Accord d'entreprise "organisation temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07723060086
Date de signature : 2023-06-01
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT MODULE SERVICE
Etablissement : 75180543300016

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-01

Accord collectif sur l’organisation du temps de travail dans l’Entreprise

Entre

La Société Concept Module Services, Société par Actions Simplifiée,

désignée ci-après par « l’ Entreprise »,

et

Son représentant du personnel, Monsieur …

désigné ci-après par « les salariés »,

Préambule

Cet accord du 12 juillet 2023 a été élaboré pour adapter l’organisation et la durée du temps de travail à l’évolution de l’entreprise, à une meilleure prise en compte des aspirations ou contraintes individuelles et professionnelles et son environnement économique.

  • Accroître la polyvalence sur les différents dispositifs de temps de travail pour améliorer la disponibilité.

  • Contribuer au maintien de la rentabilité de l’entreprise.

  • Permettre aux salariés d’exploiter l’autonomie dont ils disposent et organiser et gérer leur temps de travail.

Les parties rappellent que les dispositions issues de l’accord collectif sur l’organisation du temps de travail dans l’entreprise du 1er juin 2018 et de l’avenant du 1er octobre 2019 cesseront de produire effet à la date d’entrée en vigueur du présent accord qui s’y substitue.

Préalablement à sa conclusion, cet accord a fait l’objet d’une information et une consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société CMS Modulaire, qu’ils soient à contrat CDI ou CDD, à temps complet ou à temps partiel.

Article 2 : Modalités d’organisation du temps de travail : cas général

Les modalités d’organisation du temps de travail retenues au sein de CMS sont les suivantes :

  • Modalité 1 : Salariés dont le temps de travail est décompté en heures

  • Modalité 2 : convention individuelle de forfait en jours cadre ou ETAM

Article 3 - Modalité 1 : Durée et horaires de travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures

3.1. Champ d’application

  • Les salariés qui ne sont pas soumis à des conventions de forfait en jours, la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures ou de 39 heures ou à temps partiel individualisé.

  • Durée hebdomadaire contrat 35h : La durée mensuelle moyenne rémunérée est de 151,67 heures pour un mois complet d’activité correspondant à la durée l’égale de travail de 35 heures de travail effectif.

  • Durée hebdomadaire contrat 39h : La durée mensuelle moyenne rémunérée est de 169 heures pour un mois complet d’activité qui se décompose de la manière suivante : 151,67 heures pour un mois complet d’activité correspondant à la durée l’égale de travail de 35 heures de travail effectif et 17,33 heures d’heures supplémentaires mensualisées et forfaitisées.

  • Durée hebdomadaire à temps partiel : la durée mensuelle est définie par un contrat individualisé.

Les horaires sont définis en fonction des services et affichés.

Article 4 - Contingent et paiement des heures supplémentaires

4.1. Travail du lundi au vendredi

  • Pour des besoins d’activité, il pourra être demandé une flexibilité des heures dans le cadre de l’horaire individualisé du lundi au vendredi. Il sera aussi accepté à titre exceptionnel de réduire son temps journalier pour raison personnel (arrivée plus tard ou partir plus tôt). Les dépassements ou journées réduites donnent lieu à de la récupération. Ces « débits/crédits » d’heures n’ouvrent pas de droit à paiement, ni à majoration pour heures supplémentaires ou à retenue sur salaire (sauf en cas de départ de l’entreprise). Il sera demandé pour autant que le compteur soit proche de zéro au 31 décembre de chaque année.

4.2. Travail du samedi

  • Pour des besoins d’activité, il pourra être demandé d’effectuer des heures supplémentaires le samedi. Les heures supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales qu’elles soient payées ou récupérées.

4.3. Travail de nuit et du dimanche

  • Pour des besoins d’activité, il pourra être demandé de travailler la nuit ou le dimanche. Les heures de nuits ou supplémentaires sont majorées conformément aux dispositions légales qu’elles soient payées ou récupérées.

  • Le travail du dimanche fait l’objet d’un accord collectif indépendant.

