Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise fixant les conditions du recours au forfait annuel en heures au sein de la société Cooptalis" chez COOPTALIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPTALIS et le syndicat CFTC le 2019-02-05 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T59L19004544
Date de signature : 2019-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : COOPTALIS
Etablissement : 75367030600053 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-05
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
FIXANT LES CONDITIONS DU RECOURS
AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES AU SEIN DE LA SOCIETE COOPTALIS
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société COOPTALIS,
Représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de Président,
D’UNE PART
ET :
XXXXX, salariée de la société Cooptalis depuis le 1er Juin 2018 et dûment mandatée par la Confédération Française des Travailleurs Chrétiens – CFTC en date du 4 février 2019,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE
PREAMBULE :
La société COOPTALIS, dans une dynamique d’amélioration sociale continue, est soucieuse d’octroyer des avantages sociaux supplémentaires à ses salariés, en leur permettant de bénéficier de plus de jours de repos.
La société Cooptalis réalise depuis sa création une croissance très forte et embauche beaucoup de nouveaux collaborateurs afin de soutenir son développement. La moyenne d’âge est relativement jeune, et l’octroi de journées complémentaires de repos est une demande générale émanant des salariés de la société. C’est donc dans ce cadre de dialogue social que Cooptalis souhaite proposer à ses collaborateurs un aménagement de temps de travail afin de répondre à cette demande.
Elle entend ainsi conclure le présent accord afin de soumettre son personnel cadre et non cadre au régime du forfait annuel en heures, dans le respect des obligations légales applicables en la matière, à compter du 1er janvier 2019 sous réserve de l’acceptation du référendum auprès des salariés de la société.
CHAMP D’APPLICATION :
Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait annuel en heures ;
Le nombre d’heures compris dans le forfait ;
La période de référence du forfait ;
L’incidence des absences, arrivées ou départs des salariés en cours de période sur leur rémunération ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en heures, lesquelles doivent fixer le nombre d’heures compris dans le forfait.
ARTICLE 1 – SALARIES CONCERNES
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-56 du Code du travail, pourront bénéficier de l’aménagement de travail par le biais d’un forfait annuel en heures les catégories de personnel suivantes :
Le personnel dit « cadre », dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Cette catégorie concernera l’ensemble des salariés cadres, à l’exception des cadres dirigeants.
Le personnel dit « non-cadre », dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités confiées.
Cette catégorie concernera les salariés non-cadres.
Seront expressément exclus de ce régime les stagiaires et les salariés recrutés sous contrat de professionnalisation.
ARTICLE 2 – DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL ET DU NOMBRE D’HEURES TRAVAILLEES
Les parties reconnaissent qu’un décompte horaire du temps de travail des salariés susvisés qu’il soit journalier, hebdomadaire ou mensuel n’apparaît pas adapté.
En revanche, la référence à une mesure du temps exprimée en nombre d’heures travaillées annuellement apparaît plus appropriée au calcul de la durée du travail.
Cet accord ainsi que les conventions individuelles de forfait en heures permet d'intégrer, dans la durée de travail du salarié concerné, un certain nombre d'heures supplémentaires qu'il accomplit de façon régulière.
Compte tenu de l’activité de la société COOPTALIS, les salariés sont soumis à un forfait annuel en heures établi sur la base d’une durée annuelle fixée au maximum, sur la période de référence et compte tenu d’un droit intégral à congés payés, à 1642 heures
Cette durée annuelle, donnée à titre indicatif, correspond au calcul suivant :
ARTICLE 3 – PERIODE DE REFERENCE ET DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
La période de référence sera fixée à l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En tout état de cause, il est expressément rappelé ici que seules les heures demandées par l’employeur donnent lieu à l’application des dispositions légales concernant les heures supplémentaires.
ARTICLE 4 – INCIDENCE DES ABSENCES, EMBAUCHES OU DEPARTS EN COURS D’ANNEE
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre d’heures travaillées est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre d’heures travaillées augmentées des congés payés non dus ou non pris.
De même, pour le salarié ne bénéficiant pas d’un droit complet à congés payés, le nombre d’heures travaillées est augmenté à concurrence des jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
4.1 Entrée dans l’entreprise
La durée moyenne de 35 heures est calculée au prorata entre la date d’entrée et celle de fin de « l’annualisation ».
