Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS" chez NOVAFRANCE ENERGY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NOVAFRANCE ENERGY et les représentants des salariés le 2020-08-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320008866
Date de signature : 2020-08-06
Nature : Accord
Raison sociale : NOVAFRANCE ENERGY
Etablissement : 75207571300038 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-06

ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE FORFAIT EN JOURS

Conclu au sein de la SARL NOVAFRANCE ENERGY, dont le siège social est sis 14, Quai de Rive Neuve 13 007 Marseille, immatriculée au RCS de Marseille sous N° SIREN 752 075 713 représenté par son gérant en exercice, Monsieur, et l'ensemble des salariés de l'entreprise par consultation et approbation à la majorité des deux tiers en application des articles L.2232-21 et 22 du code du travail.

Préambule :

Les parties ont constaté leur totale adhésion aux principes énoncés dans l'accord de branche du 22 juin 1999 et ses avenants du 27 octobre 2007 et 1er avril 2014, conclus dans la branche des bureaux d'études techniques.

Notamment est-il admis que les moyens bureautiques modernes ont fait évoluer I ‘exercice traditionnel de I ‘activité professionnelle et le contrôle traditionnel des horaires de travail par l'employeur, parallèlement aux aspirations des salariés qui souhaitent travailler selon un rythme propre et néanmoins compatible avec les contraintes de l'entreprise. La référence à une mesure de temps de travail exprimée en nombre de journées ou demi-journées de travail, compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées au personnel d'encadrement, peut-être plus adaptée que le calcul en heures et les modalités légales en découlant.

Il est également admis que le décompte en jours traduit une souplesse et une réponse à des exigences spécifiques des emplois concernés, qui peuvent être affinés au niveau d'une entreprise de petite taille. Cette souplesse organisationnelle n'entraine pas nécessairement une prolongation du temps de travail au-delà de la durée légale et cette prolongation ne constitue pas l'objectif poursuivi par les parties.

En conséquence, il a été décidé d'adapter les dispositions de l’accord de branche sur le forfait annuel en jours et de déterminer comme suit les éléments de l'accord d'entreprise sur ce sujet.

Au vu de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Principe de forfait annuel en jours

Il est convenu que la SARL NOVAFRANCE Energy pourra proposer à ses salariés des forfaits annuels en jours, dans les conditions fixées par l'article 4 de l'accord de branche du 22 juin 1999. Pour ce faire, les dispositions de l'article 4 dudit accord sont intégralement reprises par le présent accord dont elles font parties intégrantes, à I ‘exception toutefois de la définition du personnel susceptible de se voir proposer un tel forfait.

Article 2 : Personnel pouvant relever d’un forfait en jours au sein de l’entreprise

Compte tenu des principes d'organisation et d'autonomie mis en œuvre au sein de I ‘entreprise, le principe du forfait en jours est ouvert pour les personnels relevant à minima de la classification en position 2.1, 115 de la grille de classification des cadres de la convention collective des bureaux d'études techniques.

Article 3 : Modalités de contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le document de suivi et contrôle des jours travaillés et non travaillés est fixé par le présent accord et joint en annexe 1.

Article 4 : Dispositions générales

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 31 Août 2020.

Il pourra être révisé à tout moment pendant la période d'application, par avenant conclu par accord entre les parties.

Il pourra faire l'objet d'une dénonciation, sous préavis de trois mois, dans les formes légales.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE du lieu de signature, assorti du procès-verbal de consultation du personnel, à la charge de l'employeur, ainsi qu'auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-21 du code du travail, sur proposition d'un projet d'accord par la SARL NOVAFRANCE ENERGY validé par approbation à la majorité des deux tiers du personnel en date du 21 Août 2020 enregistrée par PV.

L'accord et le PV d'approbation seront affichés dans l'entreprise au plus tard à la date d'effet fixée au présent accord.

Le 06/08/2020

Gérant SARL NOVAFRANCE Energy

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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