Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS" chez AKTISEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AKTISEA et le syndicat Autre le 2018-11-27 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T00618001171
Date de signature : 2018-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : AKTISEA
Etablissement : 75159251000034 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-27

ACCORD RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS

AKTISEA

ENTRE

La Société AKTISEA, Société à responsabilité limitée unipersonnelle (SARLU), dont le siège est situé Bâtiment E4,1 avenue Emmanuel Pontremoli 06200 NICE, immatriculée au RCS de Nice sous le numéro 75159251000034 - Code NAF 8220Z

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en tant que gérant, ayant tout pouvoir pour conclure le présent accord.

D’une part,

Et

Le Délégué du personnel élu, Monsieur YYYY

D’autre part,

Table des matières

Préambule 3

Champ d’application 3

TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS 4

Article 1 : Bénéficiaires 4

Article 2 : Le forfait-jours 5

2.1 – Caractéristiques du forfait 5

2.2 – Nombre de JRTT / Prise des JRTT 9

2.3 - Dépassement du forfait 10

2.4 - Report des JRTT non pris 10

2.5 - Rémunération 10

2.6 - Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail 11

TITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION- REGLES APPLICABLES 11

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES 12

Article 1 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes 12

Article 2 : Congés payés 12

Article 3 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur de l’accord 13

Article 4 : Commission de suivi 13

Article 5 : Adhésion 13

Article 6 : Interprétation de l’Accord 13

Article 7 : Signature dépôt et Publicité 14

Article 8 : Révision- Dénonciation 14

Préambule

Dans un contexte économique de plus en plus incertain, il est apparu indispensable de poursuivre les efforts pour renforcer la compétitivité de la Société AKTISEA, et permettre à celle-ci de faire face aux nouveaux enjeux auxquels elle est confrontée (vive concurrence, nécessité de mieux maîtriser les coûts, mais aussi de mieux anticiper les évolutions du marché).

Conformément aux dispositions des articles L 2232-23 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié avec les délégués du personnel.

Les parties signataires conviennent de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société AKTISEA. Les présentes dispositions ne sont pas dérogatoires aux textes de références, elles affirment les modes de fonctionnement retenus en application des modalités existantes prévues et encadrées par :

• Les dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

• Les dispositions de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire et ses annexes.

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel Cadre, à l’exception des Cadres dirigeants, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail.

En cas de création d’un nouvel établissement ou d’une entité pendant la durée de validité de l’accord, sans qu’il y ait reprise d’activité au sens de l’article L. 1224-1 et suivant du Code du travail, le nouvel établissement sera automatiquement couvert par cet accord.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des cadres de la Société AKTISEA bénéficiant d’une position au moins égale au niveau VII de la convention collective applicable, et dits entièrement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail, auxquels pourra être proposée une convention de forfait en jours, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein comme à temps partiel.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la société.

TITRE 1 : FORFAIT ANNUEL EN JOURS

S’agissant du personnel relevant de la catégorie des « cadres » au sens de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire, la Société AKTISEA pourra recourir au forfait annuel en jours dans les conditions suivantes :

Article 1 : Bénéficiaires

Pourront se voir proposer une convention de forfait annuel en jours :

  • Les cadres au sens de la convention collective nationale du personnel des prestataires de service dans le secteur tertiaire, bénéficiant au minimum de la classification de niveau VII, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés.

  • Les cadres non sédentaires, salariés amenés de par leurs fonctions, à exercer tout ou partie de leur temps de travail en dehors des locaux de l’entreprise (commerciaux…).

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.

Les cadres autonomes sont définis de la manière suivante : Les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent des dispositions légales : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ».

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

Article 2 : Le forfait-jours

2.1 – Caractéristiques du forfait

2.1.1. Nombre de jours travaillés

Le forfait comportera un maximum de 214 jours travaillés par an (y compris la journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées), sans qu’il soit fait référence à une quelconque notion d’horaire.

Les 214 jours constituent une limite maximale, n’interdisant pas de conclure des conventions de forfait en jours sur une base inférieure à 214 jours.

La période de référence sera celle retenue pour l’aménagement du temps de travail sur l’année, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Ainsi, pour exemple, dans une année non bissextile :

  • 365 jours annuels

  • 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

  • 30 jours de congés payés annuels

  • 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 10 prochaines années hors samedi et dimanche).

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, congés de maternité ou de paternité…) et les jours éventuels pour évènements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes :

Début application du forfait jour Nombre de jours à travailler Début application du forfait jour Nombre de jours à travailler
1er janvier 214 1er juillet 107
1er février 196 1er aout 87
1er mars 178 1er septembre 69
1er avril 160 1er octobre 52
1er mai 139 1er novembre 35
1er juin 121 1er décembre 18

En cas de travail à temps partiel, le nombre de jours travaillés pour une année complète sera égal à :

Temps de travail Nombre de jours à travailler
90 % 192
80% 171
70% 149
60% 128
50% 107

2.1.2 Temps de travail du salarié en forfait jour

Le salarié en forfait jour gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise, des partenaires concourant à l’activité, ainsi que les besoins des clients.

