Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez CADWORK FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CADWORK FRANCE et les représentants des salariés le 2018-04-16 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : A02518003189
Date de signature : 2018-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : CADWORK FRANCE
Etablissement : 75222190300020 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-16
ACCORD D’ENTREPRISE
ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conclu dans le cadre des articles L.2232-21 et suivants du code du travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La S.A.R.L. « CADWORK FRANCE »
N° SIRET 752 221 903 00020
Dont le siège social est situé 1 RUE DE LA GLACIÈRE - 25660 SAÔNE
Représentée par X, en sa qualité de Gérant
D’une part,
ET
La majorité des 2/3 du personnel
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre de la loi n°2016-1088 du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, l’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés un projet d’accord collectif instituant le forfait annuel en jours au sein de la S.A.R.L. « CADWORK FRANCE ».
La S.A.R.L. « CADWORK FRANCE » souhaite proposer à ses salariés un autre mode d’organisation du temps de travail, à savoir le forfait annuel en jours afin que lesdits salariés bénéficient davantage d’autonomie dans l’organisation de leur travail et dans la gestion de leur emploi du temps.
Il est par ailleurs entendu que la mise en œuvre de cet accord est destinée à assurer la qualité des conditions de travail et la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail et de répartition du temps de travail.
En outre, le présent accord est conclu dans le cadre du respect du droit à la déconnexion des salariés.
Le projet d’accord a été ratifié à la majorité des 2/3 du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Conformément à l’article L3121-64 du Code du travail, le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait jours.
La période de référence sur laquelle le forfait jours s’applique.
Le nombre de jours compris dans le forfait.
Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période pour la rémunération des salariés concernés.
Les caractéristiques principales des conventions individuelles.
Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié.
Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Article 2 – ENTREE EN VIGUEUR – DEPÔT – PUBLICITE
Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE, unité départementale du Doubs) par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à l’article 16 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs applicables aux accords collectifs conclus à partir du 1er septembre 2017, une copie numérisée du présent accord sera également envoyée à l’adresse électronique de la DIRECCTE, ainsi qu’une version en .docx (Word) dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques y compris paraphes et signatures sont supprimés, en vue du versement dans la base de données numérique nationale accessible au public.
Il sera remis également un exemplaire du présent accord au greffe du conseil de prud'hommes de Besançon.
Il en sera de même pour les éventuels avenants à cet accord.
Sous réserve de l’accomplissement des formalités prévues aux alinéas 1 et 2 du présent article, le présent accord entrera en vigueur à la date du 01/05/2018. Si toutefois les formalités de dépôt devaient être accomplies à compter de cette date, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant leur accomplissement.
Le présent accord fera l’objet d’un affichage dans les locaux de la S.A.R.L. « CADWORK FRANCE », sur les panneaux prévus à cet effet. Un exemplaire sera tenu à la disposition permanente des salariés.
Article 3 – DUREE, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.
Il pourra également être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévus par l’article L2261-9 du code du travail.
Article 4 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
4.1. Les bénéficiaires
La formule du forfait défini en jours sur l’année peut être convenue avec les salariés qui ne sont pas occupés selon l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas déterminée.
En conséquence, le forfait annuel en jours peut être convenu exclusivement avec les cadres autonomes, c'est-à-dire qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés, conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail.
Les salariés cadres doivent disposer d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps en raison des conditions d’exercice de leurs fonctions.
Il est à noter que dans le cadre de l’exécution de leur prestation contractuelle, les salariés concernés par le forfait annuel en jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
L’application du forfait-jours est subordonnée à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail ou d’une convention individuelle de forfait annexée à celui-ci.
Ces conventions individuelles ou les clauses du contrat prévoyant ledit forfait feront référence au présent accord et en reprendront les dispositions principales.
4.2 La période référence du forfait
La période de référence du forfait est l’année civile, c’est-à-dire du 1er Janvier au 31 Décembre.
4.3. Le nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. A ce forfait, est inclue la journée de solidarité.
Le nombre de jours de repos est calculé selon les formules suivantes :
Au titre de chaque année civile il faut tenir compte :
- du nombre de jours dans l'année ou sur la période de 12 mois
- du nombre de samedi et dimanche
- du nombre de jours ouvrés de congés payés
- du nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi
1/ Détermination du nombre de jours ouvrés pour une année civile :
Total de jours - samedis et dimanches - jours ouvrés de congés payés = nombre de jours ouvrés
2/ Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés :
Nombre de jours ouvrés - nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi = nombre de jours pouvant être travaillés
3/ Détermination du nombre de jours de repos
Nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés - 218 jours de forfait = nombre de jours de repos
4.4. Les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou en demi-journée.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.
Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos.
Dans l’hypothèse où le salarié est absent en cours de période, chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.
