Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL" chez LE FAST

Cet accord signé entre la direction de LE FAST et les représentants des salariés le 2019-01-11 est le résultat de la négociation sur le temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03519001895
Date de signature : 2019-01-11
Nature : Accord
Raison sociale : LE FAST
Etablissement : 75110929900014

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-11

LE FAST

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’entreprise SARL LE FAST dont le siège social est situé 35 Rue du Puits Mauger, 35 000 RENNES, représentée par et , en leur qualité de gérantes, ci-après dénommée « l’employeur » ;

D’UNE PART,

ET :

Les salariés de la présente entreprise, consultés sur le projet d’accord, ci-après dénommés « les salariés ».

D’AUTRE PART.

PRÉAMBULE 3

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION 3

ARTICLE II – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF 3

ARTICLE III – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL 3

III.1 – Durée maximale quotidienne 3

III.2 – Durée maximale hebdomadaire 4

ARTICLES IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES 4

IV.1 - Contingent 4

IV.2 - Majorations et repos 4

ARTICLE V. HEURES COMPLEMENTAIRES 5

ARTICLE VI. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET 5

VI.1 - Principes 5

VI.2 - Durées du travail 5

VI.3 – Modalités de calcul du temps de travail 6

VI.4 – Modalités de changement de durée ou d’horaire de travail 6

VI.5 – Heures supplémentaires 7

VI.6 – Lissage de la rémunération 7

VI.7 – Absences, arrivées et départs en cours de période 7

ARTICLE VII. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL 8

VII.1 - Principes 8

VII.2 – Durée du travail 8

VII.3 – Heures complémentaires 9

ARTICLE VIII. FORFAIT ANNUEL EN JOURS 9

VIII.1 – Champ d’application 9

VIII.2 – Objet 9

VIII.3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours 9

VIII.4 – Organisation de l’activité 9

VIII.5 – Rémunération 11

VIII.6 – Entretien 11

VIII.7 – Droit à la déconnexion 11

ARTICLE IX. CONSULTATION DU PERSONNEL 11

ARTICLE X. DUREE DE L’ACCORD 11

ARTICLE XI. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD 12

ARTICLE XII. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 12

PRÉAMBULE

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise SARL LE FAST. Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attente des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise SARL LE FAST, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SARL LE FAST à l’ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.

ARTICLE II – NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Les plannings fixent les heures et début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée, s’imposant au salarié, la réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

ARTICLE III – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

III.1 – Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :

  • 10 heures par jour ;

  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences économiques de l'entreprise et en tenant compte des relations de service à développer auprès de nos clients, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Cette augmentation de la durée maximale quotidienne de travail effectif n’est pas applicable aux salariés âgés de moins de 18 ans.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

III.2 – Durée maximale hebdomadaire

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine est fixée à 48 heures conformément aux dispositions légales.

Afin de répondre aux exigences économiques de l’entreprise, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur 12 semaines.

ARTICLES IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES

IV.1 - Contingent

Quel que soit le mode d’organisation retenu, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 280 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

IV.2 - Majorations et repos

Les heures supplémentaires donnent lieu aux majorations prévues par la loi ou la convention collective.

Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur, sur décision de l’entreprise.

Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent.

La contrepartie obligatoire en repos et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement comme tout repos compensateur dus le cas échéant en application du présent accord ou des dispositions légales ou conventionnelles en vigueur, sont cumulés.

Dès lors que le droit à repos total atteint 7 heures, le salarié peut demander à en bénéficier dans un délai de 12 mois.

Le repos sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée.

Les dates et heures de prise des repos sont proposées par le salarié et validées par la direction. En cas de désaccord entre le salarié et la Direction, les dates et heures seront fixées unilatéralement par l’employeur, dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins sept jours calendaires.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas d’à coup conjoncturel important et non prévisible, de manque ou de surcroît temporaire d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, la direction pourra procéder à une modification des dates et heures fixées, ou imposer de nouvelles dates et heures de prise des repos, en informant le salarié concerné au moins 48 heures à l’avance.

Le nombre d’heures décomptées en cas de prise du repos est égal au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler s’il ne s’était pas absenté.

Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquises, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

Cette information est faite, mensuellement, sur le bulletin de paie ou sur un document qui y est annexé.

ARTICLE V. HEURES COMPLEMENTAIRES

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

La rémunération des heures complémentaires effectuées par les salariés à temps partiel est fixée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans l’entreprise. A titre informatif, les parties rappellent qu’en l’état des dispositions en vigueur au jour de la signature du présent accord, les heures complémentaires donnent lieu à une rémunération majorée de 10% pour les heures accomplies dans la limite du dixième de la durée contractuelle de travail, et de 25% pour les heures accomplies au-delà de cette limite.

ARTICLE VI. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET

L’aménagement du temps de travail s’effectue dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Au sein de l’entreprise SARL LE FAST, la répartition du temps de travail des salariés à temps complet pourra se faire sur une période de référence pluri-hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 1 an.

