Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaillé" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-31 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07722007857
Date de signature : 2022-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : VAPOSTORE
Etablissement : 75188876900104
Travail dominical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche
Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-31
Accord COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE PREVUES DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L.3132-20 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE :
La Société VAPOSTORE
Dont le siège social est situé 6 allée du Clos des Charmes 77090 COLLEGIEN,
Représentée par Monsieur , agissant en qualité de Co-Gérant,
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés
Sous le Siret 751 888 769 00104
Dont le Code NAF est le 4778C
(ci-après la « Société »)
D’UNE PART
ET :
Le Comité Social et Economique de la société VAPOSTORE, représenté par :
Monsieur
En sa qualité de membre élu titulaire
Représentant plus de la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles
(ci-après le « CSE »)
D’AUTRE PART
(Le CSE et la Société sont collectivement désignées les « Parties »)
PRÉAMBULE
La société VAPOSTORE a pour activité la vente de cigarettes électroniques et de produits de sevrage tabagique. Certains points de vente sont situés dans une zone touristique internationale ou zone touristique caractérisée par une affluence particulièrement importante de touriste.
A tire préliminaire, il convient de préciser que les signataires du présent accord sont attachés aux dispositions de l’article L. 3132-3 du code du travail qui prévoit que le repos hebdomadaire doit être donné, en principe, le dimanche.
Pour autant, force est de constater que l’ouverture des points de vente les dimanches permet de répondre d’une part, à une demande grandissante d’une clientèle favorable à l’ouverture des points de vente, et d’autre part, à une concurrence de plus en plus accrue. Par ailleurs, l’ouverture des points de vente définis à l’article 1 du présent accord permet une continuité dans l’approvisionnement des produits contenant de la nicotine, aidant au sevrage tabagique.
La loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015 a apporté des changements significatifs aux dispositions légales relatives au travail du dimanche, en créant notamment des zones au sein desquelles il est possible de déroger au repos dominical.
Le présent accord instituant la possibilité d’ouvrir certains points de vente, définis ci-après, est conclu au visa de l’article L. 3132-20 et suivants du code du travail.
CELA ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique aux points de vente suivants :
VAPOSTORE Tolbiac - 189, rue de Tolbiac 75013 Paris,
VAPOSTORE République - 5 boulevard Saint – Martin 75003 Paris,
VAPOSTORE Noisy-le-Sec - 100 rue Jean Jaurès 93130 Noisy le Sec,
VAPOSTORE Cannes - 38 rue Jean Jaurès 06400 Cannes.
ARTICLE 2 - OBJET
Le présent accord a pour objet de déterminer les garanties et de fixer les contreparties dont bénéficient les salariés concernés par le travail du dimanche des points de vente où il est possible de déroger au repos dominical, conformément aux dispositions de loi Macron n°2015-990 du 6 août 2015.
ARTICLE 3 - PRINCIPE DU REPOS DOMINICAL
Le code du travail dispose que le repos hebdomadaire est donné en principe le dimanche.
ARTICLE 4 - LES DIFFERENTS TYPES DE DEROGATIONS AU REPOS DOMINICAL
Les conditions de travail du dimanche et les garanties apportées aux salariés sont identiques, quelles que soient les zones de dérogation au repos dominical.
4.1 - Dérogation dans le cadre des zones délimitées par décret :
Les Zones Touristiques Internationales (ZTI) sont définies en fonction du rayonnement international de ces zones, de l’affluence exceptionnelle de touristes résidant hors de France et de l’importance des achats de ces derniers.
Le point de vente VAPOSTORE Cannes est implanté dans une zone touristique internationale et bénéficie à ce titre, d’une dérogation au repos dominical prévue à l’article L.3132-24.
Les Gares d’Affluence Exceptionnelle (GAE) sont définies en fonction du critère d’affluence dans les gares qui doit être exceptionnelle.
4.2 - Dérogation par Décision administrative
L’article L. 3132-20 du code du travail prévoit que lorsque le repos simultané, le dimanche, de tous les salariés d’un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l’année, soit à certaines époques de l’année seulement suivant l’une des modalités suivantes :
Un autre jour que le dimanche à tous les salariés à tous les salariés de l’établissement ;
Du dimanche midi au lundi midi ;
Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d’une journée par roulement et par quinzaine ;
Par roulement à tout ou partie des salariés.
4.3 - Validité des dispositions prévues à l’article 4.2 du présent accord.
Les dispositions prévues à l’article 4.2 du présent accord ne trouveront application que dans l’hypothèse d’une dérogation accordée par Monsieur le Préfet de la Région Ile de France suite aux demandes de dérogation au travail dominical adressées en ce sens par la société VAPOSTORE pour une durée strictement limitée à la dérogation administrative de 3 ans à compter de la date de la décision de Monsieur le Préfet d’autoriser la dérogation du repos dominical fondée par l’article L. 3132-20 et suivants du code du travail.
Au terme des 3 ans, une nouvelle demande de dérogation au repos dominical sera adressée au Préfet. Les contreparties au travail du dimanche prévues par le présent accord seront identiques.
ARTICLE 5 : ORGANISATION DU VOLONTARIAT
Les dispositions du présent article s’appliquent à l’ensemble des salariés des points de vente définis à l’article 1 du présent accord, quel que soit leur statut et leur classification.
5.1 - Règles du volontariat
Il est proposé à tout salarié présent, tout salarié nouvellement affecté et tout salarié recruté sur un point de vent concerné par l’ouverture le dimanche, la possibilité de se porter volontaire pour travailler le dimanche.
Il est rappelé que le fait d’être volontaire ou non pour travailler le dimanche ne doit pas être pris en compte dans le choix de recrutement.
