Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TRAVAIL DU DIMANCHE" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06423007506
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : BONCAP LESCAR
Etablissement : 75142533100020
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01
Accord sur le travail du dimanche |
Entre les soussignés,
La SAS BONCAP LESCAR, au capital de 10 000 €, immatriculée sous le n° SIREN 751 425 331 00012, dont le siège social est situé 29 Rue du Pré du Roy (établissement secondaire situé 134 Boulevard de l’Europe 64230 LESCAR, n° SIRET 751 425 331 00020), représentée par La SARL HOLDING BONCAP FINANCE, Présidente, elle-même représentée par Monsieur Jean-Philippe BONNECAZE, agissant en qualité de Co-Gérant,
Et
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord, ci-après ayant ratifié l’accord à la suite de la consultation qui a recueilli la majorité de 2/3, ci-après dénommés « les salariés »
Il a été conclu l'accord d'entreprise suivant :
Préambule
Par application de l’article L. 2232-23 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 20 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.
Bénéficiant d'une autorisation légale d'emploi dominical, prévue aux articles L 3132-12 du code du travail et R 714-1 alinéas 3 et 12 du code rural et de la pêche maritime, du fait que l'établissement dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, la présente entreprise peut de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Article 1 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’établissement situé 134 Boulevard de l’Europe 64230 LESCAR.
Article 2 – Volontariat
2.1 Respect du principe du volontariat
Le travail du dimanche, dans le cadre de cet accord, intervient en principe sur la base du volontariat.
Toutefois si le travail du dimanche est prévu au contrat de travail, il revêtira un caractère obligatoire.
2.2 Formalisation de l'accord du salarié au moment de l'embauche
L'accord du salarié pour travailler le dimanche s'effectue par la signature d'un avenant à son contrat de travail après avoir pris connaissance du présent accord sur le travail du dimanche.
Ainsi, il est remis à chaque salarié au moment de son embauche ou de son affectation sur un établissement ouvert le dimanche ou lorsque l'employeur souhaite recourir au travail le dimanche de manière exceptionnelle un avenant à son contrat de travail sur lequel le salarié peut exprimer sa volonté de travailler le dimanche. L'avenant précise la fréquence et le nombre de dimanches travaillés (fréquence et nombre de dimanches travaillés dans l'année).
La signature par le salarié de son avenant au contrat de travail vaut acte de volontariat.
Le travail du dimanche deviendra alors obligatoire pour la suite des relations contractuelles, sauf cas de rétractation comme défini à l’article 4.1 du présent accord.
2.3 Formalisation de l'accord du salarié au cours de l'exécution de son contrat
Un formulaire de Déclaration de volontariat pour le travail le dimanche sera transmis au salarié et comportera les mentions suivantes :
le salarié n’est pas volontaire pour travailler le dimanche ;
le salarié est volontaire pour travailler tous les dimanches ouverts ;
le salarié est volontaire pour travailler x dimanches (par exemple : 1 dimanche sur 2 ou 50% des dimanches)
le salarié est volontaire pour travailler occasionnellement le dimanche aux dates fixées
En cas d’acception de travailler le dimanche, le salarié indiquera dans la déclaration son roulement quant au jour de repos de remplacement.
Article 3 - Organisation du travail dominical et communication du calendrier des dimanches travaillés
3.1 Règles d'attribution des dimanches et planification
Le responsable veille à répartir équitablement les dimanches travaillés entre les salariés ayant exprimé la même option de volontariat.
Dans le cadre du travail dominical exceptionnel, le recueil du volontariat devra s’effectuer dans un délai minimum de 2 semaines avant chaque période pour permettre l'écrit et l'affichage des plannings.
Le salarié travaille dans la limite de 2 dimanches dans le mois.
3.2 Repos hebdomadaire de remplacement en cas de travail dominical régulier
Dans la mesure où le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, et conformément à l’article L 714-1 du code rural et de la pêche maritime, le repos hebdomadaire pourra être donné pour tout ou partie du personnel, sur toute l’année, suivant l’une des modalités ci-après :
Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.
Dans le cadre du travail dominical régulier, le nombre de jours travaillés dans une semaine civile est de 6 jours maximum.
3.3 Salariés à temps partiel
Le salarié à temps partiel volontaire au travail dominical signe avec l'employeur un avenant à son contrat de travail quant à la répartition hebdomadaire de sa durée du travail.
Le salarié à temps partiel ne peut pas venir travailler le dimanche pour une durée journalière inférieure à 3 heures, sauf pour le personnel d’entretien de maintenance ou de surveillance pour lesquels l’horaire journalier ne pourra être inférieur à 1 heure.
Article 4 - Mesures permettant au salarié volontaire au travail du dimanche de concilier sa vie personnelle avec sa vie professionnelle
4.1 Rétractation cours de période
Le salarié qui souhaite revenir sur sa décision de travailler le dimanche, doit demander par écrit sa volonté de ne pas travailler le dimanche et devra respecter un délai de prévenance d’un mois.
4.2 Droit à l'indisponibilité ponctuelle
Le salarié pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 2 semaines et dans la limite de 4 dimanches par an.
Le salarié s’étant porté volontaire pour travailler le dimanche selon des dates fixes, pourra se déclarer indisponible pour travailler le dimanche à condition de respecter un délai de prévenance de 2 semaines et dans la limite du tiers du nombre de dimanche travaillés programmés.
4.3 Entretiens pour concilier vie personnelle et vie professionnelle
Les salariés peuvent demander à bénéficier d'un entretien annuel avec le responsable afin d'évoquer les éventuelles conséquences du travail dominical sur l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, en plus de l'entretien annuel obligatoire et de l'entretien professionnel.
Les salariés peuvent également demander à bénéficier d'un moment d'échange réservé pour aborder la conciliation entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle.
4.4 Droit de vote
L'entreprise s'engage à prendre toute mesure nécessaire (adaptation des horaires) pour permettre aux salariés travaillant le dimanche d'exercer personnellement le droit de vote au titre des scrutins nationaux et locaux ayant lieu un dimanche.
Article 5 - Contreparties salariales au travail du dimanche
En principe, le salarié travaillant le dimanche bénéficie d'une majoration de 50 % de son salaire de base brut mensuel pour chaque heure effectuée le dimanche.
Toutefois, cette majoration pourra faire l’objet d’un repos compensateur sur accord des parties.
Cette majoration est indépendante de la majoration pour heures supplémentaires.
Article 6 - Visite médicale auprès du médecin du travail
Le salarié ayant travaillé plus de 15 dimanches dans l'année, peuvent bénéficier à leur demande d'une visite médicale annuelle au cours de laquelle les incidences du travail le dimanche sur leur santé sont notamment abordées.
En dehors des visites médicales périodiques, ces salariés peuvent bénéficier d'un examen médical à leur demande ou à la demande du médecin du travail, pris en charge par l'employeur.
Article 7 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter 03/07/2023.
Article 8 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 9 - Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- bordereau de dépôt,
-éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pau.
Fait à LESCAR, le 01/06/2023
Le Président,
Signatures
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