Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823060206
Date de signature : 2023-09-28
Nature : Accord
Raison sociale : CAPIOTEC
Etablissement : 75357475500025
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-28
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DES FORFAITS JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS,
La SARL CAPIOTEC,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 75357475500025,
Dont le siège social est situé 43 Boulevard des Alpes 38240 MEYLAN,
Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal : Monsieur XXXXXXXX
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 827000002184853782 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex.
Ci-après dénommée « La SARL CAPIOTEC », « la société », « l’entreprise », ou « l’employeur », indistinctement,
D’une part,
ET
L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail) :
D’autre part.
PRÉAMBULE
La Convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988 prévoit des dispositions relatives à l’aménagement de la durée de travail hebdomadaire des salariés sur la base d’un forfait annuel en jours.
Dans le cadre d’une réflexion sur le temps de travail au sein de la structure, il est apparu que ces dispositions ne sont plus adaptées aux nécessités de l’entreprise et aux attentes des salariés.
En application des articles L.2222-1 et suivants du Code du travail, prévoyant la primauté de la négociation collective en entreprise, la SARL CAPIOTEC entend en conséquence conclure le présent accord d’entreprise afin de :
Élaborer et de mettre en œuvre des modalités prévoyant des forfaits annuels en jours adaptés aux demandes des salariés et compatibles avec les impératifs d’activités ;
Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;
Préserver la qualité des services proposés aux clients, tout en développant la performance globale de l’entreprise ;
Accroitre la compétitivité de l’entreprise sur le marché du travail dans la qualité des avantages offerts aux salariés.
En l’absence de délégué syndical et de Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec l’ensemble du personnel qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.
Les négociations se sont déroulées de manière loyale et en toute transparence entre la Direction et le personnel.
En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi :
Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord ;
Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 28 septembre 2023 ;
Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.
IL EST DONC CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :
Article 1 – Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système de décompte du temps de travail sur la base d’un forfait en jours sur l’année.
Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-63 du Code du travail prévoit expressément que « les forfaits annuels en heure ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord :
Se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet ;
Se substituent de plein droit en ce qu’elles ajoutent aux dispositions conventionnelles de la convention collective nationale des organismes de formation du 10 juin 1988, qui ne sont pas verrouillées par ce texte conventionnel.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est applicable au personnel de l’entreprise éligibles en application des dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, lesquelles prévoient expressément que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres, dont le niveau de positionnement tel que défini par la convention collective nationale des organismes de formation, est au minimum égal au palier 26, coefficient 350 et qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés, dont le niveau de positionnement tel que défini par la convention collective nationale des organismes de formation, est égal au palier 17, coefficient 252 et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Sont concernés à la fois les salariés en contrat à durée indéterminée et les salariés en contrat à durée déterminée.
Sont en revanche expressément exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, tels que définis par l’article L.3111-2 du Code du travail.
En tout état de cause, la Direction se prononcera, avant toute signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, sur le caractère adapté ou non au poste de ce mode d’organisation du temps de travail.
Article 3 – Conditions de mise en place du forfait en jours
La mise en œuvre d’une convention de forfait annuel en jours doit impérativement faire l’objet d’un écrit signé par les parties, dans le contrat de travail ou par le biais d’un avenant annexé à celui-ci.
La convention individuelle de forfait annuel en jours prévoit obligatoirement les motifs ayant conduit à cet aménagement du temps de travail ainsi que les modalités d’application de ce forfait, telles que précisées dans le présent accord, à savoir, entre autres :
La période de référence annuelle ;
Le nombre de jours travaillés ainsi que le nombre de jours de repos auxquels peut prétendre le salarié sur la période de référence ;
La rémunération forfaitaire annuelle correspondante ;
Les modalités de suivi et de contrôle de la charge de travail du collaborateur.
Conclue sur la seule base du présent accord et des dispositions légales en vigueur, elle fera référence à ces deux sources.
Article 4 – Modalités de décompte des jours travaillés
4.1 Nombre de jours travaillés sur la période de référence
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée dans le cadre d’une période de référence, fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Au cours de cette période de référence, il est déterminé que la durée du travail est fixée à 207 jours, sous réserve de l’acquisition d’un droit à congés-payés complet, journée de solidarité incluse.
