Accord d'entreprise "Un Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du comité social économique" chez SHV - ST HUBERT

Cet accord signé entre la direction de SHV - ST HUBERT et le syndicat CFDT et CGT le 2019-09-27 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05419001604
Date de signature : 2019-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : ST HUBERT
Etablissement : 75232931800030

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-27

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ECONOMIQUE (CSE) DE SAINT-HUBERT

Entre d’une part,

la Direction de la société Saint-Hubert SASU au capital de 44 303 277 €uros, dont le siège social est situé 13-15 rue du Pont des Halles 94150 RUNGIS représentée par Monsieur , Directeur des Ressources Humaines,

Et d’autre part,

les Organisations Syndicales représentées par leurs délégués syndicaux dûment mandatés :

  • CFDT représentée par , délégué syndical CFDT

  • CGT représentée par , délégué syndical CGT

Suite à la réunion du 29 août 2019, la direction et les organisations syndicales ont abouti au présent accord par lequel les parties conviennent des principes et des dispositions suivants :

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle Organisation du Dialogue Sociale et Economique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en instituant une instance unique, le Comité Social et Economique (CSE), ayant vocation à remplacer le Comité d’Entreprise, le CHSCT et les Délégués du Personnel dès les prochaines élections professionnelles.

L’ordonnance susvisée du 22 septembre 2017 invite les partenaires sociaux au niveau de l’entreprise à négocier la mise en place du Comité Social et Economique (CSE), étant précisé que les nouvelles dispositions du Code du travail s’appliquent à défaut d’accord.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la définition du niveau de mise en place du CSE, la détermination de son organisation, de son fonctionnement et de ses attributions.

  1. Champ d’application et périmètre du Comité Social et Economique

Le champ d’application du présent accord est la société Saint-Hubert. Il est convenu la mise en place d’un CSE unique.

  1. Le Comité Social et Economique (CSE)

Article 3.1 – Attributions du CSE

Le Comité Social et Economique (CSE) a pour mission d’assurer l’expression collective des salariés en permettant une prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise.

Le CSE est seul compétent s’agissant :

  • des orientations stratégiques de l’entreprise ;

  • de la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • des mesures d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail au niveau de l’entreprise.

Il exerce également une mission en matière de santé, sécurité et conditions de travail et contribue à la protection de la santé et de la sécurité des salariés, et à l’amélioration de leurs conditions de travail au sein de l’entreprise.


Article 3.2 – Composition du CSE

Le CSE est composé de l’employeur et d’une délégation élue du personnel comportant un nombre de membres déterminé par décret en fonction des effectifs (article R.2314-1 du Code du travail)

Article 3.2.1 – La représentation de la Direction au sein du CSE

  • Le Président du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou tout représentant à qui il aura donné une délégation de pouvoir à cet effet.

  • Les assistants du Président

Lors des réunions du CSE, le Président du CSE peut-être assisté de 2 assistants ayant voix consultatives.

  • Les intervenants

Outre les 2 personnes susceptibles d’accompagner et d’assister le président du CSE lors des réunions de celui-ci, le président pourra inviter ponctuellement, en fonction des sujets portés à l’ordre du jour, des intervenants experts ou spécialistes pour traiter d’un point particulier.

Article 3.2.2 – La représentation élue du personnel au sein du CSE

La délégation élue du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants élus pour une durée de 4 ans (article L 2314-33 du Code du travail).

Le nombre de membres de la délégation élue du personnel est fixé par décret selon l’effectif du site (articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail).

Le nombre de membres de la délégation du personnel sera fixé dans le protocole d’accord pré-électoral en fonction de l’effectif du site et dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Article 3.3 – Fonctionnement général du CSE

Article 3.3.1 – Bureau du CSE

Le CSE est doté d’un bureau composé de membres titulaires du CSE :

- D’un secrétaire et d’un secrétaire adjoint

- D’un trésorier et d’un trésorier adjoint

Les membres du bureau du CSE sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, à la majorité de ses membres présents lors du vote.

Ils sont dotés de prérogatives définies par la loi notamment :

  • Pour le secrétaire l’établissement de l’ordre du jour des réunions du CSE et des procès-verbaux des réunions (articles L 2315-29, L 2325-34, R 2325-25 du code du travail) ;

  • Pour le trésorier, la gestion des ressources et la tenue de la comptabilité de l’instance.

Conformément à l’article L 2315-24 du Code du Travail, Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l'entreprise, pour l'exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 3.3.2 – Ordre du jour des réunions CSE

L’ordre du jour des réunions du CSE est fixé conjointement entre le président et le secrétaire du CSE, ou le secrétaire adjoint en l’absence de ce dernier, dans les conditions fixées par la loi (article L2315-29 du code du travail).