Le recours à l’annualisation répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité des salariés concernés, et permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

VI.1 - Principes

Les dispositions qui suivent s’appliquent à toute personne travaillant à temps complet pour l’entreprise SARL LE FAST, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…), ainsi qu’aux intérimaires, quelle que soit la nature de leur horaire.

La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie ci-après.

VI.2 - Durées du travail

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet peut être organisé :

  • Dans le cadre annuel (année civile), sur la base de 1607 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité instaurée par la loi ;

  • Dans le cadre pluri-hebdomadaire sur la base d’une durée totale de travail effectif égal à autant de fois 35 heures que le nombre de semaine retenu. La journée de solidarité est alors traitée isolement. Ex : en cas de répartition de la durée du travail sur 6 semaines, l’horaire collectif à réaliser est de 210 heures sur ces 6 semaines.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence retenue.

VI.3 – Modalités de calcul du temps de travail

Le calcul du temps de travail s’effectuera sur la période de référence définie.

Il est rappelé que le principe de l’aménagement du temps de travail est, depuis l’application de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail, un dispositif simplifié permettant au salarié de travailler selon un horaire qui peut varier sur tout ou partie de l’année dans les conditions définies par le présent accord.

Ainsi, en fonction de périodes d’activité dites « basses » ou « hautes », l’entreprise sera en mesure de faire varier le temps de travail du salarié en fonction cette saisonnalité.

La compensation entre les périodes d’activité haute et les périodes d’activité basse devra, en fin d’année civile, correspondre au nombre annuel ou pluri hebdomadaire d’heures de travail fixé contractuellement avec le salarié.

En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

VI.4 – Modalités de changement de durée ou d’horaire de travail

L’horaire de travail applicable au sein de l’entreprise SARL LE FAST est affiché sur le lieu de travail.

L’affichage est réalisé au moins sept jours calendaires à l’avance.

En cas d’organisation à l’année, l’affichage porte, au moins, sur l’horaire du mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence.

En cas d’organisation pluri-hebdomadaire, l’affichage porte, au moins, sur l’ensemble de la période pluri-hebdomadaire concernée.

En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail, le personnel concerné sera informé au moins sept jours calendaires à l’avance.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas de travaux urgents ou surcroît temporaire d’activité nécessitant un renforcement des équipes, l’employeur préviendra le personnel concerné au moins 48 heures à l’avance.

Ces changements seront affichés sur le lieu de travail.

La durée du travail, la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou les horaires de travail pour chaque journée travaillée, comme les modifications éventuelles, relèvent de la direction et seront communiqués par écrit au salarié concerné par affichage et/ou par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge et/ou par tout moyen équivalent (courrier électronique, …).

VI.5 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • En cas de répartition annuelle de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1607 heures ;

  • En cas de répartition pluri-hebdomadaire de la durée du travail, les heures effectuées au-delà de la période de référence définie.

    1. Ex : si la durée du travail est répartie sur 6 semaines, au-delà de 6x35 = 210 heures.

VI.6 – Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.

Les heures supplémentaires constatées dans les conditions définies ci-dessus sont traitées, soit par paiement, soit par récupération, suivant les règles convenues à l’article VI.5 du présent accord.

VI.7 – Absences, arrivées et départs en cours de période

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (CDD, mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin du contrat :

  • Si le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il perçoit un complément de salaire équivalant à la différence de rémunération entre les heures réellement effectuées et celles rémunérées.

Ce complément est versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si le salarié a perçu une rémunération supérieure à celle correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée dans la limite de l’écart imputable au salarié (absence non justifiée, congé sans solde…).

La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.

Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.

Si, en fin de période de référence, le volume annuel des heures travaillées, pour un salarié, est inférieur à l’horaire annuel normal de l’entreprise, du fait de l’employeur, le différentiel n’est pas reportable sur la période annuelle suivante.

ARTICLE VII. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Outre les dispositions légales et conventionnelles prévoyant la possibilité de conclure des contrats de travail à temps partiel hebdomadaire ou mensuel sans aménagement de la durée du travail, le présent accord vise à permettre un aménagement pluri-hebdomadaire ou annuel.

Les dispositions suivantes s’appliquent à toute personne travaillant à temps partiel pour l’entreprise SARL LE FAST, quelle que soit la nature de son contrat de travail (CDI, CDD, contrats d’apprentissage, de professionnalisation…).

VII.1 - Principes

Conformément aux dispositions du Code du travail, les règles exposées à l’article VI du présent accord sont également applicables aux salariés à temps partiel.

Leur durée du travail peut ainsi varier sur une période pluri-hebdomadaire ou annuelle dans les mêmes limites que pour un salarié à temps complet.

La répartition pluri-hebdomadaire ou annuelle du travail à temps partiel permet, sur la base d'une durée hebdomadaire ou mensuelle contractuelle moyenne de travail inférieure à 35 heures ou 151,67 heures, de faire varier celle-ci aux fins que, sur la période de référence, elle ne dépasse pas la durée contractuelle fixée, par compensation horaire entre les périodes de haute activité et les périodes de basse activité.

