Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au forfait annuel en jours" chez PLOMB'ELEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PLOMB'ELEC et les représentants des salariés le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00122004717
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : PLOMB'ELEC
Etablissement : 75235725100046 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12

ACCORD d’entreprise relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ENTRE LES soussignés :

La Société SASU PLOMB’ELEC

Dont le siège social est situé 5 Rue des Roselières – 01350 BEON

Code APE : 4322A

N° SIRET : 75235725100046

Représentée par la SARL xxxx, elle-même représentée par Monsieur xxxx, agissant en qualité de Gérant,

Ci-après dénommée « L'entreprise »,

d'une part,

Et,

Monsieur xxxxxx

Né 13/01/1981 à DIJON

Demeurant 75 Impasse des Prés – 73370 LE BOURGET DU LAC

Salarié mandaté par le syndicat FO, pour négocier les termes du projet d’accord conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.

d'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours afin de concilier les nouvelles nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

ARTICLE 1 - Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

ARTICLE 2 - Salariés concernés

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1°- Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2°- Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

L’autonomie est la capacité d’un salarié à prendre en charge la mission qui lui a été confiée : c’est-à-dire prendre des décisions, gérer ses activités et ses priorités et organiser ses interventions auprès des clients de la manière la plus libre sous réserve toutefois de respecter les contraintes de ces derniers.

Après analyse de la situation de l’entreprise, sont concernés les cadres ainsi que les agents de maitrise et techniciens exerçant des responsabilités et missions impliquant une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées. Les parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif les salariés assimilés cadres et positionnés au coefficient H de la convention collective applicable aux ETAM.

Sont notamment concernés, sans que cela ne soit limitatif, les salariés exerçant des fonctions impliquant des missions de :

  • management et/ou ;

  • prospection, promotion et développement commercial et/ou ;

  • supervision de travaux.

Pour ces salariés, le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés.

Enfin, les salariés cadres dirigeants, en application de l’article L. 3111-2 du code du travail, ne sont pas concernés par cet aménagement du temps de travail.

ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.

La conclusion de cette convention individuelle de forfait annuel en jours sera proposée aux salariés concernés soit au moment de leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail par voie d’avenant contractuel.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an, incluant la journée de solidarité. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Au jour du présent accord et à titre indicatif, le nombre de jours de repos est fixé à 12, base temps plein pour une année complète d’activité. Le nombre de jours de repos pourra être recalculé à la hausse en fonction du calendrier pour que le nombre de jours de travail soit au moins égal à 216 sur l’année.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er Avril de l’année N au 31 Mars de l’année N+1. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées.

Le temps de travail est réparti du lundi au vendredi, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, où il peut être réparti sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées. A ce titre, il est convenu que : est considérée comme une journée de travail la journée incluant la pause déjeuner.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • Un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • Un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Il est rappelé que ces limites n’ont aucunement pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail, les salariés concernés devant veiller dans leur organisation du travail à respecter une amplitude de travail raisonnable et à répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

La plage horaire pendant laquelle les salariés en forfaits en jours sont autorisés à travailler est fixée comme suit : entre 6h et 9h pour la prise de poste et entre 18h et 19h pour la fin de journée.

Le nombre de journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.

ARTICLE 3-4 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

ARTICLE 3-4-1 - Prise en compte des entrées et des sorties en cours d'année

En cas d'entrée ou de départ en cours d'année, la durée du travail annuelle des salariés concernés est calculée au prorata temporis comme suit :

Durée du travail annuelle =

[ (Nb de jours du forfait + Nb de jours de CP non acquis au cours de la période courant du 1er Avril N-2 au 31 mars N-1 + Nb de jours fériés de l’année tombant sur des jours ouvrés sur la période de présence) / 365 × Nb de jours calendaires de présence sur l’année N ) ] – Nb de jours fériés chômés sur la période de présence.

ARTICLE 3-4-2 - Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;

Elle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.

ARTICLE 3-5 - Prise des jours de repos

La période annuelle de référence pour la prise des jours de repos est fixée entre le 1er Avril de l’année N et le 31 Mars de l'année N+1.

Afin d’assurer une bonne répartition des temps de travail et des temps de repos sur l’année, les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure au cours de l’année de référence dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise, et dans la mesure du possible, en dehors des périodes de haute activité.