La valeur d’une demi-journée de travail est déterminée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 44.
Pour les arrivées et départs en cours d’année civile, le nombre de jours de congés payés et de RTT sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année concernée.
Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires,
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de repos hebdomadaire depuis le début de l’année,
les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,
le prorata du nombre de congés payés et de RTT acquis au cours de la période de l’année considérée.
4.5. Les caractéristiques principales des conventions individuelles
La convention de forfait est l'accord passé entre l'employeur et un salarié par lequel les deux parties s'entendent pour déterminer un nombre de jours travaillés dans l'année, la rémunération étant forfaitisée, quel que soit le nombre d'heures de travail accomplies.
Il est par ailleurs entendu que la convention individuelle de forfait est obligatoirement écrite et définit les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction.
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours ne travaille pas selon une référence horaire et n'est pas soumis aux dispositions relatives :
- à la durée légale hebdomadaire (L3121-27 du code du travail)
- à la durée quotidienne maximale de travail (L3121-18 du code du travail)
- à la durée hebdomadaire maximale (L3121-20 et L3121-22 du code du travail)
Les dispositions relatives aux heures supplémentaires (contingent d'heures supplémentaires, contrepartie obligatoire en repos, majorations) ne s'appliquent pas non plus.
Le salarié en forfait jours annuels bénéficie impérativement en revanche :
- du repos quotidien minimum de 11 h consécutives,
- du repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures,
- des jours fériés et des congés payés.
Le jour de repos est en principe fixé le dimanche, sauf dérogation prévues légalement ou conventionnellement.
Les conventions individuelles de forfait qui seront conclues dans le cadre du présent accord devront mentionner notamment, le nombre de jours travaillés, la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions imposées et ne pouvant être inférieure à la rémunération brute annuelle perçue, les modalités de surveillance de la charge de travail du salarié, l’organisation d’un ou plusieurs entretiens individuels.
4.6. Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié
Il est entendu que le forfait en jours fera l’objet d’un contrôle scrupuleux du nombre de jours travaillés par le biais d’un document de contrôle qui fera apparaitre :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées
le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaire
le positionnement des congés payés
le positionnement des congés conventionnels
le positionnement des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT)
Ce document peut être établi sur la base d’un système auto-déclaratif mais ce dernier doit être complété sous la responsabilité de l’employeur.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est tenu d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail dudit salarié et de sa charge de travail.
4.7. Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise
En outre, le salarié concerné par le forfait annuel en jours bénéficiera d’un entretien annuel avec son supérieur hiérarchique au cours duquel ils évoqueront l’organisation et la charge de travail du salarié ainsi que l’amplitude de ses journées de travail. A l’occasion de cet entretien, il sera fait un bilan afin d’examiner l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail du salarié concerné, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur sa rémunération.
Il est impératif que cette amplitude et cette charge de travail demeurent raisonnables dans l’objectif d’assurer une bonne répartition dans le temps, du travail du salarié.
Au-delà d’un suivi formalisé, les supérieurs hiérarchiques seront invités à organiser des échanges périodiques portant sur les questions précitées, notamment à l’occasion des points d’échanges habituels de suivi de l’activité.
Il est par ailleurs entendu que le salarié aura la faculté de solliciter à tout moment son supérieur hiérarchique, un échange au sujet de sa charge de travail, de sa répartition dans le temps. Le supérieur hiérarchique devra organiser un entretien afin de recueillir les observations du salarié et proposer, le cas échéant, des solutions afin de remédier à la surcharge de travail.
4.8. Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Afin de préserver l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle de chacun, les parties présentes au contrat encouragent les salariés à rechercher un juste équilibre dans l’usage des moyens de communication mis à leur disposition par l’employeur.
L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos visées par le présent accord implique nécessairement une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
En ce sens, la S.A.R.L. « CADWORK FRANCE » devra agir de sorte que le droit à la déconnexion de chacun, en dehors de son temps de travail effectif, soit respecté afin de garantir le droit au repos des salariés.
Le matériel professionnel mis à la disposition des salariés, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas, en principe, être utilisé pendant ses périodes de repos. En d’autre terme, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires et les congés payés.
En conséquence et afin de garantir le droit à la déconnexion des salariés et le droit au repos, il est prévu une plage horaire de déconnexion de 19h00 à 07h00.
L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l’urgence et / ou l’importance exceptionnelle du sujet traité. Il est rappelé que nul n’est en soit tenu de répondre aux emails ou messages, SMS, adressés durant ces périodes.
Le présent accord sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à SAONE, le 16/04/2018,
Pour la S.A.R.L. « CADWORK FRANCE »
Représentée par son gérant,
Monsieur X
PJ : PV du vote du 16/04/2018
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com