Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04422016150
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : CLEOP
Etablissement : 75223710700020

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre

La société CLEOP (RCS 752 253 107), au capital social de 40 000 € (Euros), ayant son siège social au 4 avenue Marcel Cerdan, 44000 Nantes, représentée par XXXXX, agissant en qualité de Gérant dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée par « La société»

D'une part,

Et

Le personnel de la société CLEOP, représenté par le Comité Social et Economique

Ci-après désignés par « Les Salariés »

D’autre part,

Il est convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Les Salariés sont soumis aux dispositions de la Convention collective Nationale de branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Convention collective Nationale de branche « Syntec »).

L’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Partant du constat partagé que le recours au forfait jours permettrait une souplesse d’organisation bénéfique pour chacun ainsi que le bénéfice de jours de repos, mais que les dispositions de la convention collective réduisent le champ du forfait jours à des catégories de salariés trop restreintes, la Société et les Salariés ont entendu élargir le champ d’application de l’article 4 de l’accord de branche susvisé.

L’objectif du présent accord est de permettre aux cadres de la Société répondant aux critères d’autonomie, de liberté et d'indépendance d’être soumis à une convention annuelle de forfait en jours.

Dans ce cadre, le présent accord, renvoyant à l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, est conforme à l’article L.3121-64 du Code du Travail, tel qu’issue de la Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 dite « Loi Travail ».

ARTICLE 1 : modification du champ d’application des conventions de forfait annuel en jours defini par L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec

L’article 4.1 de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014, prévoit la possibilité de recourir au forfait annuel en jours pour les salariés disposant d’une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées et relevant au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres.

Conformément à l’objectif exposé ci-dessus, la Direction et les Salariés souhaitent étendre le bénéfice du forfait annuel en jours aux cadres répondant aux critères susvisés et relevant au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale.

Il en résulte que le champ d’application du forfait annuel en jours au sein de la Société est défini comme suit :

« Peuvent être soumis à une convention de forfait annuel en jours les Salariés disposant d’une large autonomie, liberté et indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.

Les Salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. La rémunération mensuelle du salarié n'est pas affectée par ces variations.

Pour pouvoir relever de ces modalités, les Salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.

Ils possèdent un statut cadre, et relèvent au minimum de la position 2 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale, avec un coefficient hiérarchique d’au moins 105. »

Il est dès lors convenu que le terme « classification » figurant au sein de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec du 22 juin 1999, tel que modifié par l’avenant du 1er avril 2014 s’entendra à partir de la position 2 de la grille de classification des cadres « SYNTEC » en application du présent accord.

ARTICLE 2 : caractéristiques du Forfait annuel en jours

A l’exception de l’article 4.1 susvisé, l’ensemble des dispositions de l’article 4 « Forfait annuel en jours » de l’accord de branche Syntec est applicable au sein de la Société.

ARTICLE 3 : dispositions finales

3.1. Conclusion de l’accord

Le présent accord est conclu avec les salariés de la Société CLEOP conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants et D.2232-2 et suivants du code du travail.

3.2. Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 6 décembre 2022 pour une durée indéterminée.

3.5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Conformément à l’article R.2232-10 du Code du travail, le procès-verbal du résultat de la consultation du personnel sera joint au dépôt.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.

Le présent accord sera communiqué par mail à tous les salariés.

Fait à Nantes, le 6 décembre 2022

POUR CLEOP : Pour le CSE

Nom : XXXX Nom : XXXX

Qualité : Gérant Qualité : titulaire

Date : Date :

Signature Signature

Nom : XXXX

Qualité : titulaire

Date :

Signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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