Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à aménagement du temps de travail" chez CAPITAL GRAND EST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAPITAL GRAND EST et les représentants des salariés le 2021-11-23 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721008679
Date de signature : 2021-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : CAPITAL GRAND EST
Etablissement : 75154205100022 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-23
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PRÉAMBULE
1/
La Société CAPITAL GRAND EST, antérieurement dénommée ALSACE CAPITAL, est une société régionale de capital investissement. Elle n’est soumise à aucune convention collective.
2/
La Société CAPITAL GRAND EST n’occupe pas au moins 11 salariés durant 12 mois consécutifs. Elle n’est, en conséquence, pas dotée d’un Comité Social et Économique (CSE).
Un accord d’entreprise ayant le même objet a été conclu antérieurement au sein de la société (alors dénommée ALSACE CAPITAL) le 11 décembre 2012. Ledit accord n’est plus en adéquation avec l’évolution de l’entreprise.
Article 1 – Objet
Le présent accord se substitue à l’accord d’entreprise du 11 décembre 2012.
Il a pour objet la mise en place et la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours.
L’accord d’entreprise du 11 décembre 2012 continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de présent accord tel qu’indiqué à l’article 15.
Article 2 – Champs d’application
2.1. – Champ d’application territorial
La Société CAPITAL GRAND EST ne compte, à ce jour, qu’un seul établissement à savoir son siège social.
Le présent accord s’y applique et il s’appliquera de même aux éventuels établissements futurs de l’entreprise.
2.2. – Champ d’application personnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la Société CAPITAL GRAND EST remplissant les conditions de l’article L 3121-58 du Code du Travail telles que mentionnées à l’article 3.
Article 3 – Catégories de salariés concernées
Conformément à l’article L 3121-58 du Code du Travail, l’aménagement du temps de travail en forfait jours sur l’année concerne :
les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Entrent dans cette catégorie, sans que cette liste soit limitative, les salariés exerçant, au sein de la Société CAPITAL GRAND EST, les fonctions de :
Secrétaire Général(e)
Directeur/directrice de Participation et/ou d’Investissement
Chargé(e) d’Investissement et/ou de Participation
Chargé(e) d’Affaires
Office Manager
Il est rappelé que les salariés cadres dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du Travail, n’étant pas soumis aux dispositions du Code du Travail concernant la durée du travail, ils n’entrent pas dans le champ d’application du présent accord d’entreprise.
Article 4 – Nombre de jours de travail annuel et période de référence
4.1. – Nombre de jours maximum de travail annuel
Le nombre de jours de travail annuel ne peut excéder 216 jours de travail effectif pour une année complète de travail.
4.2. – Période de référence
La période annuelle de référence du forfait annuel en jours correspond à l’année civile.
Article 5 – Limites quotidienne et hebdomadaire de la durée effective de travail, période de repos et droit à la déconnexion
Les salariés concernés par la convention de forfait annuel en jours bénéficient :
d’un repos quotidien d’une durée minimum de 11 heures
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimum de 35 heures
Par ailleurs, la durée maximum de travail journalier ne pourra pas excéder 10 heures et la durée maximum de travail hebdomadaire ne pourra pas excéder 48 heures par semaine ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines.
Par ailleurs, les salariés en forfait jours doivent bénéficier au minimum d’une pause quotidienne de 20 minutes prise à leur propre initiative et au plus tard après 6 heures de travail continu.
Les salariés bénéficient du repos dominical.
Toutefois, concernant le salarié qui aura été amené à travailler un dimanche sur demande expresse de la direction, les journées et/ou demi-journées travaillées un dimanche donneront lieu à une rémunération doublée.
Ils bénéficient en outre du droit à la déconnexion conformément à la charte télétravail du 26 juin 2021.
Article 6 – Décompte du nombre de jours travaillés
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés au moyen d’un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels, jours de repos au titre de la convention en forfait annuel en jours (RTT) ou autres jours de repos légaux éventuels.
Ce document est tenu selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, par les salariés concernés sous la responsabilité et le contrôle de l’employeur. Ce document est établi en 2 exemplaires, 1 pour chacune des parties. Il est renseigné par chaque salarié concerné et signé par lui avant la transmission à l’employeur au plus tard le 1er jour ouvrable du mois suivant.
Le décompte du nombre de jours de travail se fera comme suit :
jusqu’à 4 heures de présence dans la journée : ½ journée de travail
à partir de 5 heures de présence dans la journée : 1 journée de travail
Article 7 – Prise des journées ou des demi-journées de repos (RTT)
Les jours de repos dits RTT sont les jours payés et non travaillés autres que les congés payés et les congés légaux divers et résultant de l’existence d’une convention annuelle en forfait jours.
Ces jours de repos sont pris d’un commun accord entre les salariés concernés et la direction moyennant un préavis de 7 jours.
