Accord d'entreprise "ACCORD AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06723012799
Date de signature : 2023-04-19
Nature : Accord
Raison sociale : BAPROD
Etablissement : 75211563400046
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-19
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La société BAPROD, S.A.R.L. au capital de 1.100.000 Euros, dont le siège social est situé sis 16 rue du Vieux marché aux vins - 67000 STRASBOURG, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous numéro 752 115 634.
D’une part,
Et,
Les membres titulaires du CSE
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE :
La société BAPROD reconnait la nécessité d’aménager le temps de travail par la voie d’un accord d’entreprise.
Cet accord a pour objectif de concilier les intérêts de l’entreprise et les aspirations des salariés sur le temps de travail.
L’aménagement du temps de travail ne doit en aucune façon nuire ni à la qualité du travail, ni à celle du service car c’est la satisfaction du client qui conditionne le volume des ventes et donc de l’emploi. Elle ne doit pas non plus être un frein à la croissance de l’entreprise.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BAPROD, qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Il ne s’applique pas aux cadres et aux agents de maitrise soumis à une convention de forfaits jours.
Article 2 : Principes généraux
2.1 Définition du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.
Travail effectif :
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Pause :
Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif (par exemple : la pause déjeuner). On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.
Repos :
En application de l’article L3131-1 du code du travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives.
Est également rappelé le principe hebdomadaire, selon lequel il est interdit de faire travailler plus de 6 jours par semaine un même salarié, ce repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives.
2.2 Durées maximales de travail.
Selon l’article L.3121-18 du code du travail, « la durée quotidienne de travail de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures ».
La durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du code du travail). Le dépassement n’est possible qu’en cas de circonstances exceptionnelles et sur autorisation de l’autorité administrative.
La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. (Article L3121-36 du code du travail).
2.3 Heures supplémentaires
Les heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale (35h par semaines) sont considérées comme des heures supplémentaires. Elles sont conditionnées à un accord exprès et préalable de la direction ou de son supérieur hiérarchique.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire calculée conformément aux dispositions légales. Selon l’article L3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires sont majorées de 25% pour les 8 premières heures réalisées au cours de la même semaine, majoration portée à 50% pour les heures supplémentaires réalisées au-delà.
Article 3 : Application des dispositifs relatifs aux pauses et aux heures supplémentaires au sein de la société
3.1. Pauses
Pour être prise en compte, la pause doit être pointée et dépointée via la badgeuse de l’entreprise.
Le nombre de pauses et leur durée sont définis en bonne intelligence entre la direction et le salarié dans le respect du temps de travail contractuel, des exigences opérationnelles et des horaires collectifs.
L’entreprise prévoit une pause de 30 minutes journalière (article L3121-33 du code du travail et article 47 de la convention collective 1747)
3.1. Heures supplémentaires
La validation des heures supplémentaires est soumise à l’accord exprès et préalable de la direction ou de la part du responsable du site. L’accord doit être demandé au plus tard le jour même avant 10 heure pour l’équipe du matin ou 16h pour l’équipe de l’après-midi or événements exceptionnels (panne de machine par exemple), par le salarié ou par l’employeur pour pouvoir être validé.
Dans le cadre de la gestion des heures supplémentaire, l’entreprise propose de mettre en place un repos compensateur.
Article 4 : Mis en place du repos compensateur de remplacement
4.1. Définition et modalités d’utilisation
Définition :
Le repos compensateur de remplacement constitue une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires effectuées. Ce repos est majoré dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires.
Ce compteur est consultable via l’application Combo.
Utilisation :
Toutes les heures inférieures à 10 heures par mois doivent être prises en repos. Ce repos peut être pris par journée entière ou par demi-journée avant la fin de l’année civile. Le salarié peut poser un repos compensateur que s’il a l’accord exprès et préalable de la direction ou de son supérieur hiérarchique.
Au-delà des 10 heures, les heures supplémentaires seront payées tous les mois avec la majoration découlant du paiement des heures supplémentaires (article L3121-22 du code du travail).
4.2. Date d’application de l’accord
Le présent accord est applicable de façon indéterminée à compter du 1er mai 2023.
Article 5 : Dénonciation et révision
Les parties conviennent qu’une révision de l’accord pourra intervenir, en fonction des constats nés du bilan réalisé à l’occasion des réunions du CSE et des éventuelles évolutions législatives, réglementaires, ou des accords de branche applicables.
Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, le présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
Article 6 : Dépôt de l’accord
« Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. »
Le présent accord sera établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties prenantes à l’accord.
Il sera déposé en deux exemplaires (dont un sur un support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Les formalités de dépôt seront opérées par la direction de l’entreprise qui tiendra informées chaque partie prenante de l’accord.
Fait à Paris, le 19 avril 2023
En 5 exemplaires originaux
Signée par la direction de l’entreprise et les membres titulaires du CSE , le 19 avril 2023.
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