Article 5 - Modalité 2 : Durée annuelle du travail convenue dans la convention de forfait jour

Article 5.1 – Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

La mise en place du forfait en jours implique la signature par le salarié concerné d’une convention individuelle de forfait. Celle-ci est établie par écrit, soit dès l’embauche dans le contrat de travail initial du salarié nouvellement engagé, soit par avenant au contrat de travail du salarié déjà en place dans l’entreprise.

Elle précise notamment le nombre de jours travaillés et leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel dans le respect du présent accord.

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé à :

  • Tous les salariés statut cadre de la société CMS Modulaire rattachés à la convention collective nationale des Ingénieurs et cadres de la Métallurgie bénéficient du présent accord

  • Les salariés statut non-cadre de la société CMS Modulaire rattachés à la convention collective nationale de la Métallurgie ayant contractuellement signés pour une convention au forfait dont la durée du travail ne peut être prédéterminée bénéficient du présent accord

Les conventions collectives sont susceptibles d’être modifiées sans que ces modifications puissent constituer une modification substantielle du présent contrat.

Article 5-2 - Période annuelle de référence du forfait

  • La période de décompte des jours compris dans le forfait est une période annuelle débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de chaque année.

Article 5-3 - Volume annuel de jours de travail sur la période de référence

  • L’organisation du travail s’effectue dans le cadre du forfait en jours sur l’année avec un maximum de 218 pour une activité sur une année complète y compris la journée de solidarité.

  • Les cadres et non-cadres bénéficient de jours de congés dit de RTT par an en plus des congés payés légaux et conventionnels. Ce crédit est acquis au prorata du temps de travail.

  • Le nombre de jours de RTT accordé au salarié fera l’objet d’un calcul annuel soumis au salarié en début d’année.

  • Un jour de RTT ne peut être scindé en demi-journée(s) sauf demande expresse du salarié.

Article 5-4 - Volume annuel de jours de RTT sur la période de référence

Vous bénéficiez d’un décompte de votre temps de travail en « forfait jours » avec les droits suivants :

  • Forfait annuel applicable au salarié est de 218 jours.

  • 25 jours au titre des congés payés par année complète travaillée.

  • Congés d’ancienneté en accord avec les accords de branche.

  • Jours de congés dits « RTT ». Le nombre de jours accordé au salarié fera l’objet d’un calcul annuel soumis au salarié en début d’année.

365 jours – nbr de samedi – nbr de dimanche – 25 jours de congés payés ouvrés – nombre de jours ouvrés fériés – 218 jours de travail = nombre de jours de RTT pour l’année. (La base de ce calcul sera de 366 jours les années bissextiles).

Les congés payés et les jours dit « RTT » sont à prendre selon les directives de l’employeur, en priorité pendant les périodes de moindres activités.

Article 6 - Rémunérations et décompte des absences du personnel au forfait jour

Article 6-1 - Rémunération du nombre annuel de jours de travail convenu par la période de référence

  • La rémunération mensuelle est lissée et n’est pas affectée par les heures réellement travaillées.

Article 6-2 - Incidence sur la rémunération des absences ainsi que des arrivées et départs au cours de la période de référence

  • Les journées d’absence justifiées ne pourront en aucun cas faire l’objet d’une récupération afin d’atteindre le nombre de jours à travailler annuellement, comme le prévoit l’article L3122‐27 du code du travail. Le forfait se trouvera donc diminué du nombre de jours ouvrés d’absences. Le nombre de jours de RTT annuel ne pourra être diminué du fait de ce même type d’absence.

  • Les RTT seront indemnisées en cas de départ du salarié conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

  • Les RTT seront acquises à partir de la date d’arrivée au prorata du temps de travail.

Article 6-3 - Rémunération des jours de travail accomplis au-delà du nombre annuel de jours de travail convenu dans le forfait de base

  • Le salarié pourra en accord avec l’employeur renoncer à une partie de ces jours de RTT dans les conditions suivantes :

    • L’accord entre le salarié et l’employeur doit être écrit

    • Le nombre de jours travaillés sur l’année ne peut en aucun cas dépasser 235 jours.