Aucune décision en matière de planification du travail du dimanche ne peut être fondée sur une mesure discriminatoire.
5.2 – Conditions du volontariat
Le volontariat pour travailler le dimanche est exprimé par écrit, avec la mention manuscrite par le salarié de son souhait ou de son refus de travailler le dimanche.
Une fois par an, l’entreprise demandera à tout salarié qui travaille le dimanche s’il confirme sa volonté de travailler le dimanche ou s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour occuper un emploi ne comportant pas le travail du dimanche. Le salarié peut assortir sa réponse de précisions relatives à la fréquence (mensuelle ou annuelle), au nombre de dimanches travaillés ou non et à des dates précises souhaitées sur l’année civile considérée.
Tout salarié est libre de revenir à tout moment sur sa décision de travailler ou de ne pas travailler le dimanche, sans qu’il soit contraint d’apporter une justification. Le refus du salarié prendra alors effet 3 mois après sa notification écrite à l’employeur.
L’employeur devra réorganiser le temps de travail du salarié au sein du même point de vente si l’activité le permet. Le cas échéant, il devra prévoir une affectation dans un autre point de vente inclus dans le périmètre de la clause de mobilité prévue au contrat de travail.
Tout salarié refusant de travailler le dimanche ne peut être sanctionné ou discriminé en matière de promotion interne.
ARTICLE 6 – CONTREPARTIES AU TRAVAIL DU DIMANCHE
6.1 - Rémunération et repos
Les salariés privés de repos dominical dans le cadre du présent accord bénéficient :
d’une rémunération calculée sur la base d’une majoration de leur taux horaire de 50%. Le taux horaire à majorer pour le travail du dimanche est le salaire de base mensuel ;
d’un jour de repos dans la semaine en remplacement du dimanche travaillé. Le repos dominical est obligatoirement reporté sur un autre jour ouvrable de la même semaine. La semaine de travail s’organise donc sur 5 jours pour un salarié à temps plein.
6.2 – Engagements en termes d’emploi en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapées
Dans le cas où les points de vente n’auraient pas assez de personnel volontaire pour travailler le dimanche ou que l’ouverture du dimanche nécessiterait de procéder à des embauches, des offres d’emploi seront diffusées en interne et en externe.
Les candidatures de personnes handicapées, de seniors de 45 ans ou plus, ainsi que de jeunes de moins de 26 ans seront étudiées en priorité, et ce sous réserve que les compétences des candidats soient conformes à celles requises pour les postes vacants.
6.3 – Mesures destinées à faciliter la conciliation entre la vie personnelle et professionnelle des salariés privés du repos dominical
Les conditions du volontariat prévues à l’article 5.2 assurent aux salariés une possibilité souple d’entrée et de sortie des dispositions du travail du dimanche afin de leur permettre de concilier leurs vies professionnelles et familiales.
Tout salarié habituellement volontaire pour travailler le dimanche mais étant dans l’impossibilité de travailler un dimanche, notamment en cas de moment important de la vie personnelle, est tenu de prévenir son responsable hiérarchique au moins un mois à l’avance. Le salarié n’est pas tenu à ce délai de prévenance d’un mois en cas d’évènements familiaux soudains, comme une naissance à son foyer, la maladie d’un enfant ou le décès d’un ascendant, descendant, conjoint ou partenaire lié par un PACS.
L’employeur mettra alors tout en œuvre afin de permettre au salarié de bénéficier de ce jour de repos.
Pour faciliter la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés, et notamment pour les salariés qui ont des charges de famille et qui le souhaitent, seront recherchées des solutions permettant à ceux-ci de regrouper sur plusieurs jours les jours de récupération afin de compenser le repos dominical dont ils n’auront pas pu bénéficier.
6.4 – Contreparties mises en œuvre par l’employeur pour compenser les charges induites par la garde des enfants pour les salariés privés de repos dominical
Consciente du coût des frais de garde induits par le travail dominical, l’entreprise s’engage à rembourser à hauteur de 50% des frais réellement engagés par le salarié dans la limite de 40 € bruts par dimanche travaillé.
Cette aide est exonérée de cotisations de Sécurité sociale et de CSG-CRDS dans la limite :
d’un plafond annuel par bénéficiaire fixé à 2 265 € au 1er janvier 2022,
des coûts effectivement supportés par les bénéficiaires (sous réserve de la production de justificatifs
des frais réellement engagés).
6.5 – Mesures permettant aux salariés d’exercer leur droit de vote
Lorsqu’un scrutin national, régional ou local est prévu un dimanche, le planning de ce dimanche travaillé est organisé de telle sorte qu’une plage horaire suffisante soit laissée au salarié afin de lui permettre de remplir personnellement son devoir électoral.
Article 7 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt.
Le présent accord n'acquerra la valeur d'un accord collectif que si sont satisfaites les conditions légales.
À défaut, il sera réputé non écrit.
Article 8 - Dénonciation – Révision
8.1 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DRIEETS Ile-de-France.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de ce dépôt.
Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.
8.2 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra être, tout ou partie, révisé selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Une négociation en vue de la révision de l’accord devra s’ouvrir au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre.
Les dispositions de l’avenant portant révision, après accomplissement des formalités liées à son entrée en vigueur, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient à sa date d’entrée en vigueur.
En l’absence d’accord entre les Parties, les dispositions du présent accord continueront à être appliquées.
Article 9 - Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme « teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. » sous format électronique, ainsi qu’en un exemplaire original auprès du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux.
Fait à Collégien, le 31 octobre 2022 en 4 exemplaires originaux,
Pour la Société VAPOSTORE
Monsieur
Pour le CSE
Monsieur
Membre titulaire
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