L’ordre du jour est communiqué aux membres du CSE au moins 3 jours avant la réunion à l’exception des réunions organisées de façon extraordinaire en lien avec l’activité industrielle.

En ce qui concerne la première réunion du CSE qui suit les élections, il est rappelé que conformément aux dispositions légales, l’ordre du jour est fixé unilatéralement par le président.

En ce qui concerne la dévolution des biens du CE au CSE lors de la mise en place du CSE :

Le CE devra décider, lors de sa dernière réunion, de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du futur CSE et, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées. Le CE procédera à une clôture de ses comptes au plus près de la date de mise en place du CSE. Les comptes du CE feront l’objet d’une approbation lors de la dernière réunion du CE.

Lors de sa première réunion, le CSE décidera à la majorité de ses membres, soit d’accepter les affectations prévues par l’ancien CE, soit de décider d’affectations différentes. Ce point devra, en conséquence, être inscrit à l’ordre du jour de sa première réunion.

Article 3.3.3 – Convocation des membres du CSE

L’ordre du jour et la convocation aux réunions du CSE sont communiqués aux membres titulaires, aux membres suppléants au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE, aux Représentants Syndicaux au CSE ainsi qu’aux personnes étrangères au CSE qui peuvent assister aux réunions du CSE avec voix consultative, notamment lorsque les réunions sont en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail (médecin du travail, responsable sécurité, CARSAT …). Les responsables hiérarchiques des membres du CSE sont mis en copie de la convocation pour information.

Les informations jointes avec l’ordre du jour et la convocation des réunions du CSE sont transmises aux membres titulaires comme aux membres suppléants afin que ces derniers disposent des mêmes informations, dans les mêmes délais prévus par la loi, que les membres titulaires, leur assurant ainsi une parfaite information des points inscrits à l’ordre du jour, et ce notamment dans l’hypothèse où ils seraient amenés à remplacer un titulaire absent.

Règles de suppléance – Remplacement des titulaires

Conformément aux dispositions légales en vigueur (article L 2314-37 du code du travail), lorsqu’un délégué titulaire cesse ses fonctions en raison de son décès, de sa démission, de la rupture de son contrat de travail, de la perte des conditions requises pour être éligible, ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé :

  • Par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

  • S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

Elections partielles

Après application des règles de suppléance rappelées ci-avant, il devra être procédé à des élections partielles du CSE si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des titulaires est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat de l’instance.

Article 3.3.4 – Nombre de réunions ordinaires du CSE par an

Compte tenu de l’activité de la société, les parties du présent accord conviennent de fixer à 10 le nombre de réunions ordinaires du CSE par an.

Le calendrier prévisionnel des réunions du CSE est défini chaque année par le président du CSE après échange avec le secrétaire.

Article 3.3.5 – Réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, sécurité et conditions de travail

Etant précisé que le siège situé à Rungis et le site de production situé à Ludres relevant de problématiques distinctes, quatre réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées aux thématiques liées à la santé, sécurité et conditions de travail pour le siège de Rungis et quatre réunions ordinaires annuelles du CSE sont consacrées aux thématiques liées à la santé, sécurité et conditions de travail pour le site de production de Ludres.

L’entreprise informe annuellement l’inspecteur du travail, le médecin du travail et l’agent des services de prévention des organismes de sécurité social relevant du siège de Rungis pour les uns et du site de Ludres pour les autres, du calendrier retenu pour les réunions du CSE consacrées aux sujets de la santé, de la sécurité et des conditions de travail. Elle leur confirme la tenue de ces réunions, par écrit, au moins 15 jours avant la tenue de la réunion.

Pour ces réunions du CSE en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont convoqués les membres du CSE titulaires et suppléants rattachés au site de Ludres et le secrétaire du CSE pour les réunions se tenant sur le site de Ludres et sont convoqués les membres du CSE titulaires et suppléants rattachés au siège de Rungis et le secrétaire du CSE pour les réunions se tenant au siège de Rungis.

Sont convoqués et assistent à la réunion avec voix consultative :

  • Le médecin du travail (ou un membre de l’équipe pluridisciplinaires du service de santé au travail à qui le médecin aura donné délégation)

  • Le responsable HSE

Sont également invités à ces réunions :

  • L’inspecteur du travail

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale

Article 3.3.6 – Modalités de vote

Lors des votes, seuls les membres disposant d’une voix délibérative (titulaire ou suppléant remplaçant un titulaire absent), peuvent voter.

En conséquence, les personnes qui assistent à l’instance avec voix consultative sont exclues du vote. Il en est ainsi notamment des représentants syndicaux et des invités.

