Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif à la Durée du Temps de Travail et aux Heures Supplémentaires" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-02 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les heures supplémentaires, le temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09423011852
Date de signature : 2023-06-02
Nature : Accord
Raison sociale : GARNIER REBIERE TURKI TREHEL TURSIS (Durée Temps Travail & Heures Supplémentaires)
Etablissement : 75210516300014

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-02

ACCORD D’ENTREPRISE

Relatif à durée du travail

ENTRE

SCF GARNIER REBIERE TURKI TREHEL-TURSIS

Groupement de droit privé non doté de la personnalité morale

47, rue de Crosne – 94190 Villeneuve-Saint-Georges

SIRET : 752.105.163.00014 – Code NAF : 8622C

N° URSSAF : 1170000015189236317

Représentée par Docteur XXX

D’une part

ET

L’ensemble du personnel de la SCF GARNIER REBIERE TURKI TREHEL-TURSIS ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers, lors de la consultation du 02/06/2023 et dont le procès-verbal est annexé au présent accord.

D’autre part

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de régler de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail au sein de la SCF GARNIER REBIERE TURKI TREHEL-TURSIS. Il a vocation à fixer un cadre et des règles adaptées tant à l’activité de l’entreprise qu’aux attente des salariés.

Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’entreprise SCF GARNIER REBIERE TURKI TREHEL-TURSIS, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

ARTICLE I. CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise SCF GARNIER REBIERE TURKI TREHEL-TURSIS à l’ensemble du personnel y compris au personnel sous contrat de travail à durée déterminée, ainsi qu’aux personnes sous contrat de mission de travail temporaire.

ARTICLE II. NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés. La pause peut se confondre avec la coupure consacrée au repas.

Il est rappelé que dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Les plannings fixent les heures et début et de fin du temps de travail effectif ainsi que la répartition des temps de pause. Ils sont établis unilatéralement par la Direction et s’imposent aux salariés.

Pour des raisons évidentes de sécurité et de respect de la santé des salariés, il est rappelé que les temps de pause, leur positionnement et leur durée s’imposent au salarié. La réalisation d’un travail de quelque nature qu’il soit pendant un temps de pause ne saurait être toléré et donc rémunéré, sauf en cas de situation exceptionnelles et après autorisation préalable expresse de la hiérarchie ou demande de celle-ci.

ARTICLE III. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL

III.1. Durée maximale quotidienne

En application des dispositions du Code du travail, les durées maximales quotidiennes de travail effectif sont fixées comme suit :

  • 10 heures par jour ;

  • 8 heures par jour pour les salariés, apprentis ou stagiaires âgés de moins de 18 ans.

Néanmoins, et conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, afin de respecter les exigences de fonctionnement de la société : secteur du bloc opératoire et de l’activité anesthésique, le présent accord porte la durée maximale quotidienne de travail effectif à 12 heures.

Par ailleurs, et en tout état de cause, la répartition des heures de travail effectif devra se faire dans le respect des dispositions légales relatives aux temps de repos et temps de pause.

III.2 – Durée maximale hebdomadaire

Les dispositions légales fixent :

  • La durée maximale hebdomadaire de travail effectif sur une semaine à 48 heures.

  • La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut dépasser quarante-quatre heures.

Afin de répondre aux impératifs de fonctionnement de la société, et en application des dispositions de l’article L.3121-23, la durée maximale hebdomadaire moyenne est portée à 46 heures sur 12 semaines.

ARTICLES IV – HEURES SUPPLEMENTAIRES

IV.1 - Contingent

Quel que soit le mode d’organisation retenu, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures par salarié et par année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

S’imputent donc sur ledit contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures accomplies au-delà de la durée légale applicable au sein de la société et donnant lieu à une majoration de salaire.

Sont par conséquent exclues de ce contingent d’heures supplémentaires, les heures supplémentaires non rémunérées et compensées intégralement par un repos.

La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée par les dispositions légales et conventionnelles.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent l’entreprise en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 300 heures supplémentaires.

L’utilisation de ce contingent d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles relatives aux temps de repos minimum et au temps de travail effectif maximum.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés.

IV.2 - Majorations :

Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de ce contingent seront majorées ainsi :

  • 25 % pour les huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine.