4.2 Décompte des jours travaillés
Le temps de travail des salariés concernés fait l’objet d’un décompte par journées ou demi-journées travaillées.
4.3 Prise en compte des entrées et des départs en cours de période de référence
Dans l’hypothèse où la période de référence serait raccourcie par l’arrivée ou le départ du collaborateur, le nombre de jours travaillés sera proratisé en considération de la période effectivement travaillée.
4.3.1 Arrivées en cours de période
Pour les salariés engagés en cours de période de référence, ou de conclusion d’une convention individuelle en jours en cours de période, la convention de forfait annuel en jours définit, de façon individuelle pour la période en cours, le nombre de jours à travailler et ce, proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée.
Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes (prise en compte de la journée de solidarité) :
(Nb de jours compris dans le forfait + 25 jours de congés payés ouvrés + nombre jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) × nb de jours calendaires qui séparent la date d’arrivée de la fin de la période de référence
÷
(Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366) - nombre jours fériés ouvrés chômés sur la période à effectuer - nombre jours de congés ouvrés acquis et pouvant être pris sur la période de référence)
Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte.
De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre la date d’arrivée et la fin de la période de référence, le calcul est effectué dans les conditions suivantes (prise en compte de la journée de solidarité) :
Nombre de jours de jours de repos acquis pour année complète × Nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de la période de référence
÷
Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366)
Le résultat obtenu sera arrondi à l’entier supérieur.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer cette règle de calcul.
4.3.2 Sorties en cours de période
Lors d’un départ en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler sera défini et calculé proportionnellement au temps de présence effective du salarié au cours de l’année civile considérée.
Ce calcul est effectué dans les conditions suivantes1 (prise en compte de la journée de solidarité :
(Nombre de jours compris dans le forfait + 25 jours de congés payés ouvrés + nombre de jours fériés chômés coïncidant avec un jour ouvré sur la période de référence) × Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié
÷
Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366) – nombre de jours fériés ouvrés chômés sur la période effectuée
Pour le résultat, seul l’entier sera pris en compte.
De même, pour déterminer précisément le nombre de jours de repos acquis par le salarié, entre le début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié, le calcul est effectué dans les conditions suivantes (prise en compte de la journée de solidarité) :
Nombre de jours de jours de repos acquis pour année complète × Nombre de jours calendaires compris entre la date du début de la période de référence et la date de départ effectif du salarié
÷
Nombre de jours calendaires sur la période (365 ou 366)
Lors du départ du salarié en cours de période de référence, le nombre de jours de repos réellement acquis, compte tenu de la présence effective du salarié, est comparé au nombre de jours de repos liés au forfait effectivement pris.
Deux hypothèses sont envisageables :
1° Le nombre de jours pris est inférieur au nombre de jours acquis : sauf décision contraire expresse de l’employeur, ces jours devront être consommés avant la date de départ effectif. A défaut, une régularisation sera opérée sur le solde du tout compte.
2° Le nombre de jours pris est supérieur au droit acquis : la régularisation sera opérée sur le solde de tout compte.
4.4 Prise en compte des périodes d’absences
Sauf dérogation de droit, telles que visées à l’article L.3121-50 du Code du travail, il est précisé que les salariés en forfaits annuel en jours ont l’interdiction de récupérer des jours d’absence.
En conséquence, les absences de toute nature, autres que celles visées par l’article L.3121-50 du Code du travail, sont à déduire du plafond de jours à travailler au cours de la période de référence.
Par les présentes, les parties entendent préciser que le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours s’acquière, au sein de la SARL CAPIOTEC, en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. En conséquence, pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle (congé sans solde, maladie, congé parental, etc.), le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours sera réduit en conséquence et proportionnellement à la durée de l’absence.
4.5 Journée de solidarité
La journée de solidarité, telle que prévue en application des dispositions de l’article L.3133-7 du code du travail, prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée.
Cette journée est incluse dans le forfait annuel en jours des salariés concernés. Il en va identiquement pour les salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit en application des dispositions de l’article 6 du présent accord.
