Accord d'entreprise "accord collectif relatif au contingent d'heures supplémentaires" chez WYLDOS GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de WYLDOS GROUP et les représentants des salariés le 2022-05-30 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009695
Date de signature : 2022-05-30
Nature : Accord
Raison sociale : WYLDOS GROUP
Etablissement : 75174884900047 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-30

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DE LA SOCIETE WYLDOS

ENTRE-LES soussignés :

La SAS WYLDOS GROUP, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 751748900047 RCS, dont le siège social est situé 26-48 RUE Henri Becquerel-93600 AULNAY SOUS BOIS,

Représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Président

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et,

Et le syndicat CFTC 93 représenté par XXX en sa qualité de salarié mandaté non élu.

D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Le présent Accord résulte de la volonté des Parties d’adapter au mieux la gestion du temps de travail du personnel aux besoins organisationnels tout en assurant des garanties aux salariés.

Conformément à l’article R.2232-12 du Code du travail, le projet d’accord accompagné des modalités d’organisation a été communiqué à l’ensemble des salariés 15 jours avant leur consultation

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail,

  • la loi n°2008-789 du 20 août 2008, relative à la démocratie sociale et au temps de travail,

  • la convention collective du commerce à distance (IDCC 2198)

Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Ainsi, les Parties ont convenu et détaillé les modalités selon lesquelles il sera recouru, au sein de la Société, outre au décompte classique et légal du temps de travail, aux modifications :

  • Du contingent annuel d’heures supplémentaires ;

ARTICLE 1 - Champ d'application

Pour la bonne compréhension du présent accord applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, la société a tenu à préciser les termes suivants :

1.1 - Temps de travail

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le temps de travail est le temps de travail effectif, à savoir le temps durant lequel le Salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Sont donc notamment exclus du temps de travail :

  • les temps de pause ;

  • les pauses repas ;

  • les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail durant lequel le Salarié n'est pas à disposition de l’employeur ;

  • les temps de déplacement à des fins personnelles ;

1.2 - Lieu de travail

Le lieu de travail est celui qui est visé dans le contrat de travail du Salarié.

1.3 Durée du travail

La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

Au cours d'une même semaine, la durée maximale de travail ne peut dépasser 48 heures.

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

1.5. Repos quotidien

  • Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Des dérogations seront exceptionnellement possibles, conformément aux dispositions de l'article L 3132-4 du Code du Travail, sans que le repos puisse toutefois être inférieur à 9 heures,

  • Chaque salarié concerné bénéficiera en pareil cas d'un temps de repos compensateur équivalent au temps de repos ainsi supprimé,

  • Chaque salarié ayant accompli 6 heures de travail consécutives aura droit à un temps de pause non rémunéré de 20 minutes, conformément aux dispositions légales.

ARTICLE 2 : OBJET DU PRESENT ACCORD

Le présent accord a pour objet principal d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la convention collective du COMMERCE A DISTANCE, applicable dans la société, en s’appuyant sur l’article 18 de la loi 2008-789 du 20/08/2008 qui a instauré la primauté de l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche en matière de fixation du contingent d’heures supplémentaires et de l’article L3121-1, alinéa du Code du travail issu de cette loi qui prévoit ainsi que les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel défini par cet accord.

ARTICLE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

L'accord sur le contingent annuel s'applique à l'ensemble des salariés présents dans l'entreprise au moment de sa signature ainsi qu'à tout futur embauché.

3.1 – Aménagement du temps de travail

Pour faire face aux variations de l’activité, les Parties prévoient la possibilité de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires au-delà de leur durée contractuelle.

3.1.1 – Personnel concerné

L’ensemble du personnel à temps complet quel que soit la nature du contrat de travail.

3.1.2 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Un programme indicatif des jours travaillés et non travaillés ainsi que les horaires de travail est remis au salarié au minimum un mois à l’avance.

Ce planning pourra être modifié sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, en cas de notamment :

  • De surcroît de travail,

  • D’absence d’un salarié,

  • De commande exceptionnelle,

  • De travaux urgents.

Ce délai de prévenance pourra exceptionnellement être réduit à 48 heures en cas d’urgence.

En dessous de ce délai, il ne sera recouru qu’aux salariés volontaires.

3.1.3 – Heures supplémentaires, contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur

  1. Heures supplémentaires

L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites maximales fixées par la loi.

Seules les heures supplémentaires sollicitées en amont par la hiérarchie seront prises en compte par la Direction.

Constituent des heures supplémentaires, les heures réalisées à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée du travail défini dans les contrats de travail.

Ces heures supplémentaires, calculées sur la semaine, sont rémunérées et majorées comme suit :

  • De la 36ème à la 43ème heure : taux horaire brut majoré de 25%

  • A partir de la 44ème heure : taux horaire majoré de 50%.

Ces heures supplémentaires majorées sont obligatoirement rémunérées à l’issue du mois au cours duquel elles sont accomplies.

  1. Repos compensateur

Le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé par un repos compensateur équivalent d’un commun accord avec l’employeur. A défaut, les heures supplémentaires et leur majoration seront automatiquement rémunérées.

Le repos compensateur doit être équivalent à l’heure et à la majoration qu’il remplace.

Le repos compensateur porte à la fois sur le paiement de l’heure supplémentaire et sur celui de sa majoration, sa durée sera donc d’1h15 pour 1h majorée de 25% et de 1h30 pour une heure majorée de 50%.

Les Parties reconnaissent qu’il est pertinent d’appliquer les dispositions du présent alinéa aux salariés soumis à un décompte classique du temps de travail à 35 heures sur la semaine civile.

  1. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 300 heures par année civile pour un salarié à temps complet.

Les Parties reconnaissent qu’il est pertinent d’appliquer le contingent annuel d’heures supplémentaires ainsi modifié aux salariés soumis à un décompte classique du temps de travail à 35 heures sur la semaine civile

Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés embauchés suivant contrat de travail à durée déterminée en cours de période de référence ou dont le contrat prend fin avant la fin de la période de référence est calculé au prorata de leur temps de présence pendant la période de référence.

Il doit être tenu compte de toutes les heures supplémentaires accomplies au-delà de la limite hebdomadaire légale fixée à 35 heures.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société WYLDOS situés en France.

Le présent accord se substitue aux dispositions de l’article 21b de la convention collective Commerce à distance du 06/02/2001 dont relève la Société WYLDOS GROUP.

ARTICLE 4-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.

Un mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L 2222-4 du Code du travail.

ARTICLE 4-3 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu également que le CSE intègre le suivi à l’occasion de ses consultations récurrentes présentant un lien avec les points traités par l’accord.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 4-4 – Révision/Dénonciation

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

ARTICLE 4-5 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société WYLDOS GROUP sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord, soit de BOBIGNY.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance

La Société WYLDOS GROUP transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

ARTICLE 4-6 – Affichage et communication

Un avis indiquant l’existence de l’accord est :

  • Affiché aux endroits prévus au sein de la société (panneau d’affichage) pendant un mois à la suite de son dépôt ;

  • Adressé à chaque collaborateur.

Fait à AULNAY SOUS BOIS, le 30 MAI 2022,

Pour la Société WYLDOS GROUP
M. XXXX
Président

Pour le syndicat
cftc 93 représenté par XXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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