Dans un tel cas, le contrat de travail, ou l’avenant au contrat de travail, le prévoit.

Les conditions d’application de cette organisation aux salariés à temps partiel sont les mêmes que pour les salariés à temps complet, telles qu’énoncées à l’article VI du présent accord, à l’exclusion des dispositions relatives au traitement des heures supplémentaires, et sous réserve des précisions qui suivent.

Les parties rappellent que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet en termes d’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

VII.2 – Durée du travail

Les salariés à temps partiel relevant des dispositions sur l’aménagement du temps de travail seront informés de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans les mêmes conditions que les salariés employés à temps complet.

Toutefois les règles sont aménagées de la manière suivante compte tenu de la situation particulière des salariés employés à temps partiel :

  • l’affichage porte, au moins, sur l’horaire des deux mois à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence ;

  • en tout état de cause, et notamment compte tenu de la nécessité pour les salariés concernés de pouvoir occuper un autre emploi, les salariés à temps partiel seront prévenus en cas de changement de leur durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou de leurs horaires de travail, dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés avant la prise d’effet de la modification envisagée ;

  • en cas de circonstances conduisant à une variation soudaine et imprévisible d'activité (par exemple, en cours de période de pointe, pour cause d’absence d’un autre salarié, …), le délai de prévenance de 7 jours ouvrés prévu à l’alinéa précédent est ramené à 3 jours ouvrés.

VII.3 – Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne de travail effectif calculée sur la période de référence pluri-hebdomadaire ou annuelle.

En cas de dépassement du temps de travail pluri-hebdomadaire ou annuel défini contractuellement en application du présent accord, le salarié à temps partiel bénéficiera ainsi du paiement d’heures complémentaires, dont le montant de la majoration restera conforme aux dispositions de la convention collective (CCN).

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE VIII. FORFAIT ANNUEL EN JOURS

VIII.1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés visés par les dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit les cadres disposant d'une « autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Sont ainsi concernés les salariés cadres bénéficiant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et ne pouvant de ce fait être soumis à l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont à ce titre principalement visés les salariés exerçant des fonctions de management, de prospection ou de développement commercial, étant précis que cette liste est non exhaustive.

VIII.2 – Objet

Le présent accord a pour objet la mise en œuvre de conventions de forfait annuel en jours pour les cadres autonomes qui ne suivent pas l’horaire collectif, tout en veillant à ce que leur charge de travail soit raisonnable et permette aux salariés concernés de respecter les durées maximales de travail et les repos quotidiens et hebdomadaires.

VIII.3 – Convention individuelle de forfait annuel en jours

Le dispositif du forfait annuel en jours est précisé dans une convention individuelle conclue avec chaque salarié concerné, en référence au présent accord.

VIII.4 – Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), conformément à l’article L. 3121-64 du code du travail, pour une année complète de travail et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés. Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les salariés sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant :

  • la durée fixée par leur convention de forfait individuel,

  • le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,

  • le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures).

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

Durée annuelle du travail =

[ ( Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au titre de la période de référence du 1er juin de N-2 au 31 mai de N-1 + Nb de jours fériés de l’année N tombant sur un jour ouvré / 365 x Nb de jours calendaire de présence sur l’année N) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence

Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.

Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

En accord avec l’employeur, et à titre exceptionnel, une partie des jours non pris, dans la limite de 5 jours par an, pourront être payés, avec une majoration de 10 %.

Décompte du temps de travail

Chaque semaine, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés…

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.

Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidien et hebdomadaire, que le salarié doit respecter.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise des repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

VIII.5 – Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail ; elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

En cas d’absence non rémunérée du salarié, la retenue de salaire pour une journée de travail est calculée en divisant le salaire par 22 ; la valeur d’une demi-journée de travail est calculée en divisant le salaire par 44.

En cas d’arrivée au cours de la période de référence la même méthode sera utilisée.

En cas de départ au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.

VIII.6 – Entretien

Chaque année, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d'un entretien portant sur :

  • la charge de travail du salarié,

  • l’amplitude de ses journées d’activité,

  • les modalités d'organisation du travail,

  • l'articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • la rémunération du salarié.

Un compte-rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

VIII.7 – Droit à la déconnexion

Afin d’assurer l’effectivité du droit à repos, le salarié bénéficie d’un droit à déconnexion, qui s’entend du droit à ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels et du droit à ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le salarié n’est pas tenu de consulter et de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels pendant ses périodes de congés et d’absence ainsi que pendant les plages horaires suivantes : de 20 h à 8 h du lundi au vendredi et du vendredi 20 h au lundi 8 h.

Si le salarié estime que son droit à déconnexion n’est pas respecté, il doit alerter son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

ARTICLE IX. CONSULTATION DU PERSONNEL

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

ARTICLE X. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE XI. SUIVI, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.

ARTICLE XII. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,

  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,

  • bordereau de dépôt,

  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de RENNES.

Le

A RENNES

Signature Signature,

Pour l'Entreprise, Pour le Personnel,

(Cf. liste d’émargement en annexe)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com