  • 50 % pour les heures suivantes.

Le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel est possible après avis du CSE s’il existe.

En cours d’année, et dès lors que le volume d’activité laissera supposer l’éventuelle nécessité de dépasser, pour certains salariés, le contingent annuel, la Direction réunira les représentants du personnel pour avis.

Chaque salarié concerné sera ensuite informé individuellement de la possibilité de dépassement du contingent annuel de 300 heures.

Toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel donne droit, en plus des majorations prévues en contrepartie des heures supplémentaires, à une Contrepartie Obligatoire en Repos (C.O.R).

Cette C.O.R, conformément aux dispositions de l’article L.3121-38 du Code du travail, est fixée à 50%.

IV.3 – Contreparties obligatoires en repos et modalités de prise :

1) Modalités de prise

Le droit à la contrepartie obligatoire en repos sera ouvert au salarié dès que la durée de ce repos aura atteint 7 heures.

La C.O.R. pourra être prise par journée entière ou par demi-journée.

Le salarié devra présenter sa demande, avec indication des dates et durée du repos, au plus tard 2 semaines avant la date à laquelle il désire prendre celui-ci.

La réponse intervient dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, l'employeur devra, après consultation du CSE, s’il en existe un, en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise et/ou de multiples départs simultanés en congés ou en repos et proposer au salarié une autre date sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 6 mois.

2) Information des salariés

Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos porté à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures, le document comportera en outre une mention notifiant l'ouverture du droit et le délai maximum dans lequel la C.O.R. devra être prise.

3) Régime du repos

La C.O.R. est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n’entraine aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

4) Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat avant que le salarié ait pu bénéficier de la C.O.R. à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos la société versera à l’intéressé une indemnité dont le montant correspondra à ses droits acquis.

Cette indemnité à caractère de salaire.

ARTICLES IV – DISPOSITIONS FINALES

IV.1 – Durée de l’accord – Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du dépôt sur la plateforme TéléAccords.

1 - Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d'application.

Toute modification apportée au présent accord devra être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.

2 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par l’une ou l’autre des parties en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par son auteur à l’autre partie et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la DREETS.

En cas de dénonciation par les salariés, un courrier écrit de dénonciation auquel sera jointe une liste d’émargement des salariés favorables à la dénonciation à la majorité des deux tiers, sera adressé à l’employeur. La dénonciation ne pourra avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En cas de dénonciation par l’une ou l’autre des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant une durée d’une année, conformément aux dispositions des articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.

Au terme du délai de survie, et en l'absence d'accord de substitution, les salariés conserveront en application de l’accord dénoncé, une rémunération dont le montant annuel, pour une durée équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieur à la rémunération versée lors des douze derniers mois.

3 – Consultation du personnel

Le présent accord sera ratifié à la majorité qualifiée des deux tiers du personnel.

4 – Suivi de l’accord

L’application du présent accord fera l’objet d’un suivi par une commission de suivi spécialement crée à cet effet et composée d’un représentant de la Société et d’un salarié désigné par le personnel.

Cette commission se réunira au moins une fois par an, et à la demande d’une des parties.

Elle aura pour mission de veiller à la bonne application du présent accord, d’analyser les éventuelles difficultés rencontrées et d’étudier les solutions qui pourraient y être apportées.

Les litiges et différends pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se régleront dans la mesure du possible, à l’amiable entre les parties concernées.

A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

5 – Dépôt - Publicité

Le présent accord sera numériquement déposé auprès des services en ligne de l’administration du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), tandis qu’un exemplaire de l’accord sera transmis par courrier au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Une version publiable anonymisée sera déposée en format docx en vue d’une publication sur le site Légifrance.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet et fera l’objet d’une communication individuelle auprès de chaque salarié (LRAR ou remis en mains propres contre décharge).

Le présent accord est versé dans la base de données prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

6 – Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Société transmettra cet accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.

Fait à Villeneuve-Saint-Georges, le 2 juin 2023

En trois exemplaires originaux,

Pour la Société SCF GARNIER REBIERE TURKI TREHEL-TURSIS

Docteur XXX

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Pour l’ensemble du personnel

Procès-verbal joint à l’accord

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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