En cas de désaccord, ces jours de repos sont fixés pour moitié à l’initiative des salariés concernés et pour moitié à l’initiative de la direction.
Les jours et/ou demi-journées de RTT devront être pris au cours de la période de référence telle qu’indiquée à l’article 4.2.
Article 8 – Entretien annuel
Un entretien entre les salariés concernés et l’employeur a lieu chaque année à l’initiative de la direction.
Cet entretien porte sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ainsi que sur la rémunération.
Cet entretien est distinct des autres entretiens notamment les entretiens de performance et/ou les entretiens légaux mais peut intervenir à ces occasions.
Cet entretien donne lieu à un écrit transmis à chaque salarié concerné.
Article 9 – Embauche ou départ en cours d’année et période de suspension du contrat de travail
9.1. – Embauche et/ou cessation du contrat de travail en cours d’année
Dans ces hypothèses, le nombre de jours contractuels de travail est proratisé au regard du temps de présence dans l’année civile.
Pour le calcul des soldes de rémunération, le nombre de jours de travail que comporte un mois est réputé égal à 1/12 du nombre de jours de travail contractuel arrondi au nombre entier supérieur.
9.2. – Suspension du contrat de travail pour raison de santé
Les périodes de suspension du contrat de travail pour raison de santé ne donnent pas lieu à récupération. Le nombre de jours de travail sera calculé selon le ratio nombre de jours contractuels de travail/365.
Article 10 – Convention individuelle de forfait annuel en jours
L’aménagement du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit avec l’accord de chaque salarié concerné.
Cette convention prend la forme soit d’un contrat de travail soit d’un avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait peut porter sur un nombre de jours de travail inférieur à 216 jours par an.
Article 11 – Durée du présent accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt telles que prévues à l’article 15.
Article 12 – Révision du présent accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et L 2232-22 du Code du Travail.
Article 13 – Dénonciation du présent accord
13.1. – Dénonciation par l’employeur
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de la Société CAPITAL GRAND EST moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation intervient par courrier recommandé AR ou par courrier remis en mains propres contre récépissé à chacun des salariés.
13.2. – Dénonciation par les salariés
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative d’au moins 2/3 des salariés.
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative des salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel moyennant un préavis de 3 mois.
Les salariés représentant au minimum les 2/3 du personnel notifient collectivement leur décision de dénonciation par courrier recommandé accusé de réception adressé à la Société CAPITAL GRAND EST au siège qui sera le sien au jour de la dénonciation.
Article 14 – Suivi de l’accord
Comme il est dit à l’article 8, les salariés de la Société CAPITAL GRAND EST seront annuellement consultés sur les difficultés auxquelles donnerait lieu l’application et/ou l’interprétation du présent accord.
Article 15 – Dépôt
Le présent accord est déposé par voie dématérialisée sur la plateforme gouvernementale téléaccords et auprès du Conseil de Prud’hommes de SCHILTIGHEIM.
Article 16 – Modalités de conclusion du présent accord
Le présent accord a été conclu en application des articles L 2232-21 à L 2232-22-1 et R2232-10 à R 2232-13 du Code du Travail, la Société CAPITAL GRAND EST n’occupant pas au moins 11 salariés sur 12 mois consécutifs.
Le 26/10/2021, la Société CAPITAL GRAND EST a proposé à l’ensemble de ses salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail en forfait annuel en jours.
Cette proposition a défini les modalités de la consultation du personnel incluant :
les modalités de transmission aux salariés du texte de l’accord à savoir une remise en mains propres contre récépissé et émargement sur la liste du personnel ou par courriel pour les salariés absents
le lieu, la date et l’heure de la consultation à savoir le 23/11/2021 à 14 h dans les locaux de l’entreprise 16 Avenue de l’Europe 67300 SCHILTIGHEIM
l’organisation et le déroulement de la consultation à savoir de (heure à compléter), à bulletin secret en l’absence du chef d’entreprise et en présence de deux scrutateurs
le texte de la question relative à l’approbation de l’accord soumis à la consultation des salariés à savoir : « Approuvez-vous l’accord concernant le forfait annuel en jours qui vous a été transmis le 26/10/2021 ? »
La consultation du personnel est intervenue le 23 novembre 2021.
Lors de cette consultation, l’accord d’entreprise a été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel.
Le procès-verbal de cette consultation affiché dans l’entreprise est annexé au présent accord (annexe 2).
Article 17 – Annexes
Sont jointes au présent accord :
annexe 1 : les courriers du 26/10/2021 de la Société CAPITAL GRAND EST proposant à l’ensemble de ses salariés le projet d’accord sur le forfait annuel en jours et la preuve de sa remise à chaque salarié
annexe 2 : le procès-verbal de la consultation des salariés du 23/11/2021
Fait le 23/11/2021
SAS CAPITAL GRAND EST
Directrice générale
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