Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL" chez SERAM SA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SERAM SA et les représentants des salariés le 2019-08-19 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06619000903
Date de signature : 2019-08-19
Nature : Accord
Raison sociale : SERAM SA
Etablissement : 75318443100025 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-19
Accord collectif d’entreprise sur la durée du travail
Entre les soussignés
La SA SERAM, dont le siège social est situé 817 Boulevard Marius Berliet à Perpignan (66000)
Immatriculée au RCS de Perpignan sous le numéro 753 184 431
Représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Président
ci-après dénommée « l’entreprise »
d’une part
Et
Monsieur XXX, membre titulaire du CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 15/10/2018 annexé aux présentes)
D’autre part
Préambule
Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail, de mettre en place un cadre juridique correspondant aux besoins de l’activité de l’entreprise.
Après négociation, il a été conclu le présent accord :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadres et non cadres, liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, ou sous contrat de travail intermittent.
Sont toutefois exclus les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre les décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués par l’entreprise.
Chapitre I – Principes généraux
Article 2 – Durées maximales de travail
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du Code du Travail.
La durée quotidienne de travail effectif par le salarié ne peut excéder 12 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en application de l’article L.3121-23 du Code du Travail.
Article 3 – Repos quotidien
La durée minimale de repos quotidien est de 10 heures consécutives et 9 heures consécutives pour les salariés affectés aux « activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié », en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.
Elle est au maximum de 14 heures.
Article 4 – Repos hebdomadaire
Conformément à l’article L.3132-2 du Code du Travail, le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, et 33 heures au total pour les salariés affectés aux « activités caractérisées par l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l’éloignement entre différents lieux de travail du salarié », en application de l’article D.3131-4 du Code du travail.
Le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
Article 5 – Contrôle du temps de travail
Le contrôle des heures de travail se fait au moyen de la pointeuse BODET pour les personnes travaillant à l’atelier et au moyen de la fiche d’intervention clientèle pour les personnes en déplacement.
Chapitre II – Heures supplémentaires
Article 6 – Décompte des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile.
Selon l’article L.3121-29 du Code du Travail, la semaine civile débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.
Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra être préalablement validé par le responsable de service.
Article 7 – Rémunération des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 du Code du Travail donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des 8 premières heures supplémentaires.
Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Article 8 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires par an et par salarié est fixé à 517 heures.
Il s’applique dans le cadre de l’année civile.
Chapitre III – Dispositions finales
Article 9 – Durée et entrée en vigueur
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 01/09/2019.
Article 10 – Révision
Il pourrait apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatifs dans le champ d’application de l’accord, et signataires ou adhérentes de cet accord,
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en mains propres contre décharge ou lettre recommandée avec avis de réception) de la direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la direction de la société.
La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatifs dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.
Même en l’absence de délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du Travail, comme l’a été conclu le présent accord, en application des articles L.2232-23 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions, et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 11 – Dénonciation
L’accord, et ses avenants éventuels conclus pour une durée indéterminée pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de deux mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l’Emploi compétente (DIRECCTE), ainsi qu’au greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
Article 12 – Dépôt et publicité
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « téléaccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan.
L’accord sera ensuite affiché à l’attention de l’ensemble des salariés sur les panneaux d’affichage de la société réservés à cet effet.
Fait à Perpignan, le 19 Août 2019
En 2 exemplaires
Pour l’entreprise Le membre titulaire du Comité Social et
Le Président Economique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
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