Ainsi, aux termes de l’article L 3121-62 du code du travail, le salarié en forfait jour n’est pas soumis :

  • À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du code du travail, soit 35 heures par semaine.

  • À la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;

  • Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l' article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

2.1.3 Éléments figurant dans le contrat de travail

Le contrat de travail ou la convention individuelle de forfait jour devra préciser :

  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exercice de ses fonctions,

  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini,

  • La répartition initiale des jours compris dans le forfait, qui doit tenir compte des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la Société AKTISEA, de l’autonomie du salarié concerné et les modalités de prise des jours de repos en journées ou demi-journées.

2.1.4 Temps de repos

Les salariés cadres au forfait ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours bénéficient d'un temps de repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives et d'un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ce jour de repos étant fixé le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Par dérogation, les salariés cadres au forfait faisant partie du personnel non sédentaire bénéficient d’un temps de repos quotidien d’au moins 12 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives, ce jour de repos étant fixé le dimanche, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

La Société AKTISEA veille à ce que la pratique habituelle puisse permettre de respecter, voire d’augmenter ces temps de repos minimum.

2.1.5 Amplitude des journées de travail

La charge de travail et l’amplitude des journées de travail devront rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition du temps de travail du salarié concerné en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

L'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

2.1.6 Respect du temps de repos et de la vie privée

Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication via les nouvelles technologies de l’information.

2.1.7 Suivi du temps de travail

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail

Un système de suivi du temps de travail est mis en place au sein de la Société AKTISEA afin de suivre de manière individuelle des périodes d’activités, les jours de repos et les jours de congés de chaque salarié.

Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l’ensemble des jours de repos dans le courant de l’année.

Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet correspondant au document individuel de suivi. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la Direction le dernier jour de chaque mois au plus tard pour le mois en cours.

Autant que possible, le système d’information RH de la Société AKTISEA sera adapté́ afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

— repos hebdomadaire ;

— congés payés ;

— congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté) ;

— jours fériés chômés ;

— jour de repos lié au forfait ;

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

Ces documents de décompte sont à tenir pendant trois ans à la disposition de l’Inspecteur du travail, et pendant trois ans pour répondre à toute demande d’un salarié concerné.

2.1.8 Suivi du salarié en forfait jour

a. Suivi individuel

La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d’un entretien au moins annuel avec son supérieur hiérarchique. Cet entretien portera sur :

- la charge de travail du cadre ou du « salarié autonome »,

- l’amplitude de ses journées d’activités, qui doivent rester dans des limites raisonnables,

- l’organisation du travail au sein de la Société AKTISEA,

- l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et familiale,

- la rémunération du salarié.

A l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

En outre, lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel peut être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées au point ci-dessus.

Les salariés de la Société AKTISEA seront consultés sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en jours sur l’année. Seront examinés, l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

b. Suivi collectif des salariés en forfait jour

Chaque année, l’employeur consultera le Comité Social et Économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait jours.

2.2 – Nombre de JRTT / Prise des JRTT

2.2.1 Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder 214 par an pour une année complète de travail, les salariés prendront des journées ou ½ journées de repos (RTT), d’un commun accord avec la Direction.

2.2.2 Nombre de JRTT

Le nombre de RTT ne pourra être inférieur à 12 jours par an.

2.2.3 Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.

Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

2.2.4 Modalités de prises de JRTT

Les journées de repos, ou demi-journées de repos supplémentaires seront pour moitié prises à l’initiative du salarié, pour l’autre moitié à l’initiative de la Direction mais ne devront en aucun cas nuire au bon fonctionnement du service et de l’entreprise. En tout état de cause, aucune journée ou demi-journée ne pourra être prise en période de forte activité sans l’accord exprès et préalable de la Direction.

Par ailleurs, le salarié soumis au forfait jours pourra, à son initiative, travailler les jours usuels de repos. Il devra néanmoins organiser son temps de travail de telle sorte qu’il bénéficie du repos hebdomadaire.

Si les salariés n’ont pas droit à l’intégralité de leurs congés payés, notamment au cours de la première année d’embauche, le nombre de 214 jours sera augmenté du nombre de jours de congés auxquels ils ne peuvent prétendre. En cas d’année civile incomplète (entrée en cours d’année, suspension du contrat …), le nombre de 214 jours sera proratisé au nombre de jours calendaires de travail comme précisé à l’article 2.1.1 du présent accord.

La prise des jours ou demi-journées de repos issus du forfait jours doit être effective sauf dans le cas visé à l’article L. 3121-59 du code du travail.