Article 5 – Modalités de décompte des jours de repos
5.1 Nombre de jours de repos
Le nombre de jours de repos auquel peut prétendre le salarié, liés au forfait annuel en jours, est susceptible de varier chaque année en considération du nombre de jours calendaires, de jours ouvrés et des jours fériés et chômés concomitants avec des jours ouvrés.
Les jours de repos des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours réduit en application des dispositions de l’article 6 du présent accord sont proratisés en tenant compte du nombre de jours travaillés prévu contractuellement.
Les absences n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif et venant réduire la durée effective de travail entrainent une proratisation du nombre de jours de repos.
Le nombre de jours de repos auxquels pourront prétendre les salariés au titre de l’année N+1 leur seront communiqués par l’employeur au cours du mois de décembre de l’année N.
5.2 Modalités d’acquisition des jours de repos
En application des modalités fixées à l’article 5.1 du présent accord, les jours de repos octroyés aux salariés dans le cadre de l’exécution de leurs conventions individuelles de forfait annuel en jours sont acquis en considération du nombre de jours travaillés.
L’acquisition des jours de repos est portée à la connaissance des salariés mensuellement sur leurs bulletins de salaires.
5.3 Modalités d’utilisation des jours de repos
Les jours de repos peuvent être posées par journées.
Il ne pourra pas être pris de jours de repos de manière anticipée.
La date du jours de repos sera décidée par le salarié, sous réserve de l’accord de l’employeur et du respect d’un délai de prévenance de :
7 jours lorsque le salarié souhaite poser entre 1 à 2 jours de repos ;
15 jours lorsque le salarié souhaite poser plus de 2 jours de repos.
La Direction pourra par ailleurs, en tout état de cause, modifier les dates de prise des jours de repos en considération des nécessités de service.
Les jours de repos qui n’auront pas été pris au cours de la période de référence ne pourront pas être reportés et seront définitivement perdus.
5.4 Renonciation aux jours de repos
En application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, la SARL CAPIOTEC et le salarié pourront convenir d’une renonciation à l’intégralité ou une partie des jours de repos prévus à l’article 5.1, en suite d’une proposition de l’employeur.
Une demande du salarié devra être adressée à la Direction par écrit, indiquant le nombre de jours auxquels ce dernier entend renoncer au titre de la période de référence considérée.
Cette renonciation fera l’objet d’un avenant à durée déterminée d’un an sans possibilité d’une tacite reconduction, qui devra nécessairement être conclu par les parties au plus tard le premier jour de la période de référence.
En contrepartie de cette renonciation, le salarié bénéficiera d’une majoration de 10 % de la rémunération de ce temps de travail.
Le nombre de jours travaillés au cours de la période de référence ne pourra jamais excéder 215 jours.
La renonciation par le salarié ne pourra avoir pour effet de le priver de ses repos quotidiens et hebdomadaires, jours fériés chômés au sein de l’entreprise et congés-payés.
Article 6 – Forfait annuel en jours réduit
Les salariés éligibles à l’application des dispositions du présent accord dans l’aménagement de leur temps de travail peuvent bénéficier d’une activité à temps réduit dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit.
Le nombre de jours travaillés devra être prévu contractuellement.
Il est rappelé que le cadre au forfait jours réduit n’est pas assimilé au salarié bénéficiant d’un contrat de travail à temps partiel.
Le salarié organise son temps de travail en accord avec son responsable hiérarchique sans que ses journées ou demi-journées de travail ne soient nécessairement prédéterminées à l’avance (sauf s’il en prévu autrement dans la convention de forfait).
A toutes fins utiles, le salarié veillera à ce que les jours travaillés soient répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année civile afin de garantir une charge de travail équilibrée.
Le salarié est rémunéré sur la base de son forfait se rapportant au nombre de jours fixé contractuellement.
La rémunération liée à ce forfait en jours réduit est également prévue contractuellement.
Chaque salarié entrant dans le champ d’application du présent d’accord peut demander à bénéficier d’un forfait jours réduit pour une durée indéterminée ou déterminée, sous réserve de l’accord de son responsable hiérarchique, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre, deux mois avant la date souhaitée de mise en place du forfait jours réduit.