Les jours de repos sont pris à l’initiative des salariés par journées entières, sous réserve du bon fonctionnement de l’entreprise.

Les demandes des salariés sont soumises à la Direction de l’entreprise ou au responsable hiérarchique au moins 30 jours à l’avance.

La direction pourra imposer la prise de certains jours de repos, dans la limite de la moitié des jours disponibles, en particulier le vendredi et à l’occasion des ponts ou des périodes de fermeture de la structure.

Elle communiquera les dates retenues au moins 1 mois à l’avance, après information des représentants du personnel élus, s’ils existent.

En cas de modification du planning des jours de repos, un délai de prévenance de 7 jours doit être respecté, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles (commandes ou modifications de dernière minute, absences de personnel, accidents, etc.), auxquels cas un délai réduit à 3 jours sera respecté.

Les jours de repos devront impérativement être soldés avant le 31 Mars de chaque année, aucun report d’une année sur l’autre ne pouvant être réalisé. En conséquence, si le 1er Janvier de l’année N+1, un salarié n’a pas apuré ses droits à la prise de jours de repos, l’employeur pourra, à sa discrétion, lui imposer la prise de la totalité des jours restants au cours des trois mois restants sur la période de référence.

Les parties s’accordent pour favoriser, par principe, dans l’intérêt du droit à la santé et au repos, une prise régulière des jours de repos.

Pour autant, il n’est pas admis une prise de plus de 3 jours de repos consécutifs et les jours de repos ne peuvent pas être accolés à une période de congés payés.

L’effectivité du repos implique pour le salarié :

  • L’exercice du droit à la déconnexion des outils de communication à distance dont les modalités sont définies à l’article 4-3 et ;

  • D’alerter sans délai la direction s’il constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, afin de trouver une solution alternative.

ARTICLE 3-6 - Rémunération

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Dans le cas d’arrivée ou de départ en cours de mois, la rémunération du salarié concerné sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ comme suit :

(Rémunération mensuelle brute) * (Nb de jours travaillés sur le mois / Nb de jours ouvrés sur le mois)

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur soit inférieur au nombre de jours prévu sur la période de référence (1er Avril – dernier jour de travail effectif).

Par ailleurs, les jours de repos qui n’auront pas été soldés seront rémunérés. Si, au contraire, le salarié a pris par anticipation un ou plusieurs jours de repos, une retenue sur salaire sera opérée pour tenir compte du temps de présence réel sur la période de référence.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées

L’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par le responsable hiérarchique qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail.

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions légales est suivi au moyen d’un dispositif auto-déclaratif prenant la forme d’un tableau de suivi individuel mensuel.

Ce tableau de suivi individuel rappelle la nécessité de respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire, une amplitude et une charge de travail raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réserve également un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

A cet effet, le salarié renseigne mensuellement le tableau de suivi mis à sa disposition en indiquant chaque mois le nombre et la date des journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.

Les jours de repos doivent être qualifiés en tant que :

  • repos hebdomadaire,

  • congés payés ;

  • congés conventionnels ;

  • jours fériés chômés ;

  • jours repos supplémentaires liés au forfait.

Ce tableau est ensuite transmis pour validation au responsable hiérarchique, qui le transmet à son tour au service des ressources humaines.

L'élaboration mensuelle de ce tableau sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail et le respect des durées minimales de repos.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte

Indépendamment de l’entretien individuel annuel et du suivi régulier assuré par le responsable hiérarchique, le salarié bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours peut à tout moment, tenir informé la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il peut, en cas de difficulté inhabituelle, émettre une alerte écrite et obtenir un entretien individuel avec la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

A l’issue de la procédure, si la charge de travail est avérée, des mesures correctrices sont prises le cas échéant au cas par cas afin de permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures font l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.

Par ailleurs, si la Direction de l’entreprise ou le responsable hiérarchique est amené à constater une telle situation, un entretien sera organisé.

ARTICLE 4-2 - Entretien individuel

Un entretien individuel minimum est organisé chaque année avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours, sans préjudice des entretiens individuels spécifiques en cas de difficulté inhabituelle.