2.3 - Dépassement du forfait

En application de l’article L.3121-64 du code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égales à 10% du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois suivant.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

En cas de dépassement du forfait, le salarié bénéficiera, au cours de l’année suivante, d’un nombre de jours de repos égal à ce dépassement, étant précisé que le plafond annuel de jours travaillés de l’année durant laquelle ils sont pris sera réduit d’autant.

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

2.4 - Report des JRTT non pris

Les JRTT acquis et non pris sur la période de référence correspondante (du 1er janvier au 31 décembre) seront perdus et ne feront l’objet d’aucun report sur la période de référence suivante.

2.5 - Rémunération

La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. De ce fait, aucune déduction de la rémunération pour une période inférieure à une journée ou à une demi-journée n’est possible.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

Pour le rachat de jours de repos, comme pour la valorisation d’une journée d’absence, le salaire d’une journée sera déterminé selon le calcul suivant : Salaire mensuel de base/22 jours ouvrés.

2.6 - Communication entre employeur et salarié sur la charge de travail

Un entretien sera organisé annuellement entre la Société AKTISEA et ses salariés en forfait-jours. Une synthèse sera par ailleurs réalisée une fois par an, à l’échéance de la période annuelle.

Cet entretien doit permettre aux parties d’adopter les éventuelles mesures correctives, destinées à garantir au salarié les droits qu’il tient de son statut.

Les parties conviendront par ailleurs du nombre de jours de repos « monétisables », qui devra donner lieu à la conclusion d’un avenant spécifique au contrat de travail.

TITRE 2 : DROIT A LA DECONNEXION- REGLES APPLICABLES

Les recommandations décrites ci-après sont applicables à tous les salariés de la Société AKTISEA afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La Société AKTISEA réaffirme l’importance d’un bon usage des outils informatiques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

Le droit à la déconnexion est le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

  • S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;

  • Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est également recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un courriel/SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel (pendant les horaires de travail) ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Définir le « gestionnaire d’absence au bureau » sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence ;

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail.

Les managers s’abstiennent, dans la mesure du possible, et sauf urgence avérée, de contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail, tels que définis au contrat de travail ou par l’horaire collectif applicable au sein de la Société AKTISEA.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de son temps de travail.

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnels en dehors du temps de travail effectif doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.

TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 1 : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Quelles que soient les modalités d’organisation du travail au sein de la Société AKTISEA il est rappelé qu’il sera fait application des articles L. 1142-1 et suivants du Code du Travail relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Conformément aux dispositions légales, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, aucune discrimination ne peut être faite entre les hommes et les femmes.

Article 2 : Congés payés

En conformité aux règles légales d’acquisition des droits à congé, la période de calcul de même que la période d’exercice des droits à congés, s’entend de la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Il est rappelé que le salarié acquiert, sur une période complète, 30 jours ouvrables, (correspondant à 5 semaines de congés payés).

Les congés payés du congé principal de 4 semaines doivent être pris entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.

Le salarié doit prendre au moins 12 jours ouvrables continus entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année, sauf dérogation par accord individuel du salarié.

La 5ème semaine peut être prise dedans ou en dehors de cette période.

Article 3 : Durée de l’accord – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord, conclu à durée indéterminée entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 8.

Article 4 : Commission de suivi

Il est institué une commission interne de suivi du présent accord à laquelle participe la Direction et les signataires de l’accord, soit les délégués du personnel signataires.

Cette commission se réunit une fois par an, ou à la demande écrite et motivée d'une des parties.

Article 5 : Adhésion

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail , toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 : Interprétation de l’Accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 7 : Signature dépôt et Publicité

A l’expiration du délai d’opposition, Le présent accord sera déposé par la Direction de la Société AKTISEA, dans les meilleurs délais, en deux exemplaires (dont un par voie électronique) à la DIRECCTE PACA, et un exemplaire sera déposé au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Un exemplaire sera par ailleurs tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet sur le panneau du personnel.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord est versé dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 8 : Révision- Dénonciation

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de toute ou partie du présent accord, par un courrier recommandé avec accusé de réception, envoyé à toutes les parties signataires ou adhérentes sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Si les textes législatifs et réglementaires actuellement en vigueur venaient à être modifiés, les dispositions du présent accord feraient automatiquement l’objet d’un réexamen en commun.

Le présent accord deviendrait caduc et une nouvelle négociation s’engagerait si les dispositions législatives et réglementaires auxquelles il est soumis venaient à être modifiées de telle sorte que l’employeur ne pourrait plus le maintenir.

Fait en 3 exemplaires originaux et en autant de copies que nécessaire pour le dépôt.

Fait à NICE,

Le 27/11/2018

Monsieur XXXX Monsieur YYYY

En sa qualité de Gérant en sa qualité de délégué du personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com