Le salarié peut demander à renouveler son forfait jours réduit pour une nouvelle période, un mois avant l’échéance de la période en cours, selon les mêmes modalités.
Article 7 – Evaluation et suivi de la charge de travail
Compte-tenu du fait que la durée du travail des salariés éligibles à la conclusion de conventions de forfait annuels en jours n’est pas comptabilisée en heures mais en jours, ces derniers ne sont pas tenus de respecter une organisation précise de leurs horaires de travail.
Ainsi, conformément à l’article L.3121-62 du Code du travail, il est acquis que les salariés concernés ne sont pas soumis :
Aux dispositions prévues par l’article L.3121-27 du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire ;
Aux dispositions prévues par l’article L.3121-18 du même code relatives à la durée légale quotidienne maximale ;
Aux dispositions prévues par les articles L.3121-20 et suivants relatives aux durées légales hebdomadaires maximales.
Il est toutefois rappelé que la conclusion d’une convention de forfait jours ne peut avoir pour effet de s’affranchir des règles relatives :
au temps de pause, d’une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures,
au repos quotidien (12 heures consécutives minimum entre deux jours de travail),
au repos hebdomadaire (35 heures consécutives)
et à l’interdiction de travail plus de 6 jours par semaine.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail mais une amplitude maximale exceptionnelle au cours de cette dernière.
La SARL CAPIOTEC s’engage à veiller à ce que la pratique habituelle puisse permettre d’augmenter ces temps de repos minimum.
Ces règles légales sont par ailleurs affichées au sein des locaux de la SARL CAPIOTEC.
7.1 Contrôle du temps de travail
Dans la perspective du contrôle du temps de travail du salarié, un décompte des jours travaillés sera réalisé au moyen d’un suivi objectif et contradictoire mis en place par SARL CAPIOTEC, par le biais de l’établissement d’un document, en annexe du présent accord, faisant apparaitre :
Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillés ;
Le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés-payés, congés conventionnels, jours de repos…) ;
L’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire ;
le cas échéant, toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail.
Ce document sera rempli par le salarié et remis mensuellement à sa hiérarchie qui se réserve le droit de le compléter contradictoirement.
Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.
Ces documents mensuels sont conservés par l'employeur et tenus, pendant trois ans, à la disposition de l'inspection du travail.
Ce document individuel de suivi permet un point régulier et cumulé des jours de travail et des jours de repos afin de favoriser la prise de l'ensemble des jours de repos au cours de la période de référence.
7.2 Suivi de la charge de travail
Afin de garantir le respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du salarié et l’effectivité de son droit à la santé et à la sécurité, la SARL CAPIOTEC contrôle la compatibilité de la charge de travail du salarié avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et l’amplitude de ses journées de travail.
Pour ce faire, elle s’aidera du suivi mensuel du décompte du temps de travail renseigné par le salarié.
Il est convenu que les parties réaliseront des points opérationnels réguliers, à hauteur d’une fois par mois, afin de s’assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec les impératifs suscités.
Dans le cas où la charge de travail du salarié deviendrait trop importante, il lui incombera d’alerter immédiatement la direction de ses difficultés à assumer son activité dans le respect des limitations rappelées, afin que sa hiérarchie puisse mettre en œuvre des solutions d’organisation.
Le responsable hiérarchique du salarié le recevra alors en entretien dans un délai maximal de 7 jours ouvrés afin d’aborder sa charge de travail. Afin de permettre un traitement effectif de la situation, problématiques soulevées et solutions trouvées seront alors formalisées dans un rapport écrit établi à l’issue du rendez-vous.
Des entretiens de suivi auront alors automatiquement lieu dans un délai d’un et trois mois afin d’analyser l’efficience des mesures correctives apportées et, éventuellement, de les moduler.
Par ailleurs, si la SARL CAPIOTEC était amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié, ou sa charge de travail, aboutissaient à des situations ne permettant pas de concilier l’équilibre vie privée – vie professionnelle et les impératifs susvisées, elle se réserve le droit d’organiser un entretien avec le salarié.