4.2 Départ de l’entreprise
Une régularisation sera éventuellement opérée entre les heures effectués depuis le début de la période d’annualisation et la durée annuelle moyenne de référence calculée au prorata entre la date de début de la période d’annualisation et la date de notification de la rupture.
Lorsque les heures sont excédentaires ou déficitaires, le temps de préavis pourra être utilisé afin de régulariser la situation de l’intéressé.
Si cela ne suffit pas, il sera procédé soit au paiement des heures excédentaires, soit à la déduction sur le solde de tout compte des heures déficitaires.
ARTICLE 5 – LA PRISE DES JOURS DITS DE RTT
5.1 L’attribution des jours dits de RTT
La totalité des jours de réduction du temps de travail, calculée chaque année en application de l’article 2 du présent accord, est acquise en échange de l’exécution d’un temps de travail effectif complet sur l’année.
A titre indicatif et pour une période de référence complète, le nombre de jours dits de RTT est égale à 5 jours pour l’exercice 2019.
Les jours de réduction du temps de travail sont acquis au fur et à mesure du déroulement de la période concernée. Ils peuvent être pris en anticipation au cours de l’année civile sans qu’un salarié puisse prendre plus de 40% au 31 mars de l’année N, 65% avant le 30 juin de l’année N et 90% avant le 30 septembre de l’année N.
Le nombre de jours dits de RTT attribué est réduits à due proportion de la survenance d’absences hors congés payés, jours dits de RTT, jours pour événement familiaux au sens de la convention collective, maladies professionnelle et accident de travail.
Cette réduction du nombre de jours dits de RTT se calcule de la manière suivante :
NB de jours de réduction = Partie entière* NB de jours d’absence sur l’année / Nb de jours de travail pour un salarié
Dans cette formule, l’ensemble des données sont calculées sur la base du temps de présence théorique du salarié concerné.
Le nombre de jours dits de RTT attribués aux salariés dépend donc des spécificités de l’année de référence ainsi que de l’activité de chacun des salariés individuellement. Le cas échéant, une régularisation sera éventuellement opérée pour les salariés ayant pris plus de jours dits de RTT que le nombre attribué. Cette régularisation se fera soit par le biais de congés payés ou de jours de congés sans solde.
5.2 La prise de jours dits de RTT
Les jours doivent être pris au cours de l’année civile au titre de laquelle ils ont été octroyés. Les jours dits de RTT ne sont pas cumulables d’une période sur l’autre et ne peuvent être reportés. En l’absence de prise de ces jours, ils sont, en principe perdus.
Les organisations du travail mises en place dans chaque service devront permettre une prise régulière des jours dits de RTT. Ils seront demandés à l’initiative du salarié entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année en cours, à l’exception des jours fixés par la direction.
A titre exceptionnel, les dates fixés pour les jours dits de RTT par le salarié pourront être modifiées par l’employeur en cas de contraintes de service non prévisible à l’avance, sous réserve d’un délai de prévenance du salarié d’un minimum de 7 jours calendaires au moins à la date à laquelle cette modification doit intervenir.
ARTICLE 6 – LIMITES A LA DUREE DU TRAVAIL
Les salariés bénéficiant du forfait annuel en heures sont exclus du champ du contingent annuel d’heures supplémentaires et, par voie de conséquence, de la contrepartie obligatoire en repos.
En revanche, il est rappelé que les dispositions suivantes leur sont applicables :
durée maximale hebdomadaire,
durée maximale journalière,
travail de nuit,
repos quotidien,
repos hebdomadaire,
jours fériés,
journée de solidarité.
ARTICLE 7 – REMUNERATION
Les salariés bénéficiant du forfait en heures sur l’année doivent percevoir une rémunération au moins égale à la rémunération minimale applicable dans l’entreprise, pour le nombre d’heures correspondant à leur forfait.
Compte tenu de la variation du nombre d’heures travaillées d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle est lissée.
Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois.
Les bulletins de paie de chaque salarié à plein temps feront apparaitre 151,67 heures de travail effectif.
ARTICLE 8 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le 1er janvier 2019 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties signataires ou adhérentes doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de LILLE et en exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de TOURCOING.
Fait à Marcq en Baroeul le 4 février 2019,
En 3 exemplaires,
Pour la CFTC,
XXXXXXXXXXXXXXXX
Pour la Société COOPTALIS,
XXXXXXXXXXXXX
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com