    • La rémunération d’un jour de travail supplémentaire au forfait initial de 218 jours sera calculée comme suit : salaire mensuel divisé par 22 jours majoré de 10% par jour de travail supplémentaire indemnisé

Article 6-4 - Travail le samedi, de nuit et du dimanche

  • Travail du samedi : Jour majoré selon le calcul de l’article 6-3 ou récupéré.

  • Travail du dimanche : Jour majoré ou 2 jours de récupération selon les dispositions légales

  • Travail de nuit : Jour majoré selon les dispositions légales

Article 7 - Suivi et répartition de la charge de travail permettant d’assurer la santé et la sécurité des salariés en forfait jours

Article 7-1 - Repos quotidien et hebdomadaire

  • Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficient du temps de repos quotidien et hebdomadaire conformément aux dispositions légales.

Article 7-2 - Evaluation et suivi régulier de la charge de travail

  • Un suivi des jours travaillés et de repos pris, devra être tenu sous forme de planning et soumis à l’employeur pour validation. L’employeur devra s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.

Article 7-3 - Entretien annuel

  •  Un entretien entre le salarié et l’employeur sera tenu annuellement afin d’échanger sur l’organisation du temps de travail et de la charge de travail.

Article 8 – Rémunération complémentaires des jours et heures supplémentaires du samedi, du dimanche et du travail de nuit

Le développement de l’activité, la volonté de fidéliser les collaborateurs et d’adapter la législation du travail aux caractéristiques de l’entreprise ont amené la Direction à proposer au personnel de se doter article sur le régime des heures et jours supplémentaires et la politique salariale.

Les dispositions prévues ont pour but de faciliter l’organisation du travail, notamment lors des périodes de forte activité et d’offrir à la société et aux salariés un intérêt convergeant à réaliser des heures ou jours supplémentaires.

Article 8-1 – Rémunération du samedi

Salarié à l’heure : il est garanti un minimum de 8h payées ou récupérées selon la règlementation en vigueur pour un déplacement en chantier ou l’envoi ou la réception de module au parc (ceci exclu les samedis travaillés pour retard de production qui sera de 8h de travail effectif).

Salarié au forfait jour :

  • Modalité 1 : garantie de euros (net) pour les salariés

  • Modalité 2 : garantie de euros (net) pour les cadres et salariés exerçant un emploi de chef d’équipe

Article 8-2 – Rémunération du dimanche

Salarié à l’heure : il est garanti un minimum de 8h payées ou récupérées selon la règlementation en vigueur pour un déplacement en chantier ou l’envoi ou la réception de module au parc (ceci exclu les samedis travaillés pour retard de production qui sera de 8h de travail effectif).

Salarié au forfait jour :

  • Modalité 1 : garantie euros (net) pour les salariés

  • Modalité 2 : garantie euros (net) pour les cadres et salariés exerçant un emploi de chef d’équipe

Article 8-3 – Rémunération du travail de nuit

Salarié au forfait jour :

  • Modalité 1 : garantie euros (net) pour les salariés

  • Modalité 2 : garantie euros (net) pour les cadres et salariés exerçant un emploi de chef d’équipe

L’application du travail le samedi ou le dimanche se fera par la majoration du jour complémentaire et un complément sous forme de prime exceptionnelle.

L’application se fera par la majoration de nuit et un complément sous forme de prime exceptionnelle.

Article 9 – Maintien minimal de la rémunération majorée

Si le calcul unique de la majoration est supérieur au minimum garanti il sera appliqué la rémunération la plus favorable.

Article 10 - Validité et entrée en application de l’accord

Les dispositions de cet accord sont à valoir sur des dispositions légales ou conventionnelles ultérieures.

L’accord est applicable est prendra effet de manière rétroactive le 1er juin 2023.

Article 11 – Durée et dénonciation de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée indéterminé. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires avec un préavis de 6 mois : cette période de préavis sera mise à profit pour renégocier l’accord.

Article 12 – Dépôt et publicité

L’accord final fera l'objet de la publicité légale à la charge de l'Entreprise.

Fait à La Houssaye en Brie en 2 exemplaires.

SIGNATURES

Pour l’Entreprise

Son Représentant du Personnel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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