La même procédure que dans l’hypothèse où des difficultés seraient soulevées par le salarié sera mise en œuvre.
Il en demeurera de même lors de modifications importantes dans les fonctions du salarié.
7.3 Droit à la déconnexion
La SARL CAPIOTEC entend rappeler que l’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos susvisées implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.
A ce titre, l’étendue du droit à la déconnexion du salarié s’entend comme le fait pour ce dernier de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet…) en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l’employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone portable ou fixe…).
Le temps de travail correspond aux jours de travail du salarié, à l’exclusion des repos quotidiens et hebdomadaires, des périodes de congés-payés et autres congés, des jours fériés chômés et des jours de repos susvisés dans le présent accord.
Il est ainsi rappelé que les moyens de communication mis à la disposition du salarié constituent de simples outils de travail dont le salarié conserve la maitrise d’utilisation.
Concernant plus particulièrement l'usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n'est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d'y répondre en dehors de son temps de travail, il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Sauf cas exceptionnels, si un salarié reçoit un courriel en dehors de son temps de travail il est considéré l'avoir reçu le lendemain matin ou bien le premier jour ouvré suivant le week-end, le jour férié chômé ou la fin de son congé. Un salarié n'a pas à y répondre avant.
Afin de veiller à l’effectivité de ce droit, la SARL CAPIOTEC invite les salariés à respecter les règles de bon usage des outils professionnels électroniques des salariés, notamment en :
S’assurant de l’opportunité de l’adresse d’un courrier électronique, message ou appel au temps et heure auquel il se présente (pendant les horaires et/ou l’amplitude de travail) ;
Indiquant dans l’objet des messages adressés le sujet et le degré d’urgence ;
Privilégiant les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors du temps de travail ;
Ne sollicitant aucune réponse immédiate si elle n’est pas nécessaire et indiquer dans les messages adressés que seules les demandes urgentes seront traitées en priorité ;
Luttant contre la surcharge informationnelle en :
S'interrogeant sur la pertinence de l'utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interrogeant sur la pertinence des destinataires des correspondances diverses ;
Utilisant avec modération les fonctions «CC» ou «Cci» ;
S'interrogeant sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Evitant l'envoi de fichiers trop nombreux ou trop volumineux
Mettant en place, par le biais des paramétrages existants, le gestionnaire d’absence du bureau sur la messagerie électronique et la messagerie de son téléphone portable, en indiquant les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence ;
Prévoir, en cas d’absence de longue durée, le transfert de ses courriers électroniques, messages et appels à un collaborateur, avec son consentement exprès.
Ces règles valent tant dans les rapports intervenants entre les salariés avec les clients de l’entreprise que dans les relations entre les collaborateurs.
En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence ou à l’importance de la situation, d’éventuelles dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Dans l’hypothèse où les salariés de la SARL CAPIOTEC se retrouveraient dans une situation où ils ne parviendraient pas à faire usage de leur droit à la déconnexion (charge de travail trop importante, difficultés de gestion des tâches et des priorités…), ils leur incomberont d’alerter la Direction afin de mettre en œuvre des solutions organisationnelles.
Sur demande du salarié il sera établi un bilan individuel de son utilisation professionnelle des outils numériques (courriels, messagerie instantanée, échange sur le réseau social interne, SMS...). Dans le cas où ce bilan ferait apparaître des difficultés identifiées, l'entreprise s'engage à mettre en œuvre toutes les actions de préventions et toutes les mesures, coercitives ou non, pour mettre fin au risque.
7.4 Entretien individuel annuel
Afin de permettre à l’employeur de s’assurer du respect de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle du salarié, et d’échanger au sujet de l’organisation du travail dans l’entreprise, au moins un entretien individuel annuel spécifique au forfait jours du salarié sera organisé par l’employeur, au terme duquel sera notamment évoqué :
La charge de travail du salarié (la durée des éventuels trajets professionnels, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non-travaillés pris et non pris à la fin de l’année civile …) ;
L’organisation globale de travail dans l’entreprise ;
L’articulation entre vie privée et vie professionnelle du salarié (respect des temps de repos…) ;
La rémunération du salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien spécifique au forfait annuel en jours.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
Article 8 – Rémunération
Une rémunération forfaitaire, établie sur la base d’un forfait annuel, sera versé au salarié en douze mensualités.