Cet entretien porte sur l’organisation et la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l'amplitude de ses journées d'activité, l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération.

Le responsable hiérarchique examine notamment avec le salarié :

  • les modalités d’organisation du travail,

  • la charge individuelle de travail,

  • l’état des jours non travaillés pris et non pris,

  • la fréquence des semaines dont la charge a pu apparaître comme atypique,

  • l’effectivité de l’exercice du droit à la déconnexion du salarié,

  • la rémunération,

  • et l’équilibre entre vie privée et professionnelle.

Si cela est possible, est également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

À l'issue de l'entretien, un compte-rendu écrit d’entretien annuel est réalisé par le responsable hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés. Ce compte-rendu est signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

Le cas échéant, au regard des constats effectués, sont arrêtées des mesures de prévention et de règlement des difficultés rencontrées par le salarié, consignées dans le compte rendu d’entretien.

ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion

L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours doit respecter leur vie personnelle.

A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion. Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile…).

Le temps de travail correspond aux horaires de travail du salarié pendant lesquels il se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos ainsi que les périodes de suspension du contrat de travail.

Aucun salarié n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels sont, sauf urgences ou circonstances exceptionnelles, interdits pendant les plages horaires suivantes : de 19 h à 6 h du lundi au vendredi et du vendredi 19 h au lundi 6 h, ainsi que pendant les périodes de congés et périodes de suspension du contrat de travail.

La Direction pourra s’assurer de l’effectivité du droit à la déconnexion des salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours au moyen de contrôles inopinés.

Les salariés qui estimeraient que leur droit à la déconnexion n'est pas respecté devront se rapprocher de la Direction de l’entreprise ou du responsable hiérarchique.

ARTICLE 4-4 – Bonnes pratiques d’utilisation de la messagerie professionnelle

Les parties conviennent d’inviter les salariés à respecter les règles du bon usage de la messagerie électronique professionnelle, à savoir :

  • s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;

  • indiquer dans l'objet du message le sujet et le degré d'urgence ;

  • ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire ;

  • s'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;

  • pour les absences de plus de 2 jours paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un membre de l'entreprise en cas d'urgence.

ARTICLE 5 - Dispositions finales

ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord

L'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société PLOMB’ELEC situés en France.

ARTICLE 5-2 - Durée d'application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er Juillet 2022.

Le présent accord ne peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, que dans les conditions prévues à l’article 5-7 du présent accord.

ARTICLE 5-3 – Validité de l’accord

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la validité du présent accord collectif est subordonnée à :

  • Sa signature par le ou les salariés mandatés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

  • Son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le cadre d’un référendum d’entreprise.

Une fois approuvé par la majorité des salariés, l’accord ne pourra entrer en application qu’après son dépôt auprès de l’autorité administrative dans les conditions prévues par voie réglementaire, accompagné de l’extrait de procès-verbal du scrutin.

ARTICLE 5-4 – Suivi de l'application de l'accord

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du personnel (un cadre et un non-cadre) et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord.

Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.

ARTICLE 5-5 - Rendez-vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales, réglementaires, conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche impactant significativement les termes du présent accord.

ARTICLE 5-6 - Révision

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail, et en l’absence de délégué syndical, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent accord, qu'elles soient signataires ou adhérentes de cet accord, un représentant élu mandaté ou non ainsi que la direction de la société PLOMB’ELEC.

La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.

ARTICLE 5-7 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à un dépôt auprès de la DDETS de l’Ain.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois.

Pendant cette période de trois mois, une nouvelle négociation sera ouverte pour la mise en place d’un accord de substitution.

Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

A l’issue des négociations, sera établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Si un accord est trouvé, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Si aucun accord de substitution n’est trouvé, les dispositions du présent accord resteront valable pendant une période d’un an, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.

ARTICLE 5-8 - Notification et dépôt

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure « Télé@ccords » - https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de BELLEY.

Par ailleurs, mention de son existence est faite sur le tableau d'affichage de l’entreprise et un exemplaire est tenu à la disposition des salariés.

Fait à BEON, 12/05/2022,

En 3 exemplaires,

SASU PLOMB’ELEC Le salarié mandaté

Représentée par la xxxxx Monsieur xxxxx

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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