Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise" chez EROS BUREAU D'ETUDES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EROS BUREAU D'ETUDES et les représentants des salariés le 2018-11-16 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07618001048
Date de signature : 2018-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : EROS BUREAU D'ETUDES
Etablissement : 75301144400019 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-16
EURL EROS
Société au capital de 10 000 €
Immatriculée au RCS sous le numéro 753011444
9, Rue du Bourg
76340 SAINT-LEGER-AUX-BOIS
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE |
Préambule :
L’EURL EROS exerce une activité d’ingénierie et d’études techniques, qui consiste essentiellement à réaliser des études techniques et dessins industriels pour le compte de divers clients.
L’EURL EROS doit assurer la plupart de ces prestations chez les clients, occasionnant des temps de trajet parfois important.
Il est d’usage au sein de l’EURL EROS de rémunérer ces temps de trajet en heures supplémentaires, bien qu’ils ne soient pas du temps de travail effectif.
Compte tenu des temps de trajets significatifs et compte tenu de l’évolution constatée concernant les besoins organisationnels de l’entreprise, les parties ont souhaité définir et fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires permettant des conditions d’exploitation optimales.
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L 2232-21 et suivants du Code du Travail, relatifs aux conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail, ainsi que des articles L 3121-32 et suivants du Code du Travail, relatifs à la durée du travail.
L’EURL EROS étant dépourvue de représentants du personnel, il est proposé cet accord aux salariés.
Le présent accord est porté à la connaissance du salarié le 22 octobre 2018, à titre de projet, en vue de son approbation par référendum avec un délai minimum de 15 jours pour l’étudier et en discuter.
Il fera ainsi l’objet d’un référendum le 16 novembre 2018.
Entre :
L’EURL EROS
EURL au capital de 10 000 €
Dont le siège social est situé à Saint-Léger-aux-Bois, 9, Rue du Bourg
ci-après désigné « l’employeur »
Et
Le salarié de l’entreprise EURL EROS représentés par l’ensemble des salariés présents dans l’entreprise à ce jour,
ci-après désignés « les salariés ».
Il a été convenu ce qui suit :
1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise EURL EROS, pour les personnes employées en CDI ou CDD.
2. Semaine de référence pour l’évaluation des heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-32 du Code du travail, compte tenu des spécificités de l’activité de l’entreprise, il est convenu que, pour l’appréciation des heures supplémentaires, la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
3. Taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale est fixé à 10%.
4. Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l'article L. 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu à l'article L. 3121-30 du Code du travail est fixé à 400 heures par salarié.
5. Conditions d'accomplissement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information des délégués du personnel, s'ils existent.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent.
6. Contrepartie obligatoire sous forme de repos des heures accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires
6-1. Durée et caractéristiques de la contrepartie
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ci-dessus fixé donnent lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos fixée à 50 %.
6-2 Conditions de prise de la contrepartie
Le droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures.
Dès que le droit est ouvert, le repos peut être pris par journée entière ou demi-journée.
La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d'heures de travail que le salarié aurait accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.
La contrepartie obligatoire en repos est prise dans un délai maximal de 2 mois suivant l'ouverture du droit.
Elle est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.
L'absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximal d’un an.
En cas de rupture du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité en espèces correspondant à ses droits acquis.
6-3. Modalités de demande de la contrepartie
Le salarié adresse sa demande de contrepartie obligatoire en repos à l'employeur au moins une semaine à l'avance, en précisant la date et la durée du repos.
Dans un délai de 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé soit de son accord, soit du report de sa demande.
En cas de report, l'employeur indiquera les raisons qui ont motivé celui-ci.
En cas de report, l'employeur propose au salarié une autre date à l'intérieur d'un délai de 2 mois au maximum, à compter de la demande du salarié.
En cas de demandes simultanées ne pouvant être toutes satisfaites compte tenu des impératifs de fonctionnement de l'entreprise, un départage sera opéré en fonction des critères de priorités suivants : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
7. Amplitude journalière de travail
Conformément au droit commun, une coupure minimum de 11 heures devra être respectée entre la dernière heure travaillée d’un jour et la première heure du jour suivant.
8. Suivi et aménagement de l’accord
La dimension de l’entreprise avec son unique salarié permettra des échanges réguliers sur les conséquences de cet accord.
Si nécessaire, il sera procédé à des ajustements conduisant à la rédaction d’avenants à cet accord, voire à sa refonte, si les deux tiers des salariés le demandaient.
9. Examen de la situation des salariés et formalisation de l’expression de toutes les parties
A défaut d’avenant, un échange entre les parties devra être formalisé par écrit, tous les ans pour recueillir les observations sur la réalisation de cet accord et examiner la situation de chacun des salariés notamment au regard de la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle, et au niveau de la sécurité au travail.
10. Information des salariés
Chaque salarié embauché à temps plein ou à temps partiel se verra remettre une copie de cet accord et de ses avenants éventuels.
11. Validité de l’accord
La validité du présent accord est subordonnée à son approbation par la majorité des deux tiers des salariés.
A défaut, l'accord n'est pas valable et sera réputé non écrit.
12. Durée et entrée en vigueur de cet accord
Le présent accord est convenu pour une durée indéterminée, avec effet au 1er décembre 2018, pour le paiement des heures supplémentaires, et dès l’année civile 2018 pour le contingent annuel.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’employeur ou par la majorité des salariés moyennant un préavis de trois mois.
Il entrera en vigueur dès son approbation par référendum prévu le 16 novembre 2018, et au plus tôt le lendemain du dépôt prévu à l’article 13.
13. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l'entreprise auprès de l'unité territoriale de la DIRECCTE de Haute-Normandie, sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné d’une copie du procès-verbal des résultats du référendum d’approbation de l’accord.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.
En outre, conformément aux dispositions de l’article L2231-5-1, le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs.
Fait à St Léger-aux-Bois,
Le 16 novembre 2018,
En quatre originaux,
Le salarié, Le gérant,
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