des femmes, tous métiers confondus, est de 8 sur un effectif total 74 salariés. Soit un taux de 10,8 % de femmes.

- L’effectif des femmes sur le métier de conducteur(trice) est de 3 pour un total de 52, soit un taux de 5,77%. Celui des hommes sur ce métier est donc de 49, soit un taux de 94,23%. Alors que celui.

Les parties partagent le constat d’un déséquilibre en termes d’effectif femmes-hommes dans certains métiers de l’entreprise.

Article 3 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l‘égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d‘égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants : 

- l’embauche

- La formation,

- La rémunération effective,

Article 3-1 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’embauche

Afin d‘assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l‘effectif du métier de conducteur(trice) de l‘entreprise à l‘occasion des recrutements, il est convenu de s‘assurer que pour 100 % des offres d‘emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu‘aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d‘annonces d‘emploi respectant les critères fixés et le nombre total d‘offres d‘emploi. 

L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé. 

 

Action : Augmentation du taux femmes vu(e)s en entretien d‘embauche.

Indicateur de suivi :

  • Nombre de femmes/hommes vue(e)s en entretien d‘embauche / Nombre total d‘entretiens d‘embauche.

Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s‘agit notamment des situations suivantes :

- aucune embauche n’est réalisée au cours de l’année.

- un manque de candidatures féminines au cours de l’année.

Article 3-2 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de formation

Par la formation professionnelle, afin de favoriser la mixité des emplois et la promotion professionnelle, il est convenu d‘améliorer la répartition par sexe des salariés par catégorie et par emploi.

Action : améliorer la répartition par sexe des salariés qui suivent au moins 35 heures de formation par an en veillant à ce que le taux de femmes concernées soit au moins égal à 11%.

L‘entreprise s‘engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l‘objectif fixé. 

Indicateur de suivi :

  • nombre de salariés par sexe ayant suivi au moins 35 heures de formation / le nombre total de salariés ayant suivi au moins 35 heures de formation. 

Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s‘agit notamment des situations suivantes :

- absence de formation atteignant 35 heures minimum, réalisés en cours d’année.

Article 3-3 : Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

L’entreprise assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes.

Chaque année, une étude sera menée sur la rémunération le poste clé de conducteur(trice). Si, à compétences et ancienneté égales, des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes effectuant les mêmes tâches sont objectivement mesurés, l’entreprise vérifiera les raisons de ces écarts avec comme objectif de les supprimer. Si aucune raison objective ne les justifie, l’entreprise fera de la suppression de ces écarts une priorité en prenant les mesures appropriées.

Toutefois, l’entreprise a la possibilité d‘appliquer des dispositions plus favorables en matières de rémunération, notamment dans les cas de :

Action : congé maternité ou paternité :

Les absences liées à un congé de maternité ou de paternité n’auront pas d’impact sur la prime de fin d’année. L’évaluation des objectifs se fera uniquement sur la période de l’exercice au cours de laquelle le ou la salarié(e) aura été présent(e) et non au prorata temporis.

Néanmoins, les parties conviennent que l‘objectif ne pourra être atteint s‘il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s‘agit notamment des situations suivantes :

- non attribution générale de la prime de fin d’année.

Article 4 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Il est instauré un comité de suivi de l‘accord composé d‘un représentant de chacun des signataires.

Le comité établit un rapport de suivi annuel.

Le rapport de suivi aborde les thèmes suivants :

- Suivi du calendrier de mise en place des actions ;

- Effets des actions ;

- Suivi des objectifs de progression ;

- Eventuelles propositions d‘amélioration ou d‘adaptation. 

Le rapport de suivi est transmis pour information au comité d‘entreprise.

Les parties signataires du présent accord conviennent de se rencontrer en janvier 2019 afin de faire le point sur la mise en œuvre de l‘accord et de décider éventuellement d‘engager une procédure de révision.

Article 5 : Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter de : 1er Mars 2018 .

Article 6 : Durée de l’accord

L‘accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de la date d’entrée en vigueur ci-dessus.

Article 7 : Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties.

Toute demande de révision par l‘une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d‘une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. 

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s‘être rencontrées en vue de la rédaction d‘un nouveau texte.

Le présent accord reste en vigueur jusqu‘à la conclusion du nouvel accord.

Article 8 : Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par la Direction ou par l‘ensemble des organisations syndicales signataires.

La dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

Article 9 : Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute organisation syndicale représentative non signataire peut adhérer au présent accord.

Cette adhésion sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties signataires et fera l‘objet d‘un dépôt par la Direction dans les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

Article 10 : Publicité et dépôt

Le présent accord fera l‘objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l‘article L 2231-6 du Code du Travail.  

Dès la conclusion de l‘accord, celui-ci sera notifié à chaque organisation syndicale représentative par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Direction :

  • à la DIRECCTE de la Réunion en deux exemplaires, dont un sous format électronique ;

 Conformément à l‘article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est également publié dans la base de données nationales des accords collectifs.

Fait à Possession , le 5 février 2018 .

 

En 4 exemplaires,

dont un pour chaque partie.

Pour la CGTR, Pour l’UIR-CFDT, Pour l’entreprise,

le Délégué Syndical, le Délégué Syndical, le Directeur,

M. ………………………….. M………………………. M. …………………………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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