Le CSE détermine librement le mode de scrutin selon lequel les votes sont effectués. Le vote à main levée est donc possible, sauf lorsque la loi en dispose autrement et impose le vote à bulletin secret.

Article 3.3.7 – Procès-verbal des réunions

Le procès-verbal des réunions du CSE est établi par le secrétaire du CSE pour pouvoir être présenté à la réunion du CSE suivant la réunion à laquelle il se rapporte.

Il consigne les délibérations intervenues lors de la réunion et les déclarations y sont consignées, le cas échéant.

Son approbation par les membres du CSE est inscrite à l’ordre du jour de la réunion du CSE qui suit sa transmission à l’employeur et intervient à la majorité des membres du CSE présents.

Article 3.4 – Moyens du CSE

Article 3.4.1 – Heures de délégation des membres titulaires

Contingent d’heures mensuel

Les membres titulaires du CSE bénéficient pour l’exercice de leurs fonctions, d’un crédit d’heures mensuel, fixé par la loi et qui varie en fonction de l’effectif du site :

Effectif du site Nombre d’heures mensuelles de délégation pour les membres titulaires du CSE
11 à 49 10
50 à 74 18
75 à 99 19
100 à 199 21
200 à 499 22
500 à 1499 24
1500 à 3499 26

Si le nombre de membres de la délégation du personnel fixé dans le protocole d’accord pré-électoral est inférieur à celui prévu par la loi ((articles L 2314-1 et R 2314-1 du code du travail), la baisse du nombre de membres est compensée par une augmentation du nombre d’heures de délégation par élu et, par conséquent, à un maintien du volume global d’heures de délégation.

Compte tenu des récentes réformes et des changements d’organisation qu’elles induisent tant pour les représentants du personnel que pour la direction, il est décidé d’octroyer un crédit d’heures de délégation de 11 heures par mois aux membres suppléants.

Mutualisation / annualisation des heures de délégation

Les membres suppléants du CSE ne bénéficient pas, en tant que tels, d’un crédit d’heures, contrairement aux membres titulaires. Toutefois, les membres titulaires du CSE ont la possibilité de cumuler leur crédit d’heures sur l’année (annualisation) et de répartir (mensualisation) ces heures entre les titulaires et les suppléants au CSE.

Conformément aux dispositions règlementaires (article R 2315-5 du code du travail), la mise en œuvre de ces règles ne pourra pas conduire un membre du CSE à bénéficier, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Les membres du CSE devront informer l’employeur, pris en la personne du RRH, au plus tard 8 jours avant la date prévue de l’utilisation des heures annualisées ou mutualisées, sur la base d’un document écrit précisant, en cas de mutualisation, l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures réparties entre chacun d’eux.

Bons de délégation

Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE devront en informer leur responsable hiérarchique et devront utiliser des bons de délégation à remettre à leur responsable hiérarchique précisant notamment :

  • Le nom du membre du CSE

  • La date et l’heure de départ en heure de délégation

  • La durée de l’absence en raison de la délégation

Pour les cadres en forfait jours, par exception à leur statut, il est convenu que les heures de délégation seront calculées en heures et non en jours selon le principe suivant :

  • 1 jour = 7,5 heures

  • Une demi-journée = 3,25 heures

Article 3.4.2 – Formations

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L 2315-18 du code du travail), et d’une formation économique (article L 2315-63 du code du travail), en application des dispositions légales.

Formation à la santé, sécurité et conditions de travail (article L 2315-18 du code du travail)

Les membres titulaires et suppléants du CSE bénéficient d’une formation à la santé, sécurité et conditions de travail afin de leur permettre :

  • De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail.

  • D’être initiés aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail.

Cette formation est d’une durée de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés (article L 2315-40 du code du travail).

Cette formation est dispensée conformément aux dispositions légales et dans le respect des conditions et plafonds légaux.

Formation économique (article L 2315-63 du code du travail)

Les membres du CSE élus pour la première fois bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le comité social et économique sur son budget de fonctionnement conformément et dans le respect des dispositions légales.

Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures mensuel des membres titulaires.

Article 3.4.3 – Moyens techniques

En application des dispositions légales, l’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions (article L 2315-25 du code du travail).

Article 3.5 – Ressources du CSE

Article 3.5.1 – Budget des activités sociales et culturelles du CSE

En application de la règlementation, une contribution sera versée chaque année par l’entreprise pour financer les institutions sociales du CSE, selon les modalités prévues par l’article L 2312-81 du code du travail. En application de ces dispositions légales et compte tenu de l’historique en matière d’activités sociales et culturelles au sein de la société Saint-Hubert, la contribution patronale annuelle destinée au financement des activités sociales et culturelles du CSE est fixée au même niveau de pourcentage de la masse salariale brute de la société que le niveau de pourcentage actuel versé au comité d’entreprise pour le financement des activités sociales et culturelles.