La rémunération du salarié doit être en rapport avec les contraintes qui lui sont imposées.
Par principe, cette rémunération constitue la contrepartie de l’accomplissement des missions incombant au collaborateur, indépendamment de tout décompte en heures et à l’exclusion de l’application de la réglementation relative aux heures supplémentaires.
Pour les salariés déjà embauchés sur la base d’un forfait annuel en jours au jour de la signature du présent accord, il est rappelé que l’évolution du forfait à hauteur de 207 jours au lieu de 217 jours par an n’impacte pas leur rémunération forfaitaire mensuelle de base.
Article 9 – Impact des arrivées et des départs en cours de période et des absences sur la rémunération
Dans le cas d’absence(s) non indemnisée(s) (congé sans solde, carence maladie, etc.) d’un salarié soumis à une convention individuelle de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle brute de l’intéressé sera calculée selon la méthode suivante :
Chaque journée d’absence est déterminée en divisant la rémunération mensuelle brute, telle que définie dans le cadre du lissage, par 21.67 (nombre de jours ouvrés mensuels moyen) (par 43.34 en cas de demi-journée d’absence).
Le montant du salaire versé pour le mois impacté par une ou plusieurs journée(s) (ou demi-journée(s) d’absence) sera calculé ainsi2 : Salaire brut mensuel - ((salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours d’absence) = Montant dû au salarié au titre du mois.
Dans le cas d’arrivées ou de départs en cours de mois, la rémunération mensuelle brute du salarié concerné, telle que définie dans le cadre du lissage, sera calculée selon la méthode suivante :
La rémunération mensuelle brute sera calculée au prorata de son temps de présence durant le mois d’arrivée ou de départ.
A titre indicatif, le montant versé le mois d’arrivée ou de départ sera calculé ainsi : Salaire brut mensuel – ((Salaire brut mensuel / 21.67) * nombre de jours non travaillés) = Montant dû au salarié au titre du mois.
Article 10 – Egalité professionnelle
La SARL CAPIOTEC s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.
Par ailleurs, l’entreprise s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.
Il en va identiquement dans la détermination des salariés éligibles à l’application du présent accord d’entreprise.
Article 11 – Dispositions finales
11.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de l’administration et du Conseil de Prud’hommes.
11.2 Suivi de l’accord
Les parties se réuniront une fois par an, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
11.3 Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé, par voie d'avenant, conformément aux dispositions légales prévues aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois mois, par lettre recommandée avec A.R ou remise en main propre contre décharge. Cette dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées par le législateur telles que définies par l’article L.2232-22 du Code du travail.
Dans ce cas, les Parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.
11.4 Formalités de dépôt et publicité
Le présent accord est déposé par la société :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dite « Téléaccords », en version intégrale signée des parties et en version publiable anonymisée ;
Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.
Un exemplaire sera par ailleurs laissé à la disposition de chaque salarié dans les locaux de l’entreprise.
Fait à MEYLAN, le 28 septembre 2023
Pour la SARL CAPIOTEC
Monsieur XXXXXXXx
Pour les membres du personnel
PV en annexe du présent accord
ANNEXE
Procès-Verbal relatif au résultat d’une consultation effectuée en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-23 du Code du travail
Approbation d’un accord par les salariés dans une entreprise dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés
Référendum organisé le 28 septembre 2023
Projet d’accord : projet d’accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait jours
Heure d’ouverture du scrutin : …08h00
Heure de clôture du scrutin : …10h00
Nombre d’inscrits : …5
Nombre de votants : …5
Suffrages blancs ou nuls : ……0
Suffrages exprimés en faveur de l’accord : ………5
Suffrages exprimés en défaveur de l’accord : ………0
Accord ratifié à la majorité des deux tiers des salariés : OUI NON
Fait à Meylan, le 28 septembre 2023
Signature des membres du bureau de vote :
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