Accord d'entreprise "Forfait jours pour les cadres et non cadres indépendants" chez ALLIAVERRE GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALLIAVERRE GROUP et les représentants des salariés le 2018-10-01 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08018000456
Date de signature : 2018-10-01
Nature : Accord
Raison sociale : ALLIAVERRE GROUP
Etablissement : 75326238500044 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-01

Accord-type/Référendum

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Forfait jours pour les cadres et non cadres indépendants

PREAMBULE

La Direction d’ALLIAVERRE GROUP souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres autonomes et non cadres autonomes ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. Il est convenu que la mise en œuvre de ce forfait ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et à la santé des salariés cadres autonomes, particulièrement en matière de durée du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :

- les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait (jours ou annuelle heures),

- la durée annuelle du travail à partir de laquelle le forfait est établi,

- les caractéristiques principales de cette convention.

OBJET

Le présent accord définit les règles applicables dans les domaines suivants :

- Les principes généraux,

- Les modalités de contrôle et de suivi,

- Date d’effet – révision – dénonciation.

Les principes généraux

ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES

Les cadres autonomes et non cadres autonomes sont définis au sein de l’entreprise ALLIAVERRE de la manière suivante :

- les salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie (en général décrit dans leur fiche de poste) permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L 3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ».

Les métiers suivants sont concernés : Directeur Supply Chain & Operation et le poste de Chargé d’Affaires Export.

Cette liste pourra évoluer, par voie d’avenant, en fonction de la mise à jour de la classification des emplois.)

Il est convenu que les intéressés ont une durée du temps de travail qui ne peut être prédéterminée et disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Il est également convenu que le passage sous le régime de la convention de forfait annuel en jours (ou en heures) se fera par proposition de la Direction à l’ensemble de la population concernée.

Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Le refus d’un salarié ne peut en aucun cas être un motif de licenciement, il est libre de le refuser et reste soumis au décompte horaire de son temps de travail sur la base du nombre d’heures mensuelles ou annuelles prévu dans son contrat de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES

En application du présent accord et dans l’hypothèse d’un droit à congés payés entier, le nombre maximum de jours travaillés est fixé selon le décompte suivant :

Attention : en passant en forfait jours, le nombre de jours travaillés ne varie pas, cependant le nombre de jours fériés peuvent bouger ;

Ainsi dans une année non bissextile on compte

365 jours annuels

- 104 jours de repos hebdomadaires (Samedi-Dimanche)

- 25 jours de congés annuels

- 10 jours fériés (moyenne des jours fériés sur les 20 prochaines années hors samedi et dimanche)

- 8 jours si 218 Jours

Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemples : congé d’ancienneté, mère de famille, congés de maternité ou paternité…) et les jours éventuels pour événements particuliers (selon les secteurs, voire convention collective, ou accord 4 d’entreprise ou règlement intérieur) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus au titre de la réduction du temps de travail pour l’année civile en cours seront proratisés par mois civils dans les conditions suivantes Ici à titre d’exemple la référence de nombre des jours annuels travaillés est de 207 jours et demi:

Début application du forfait jour Nombre de jours à travailler Début application du forfait jour Nombre de jours à travailler
1er Janvier 207,5 1er Juillet 103,5
1er Février 190,5 1er Août 86,5
1er Mars 172,5 1er Septembre 68,5
1er Avril 155,5 1er Octobre 51,5
1er Mai 138,5 1er Novembre 34,5
1er Juin 120,5 1er Décembre 16,5

En cas de travail à temps partiel le nombre de jours travaillés sera égal à :

Temps travail Nombre de jours à travailler
90% 186,5
80% 165,5
70% 145,5
60% 124,5
50% 103,5

Le dépassement du forfait suppose que le salarié soit volontaire.

ARTICLE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

Dans le cadre du forfait jours, des jours de congés divers et de réduction du temps de travail pourront être affectés sur un compte épargne temps par demande écrite au DRH ou Directeur Général.

ARTICLE 4 – RENONCIATION DU CADRE A UNE PARTIE DE SES JOURS DE REPOS ; NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES MAXIMUM

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 218 jours (Si le forfait est déjà à 218 J notre recommandation est qu’il n’est pas possible de renoncer).

La loi prévoit une rémunération de 10%, mais théoriquement les HS sont rémunérés à 25%, cela doit donc faire l’objet de la négociation. Ex un salarié payé 34 880 pour 218J le salaire journalier est de 160€, la journée supplémentaire doit être payée 200€, ce qui évitera bien des dérives.

La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10 % et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 5 – MODALITES DE DECOMPTE DES JOURNEES OU DEMIJOURNEES TRAVAILLEES

Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en demi-journée.

Il est prévu une durée maximale journalière de 10H00. La Direction Générale préconise un repos quotidien de 13 heures consécutives entre deux périodes de travail effectif. Toutefois à titre exceptionnel, le repos quotidien pourra être de 11 heures consécutives. Pour garantir ce repos effectif, l’entreprise ouvrira ses portes à 8h30 et les fermera à 18h30.

Toute demi-journée non travaillée donnera lieu au décompte d’une demi-journée de repos. Est considérée comme demi-journée la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.

Les modalités de suivi et de contrôle

ARTICLE 1 – SUIVI DE L’APPLICATION DU DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EN JOURS ET REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL

Afin de tenir compte des nécessités, il appartiendra à chaque cadre autonome de valider avec son hiérarchique la répartition de ses prises de congés. Le responsable hiérarchique s’assurera d’une charge de travail compatible avec le forfait. Chaque cadre autonome devra déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés sur un formulaire prévu à cet effet. Sauf empêchement impératif, cette déclaration devra être fournie à la DRH le 5 de chaque mois pour le mois précédent. Un bilan du nombre de jours travaillés sera établi par la DRH à la fin de chaque mois puis à la fin de chaque année, pour chaque cadre autonome.

Autant que possible, le système d’information RH d’ALLIAVERRE GROUP sera adapté afin de permettre aux cadres autonomes de saisir de manière auto-déclarative leurs absences et d’obtenir un bilan mensuel des jours travaillés.

Un état trimestriel des jours travaillés sera réalisé par la hiérarchie à partir de l’état auto-déclaratif des salariés issus du système d’information. Cette opération leur permettra également de faire un point avec les intéressés sur la charge de travail.

ARTICLE 2 – CONTROLE ET APPLICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

Chaque année, au cours d’un entretien individuel entre le salarié concerné et son responsable hiérarchique, un bilan sera fait afin d’examiner l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des collaborateurs concernés, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. 8 Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables, compatibles avec les souhaits et contraintes privées des cadres concernés et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Date d’effet. Dénonciation. Révision

ARTICLE 1 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord prendra effet le 01/01/2019 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.

En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.

ARTICLE 2 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP et en exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.

Fait à Boves, le 01/10/2018

Le Directeur Général Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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