Pour le calcul de ladite subvention, conformément aux dispositions de l’article L 2312-83 du code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3.5.2 – Budget de fonctionnement du CSE

Le budget de fonctionnement du CSE est fixée au même niveau de pourcentage de la masse salariale brute de la société que le niveau de pourcentage actuel versé au comité d’entreprise pour le fonctionnement du CE.

Pour le calcul de ladite subvention conformément aux dispositions de l’article L2315-61 du code du travail, la masse salariale brute prise en compte est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L242-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

Article 3.5.3 – Transfert de l’excédent annuel d’un budget à l’autre

Sous réserve d’une délibération du CSE et de l’inscription dans la comptabilité qu’il est tenu de tenir, le CSE peut décider de transférer :

  • L’excédent annuel du budget de fonctionnement CSE au budget destiné aux activités sociales et culturelles dans la limite de 10 % de cet excédent. Cette somme et ses modalités d’utilisation devront être inscrites d’une part dans les comptes annuels du CSE et d’autre part dans son rapport annuel d’activité et de gestion financière (cf décret du 26 octobre 2018).

  • Tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget des activités sociales et culturelles vers le budget de fonctionnement dans la limite des plafonds légaux.

  1. La commission « fonctionnement de l’usine »

Afin de garantir une représentation des intérêts des salariés au plus près des situations concrètes de travail, les parties conviennent de mettre en place une commission « fonctionnement de l’usine » dans les conditions suivantes.

Article 4.1 – Attributions

La commission a pour vocation à présenter toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail …).

Article 4.2 – Composition

La commission est composée de représentants de la direction et des membres du CSE du 1er et du 2ème collège rattachés à l’usine.

Il est convenu que les membres de la commission « fonctionnement de l’usine » sont des membres du CSE désignés par le CSE dans le cadre d’une délibération votée à la majorité des voix exprimées pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La commission est présidée par l’employeur, pris en la personne du directeur industriel ou de son représentant.

Le Président peut se faire assister par le responsable RH. Le président pourra également se faire assister ponctuellement de personnes compétentes pour certains points spécifiques à l’ordre du jour, sans qu’ils puissent être, ensemble, en nombre supérieur à celui des représentants du personnel.

Article 4.3 – Fonctionnement

Les parties du présent accord conviennent de fixer à 9 le nombre de réunions de la commission « fonctionnement de l’usine ».

Questions à l’ordre du jour

Les questions à l’ordre du jour sont transmises 8 jours avant la date de réunion au responsable RH.

Convocation

La commission est réunie sur convocation de son président ou du responsable RH.

Réunion

Le temps passé par les membres de la commission « fonctionnement de l’usine » aux réunions de ladite commission sur convocation de l’employeur est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation.

  1. Dispositions finales

Article 5.1 – Caducité des accords précédents

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales issues des ordonnances du 22 septembre 2017 et 20 décembre 2018, ainsi que la loi de ratification du 29 mars 2018, les accords relatifs aux fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel deviendront caduques de plein droit et cesseront de produire leurs effets à compter de la date du 1er tour des élections de mise en place du CSE.

Toutes les pratiques dérogatoires à la loi appelées couramment « usages » en vigueur au sein de la Société Saint-Hubert relatives au fonctionnement des anciennes instances représentatives du personnel deviennent caduques à la date de proclamation des résultats des élections 2019 des membres du CSE.

En cas de modification des dispositions législatives ou règlementaires citées par le présent accord, ces références seront naturellement caduques sans qu’il puisse être considéré qu’elles perdurent à titre conventionnel.

Article 5.2 – Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la proclamation des résultats définitifs des prochaines élections professionnelles.

Article 5.3 – Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la règlementation en vigueur. Il pourra également être dénoncé en application et conformément aux dispositions légales.

Article 5.4 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux. Un exemplaire original signé du présent accord sera remis à chaque Organisation Syndicale.

Il sera déposé, par la société auprès de la DIRECCTE, de manière dématérialisée sur le site www.teleaacords.travail-emploi.gouv.fr conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord étant soumis à l’obligation de publicité, les parties conviennent qu’il sera procédé par la société à son anonymisation en vue de sa publication.

Enfin, un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nancy.

Fait à Ludres en 5 exemplaires dont un pour chaque partie, le 27 septembre 2019

Pour Saint-Hubert :

Monsieur – Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales :

Délégué Syndical CGT Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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