Accord d'entreprise "Ouverture des négociations" chez LES VOLAILLES DE BLANCAFORT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LES VOLAILLES DE BLANCAFORT et le syndicat CGT-FO le 2018-07-24 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T01818000197
Date de signature : 2018-07-24
Nature : Accord
Raison sociale : LES VOLAILLES DE BLANCAFORT
Etablissement : 75371198500022 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-07-24
ACCORD SUR L’ORGANISATION DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE LES VOLAILLES DE BLANCAFORT Articles L 2242-1 et L 2242-2, L 2242-10 et L 2242-11 du code du travail |
ENTRE
La Société LES VOLAILLES DE BANCAFORT, S.A.S., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés R.C.S. LORIENT, sous le numéro 753 711 985, inscrite à l'URSSAF de Bourges, sous le numéro 247000001731598238, représentée par Madame ………………………………, en sa qualité de Directrice de site
Ci-après désignée par « L’Entreprise »
d'une part,
ET
L’organisation syndicale représentative F.O., représentée par M………………………….., délégué syndical,
Ci-après désignée par « L’organisation syndicale »
d'autre part,
Préambule
Les parties ont tout d’abord souhaité rappeler que la Société LES VOLAILLES DE BANCAFORT est concernée par les obligations de négociation en entreprise des articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail.
« Dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives, l'employeur engage au moins une fois tous les quatre ans :
1° Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
2° Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.»
Soucieuse de permettre des négociations en entreprise adaptées à l’organisation et aux problématiques de la Société LES VOLAILLES DE BANCAFORT, la Direction et l’organisation syndicale F.O. ont souhaité faire usage des dispositions des articles L2242-10 et L 2242-11 du Code du travail, modifiée par l’Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 permettant d’organiser, par accord collectif, les négociations obligatoires en entreprise.
A ce titre, les parties rappellent qu’il est possible d’organiser :
Les thèmes des négociations de telle sorte qu'au moins tous les quatre ans soient négociés les thèmes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 2242-1 ;
La périodicité et le contenu de chacun des thèmes ;
Le calendrier et les lieux des réunions ;
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s'engage et la date de cette remise ;
Les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements souscrits par les parties.
Les parties ont convenues de modifier comme suit l’organisation des négociations collective obligatoire en entreprise :
Article I – Thèmes de négociation et contenu
Les parties conviennent de retenir les 3 thèmes légaux de négociation collective obligatoire :
Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise
Sur ce thème, les parties décident de se concentrer sur le contenu suivant : Les salaires effectifs.
La Direction et l’organisation syndicale conviennent que la durée effective et l'organisation du temps de travail, est jugée satisfaisante. En conséquence il n’y a pas lieu de remettre en cause l’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT).
Elles sont également d’accord pour dire que les thèmes de l'intéressement, la participation et l'épargne salariale est un thème à part, qui nécessitent une négociation particulière.
Une négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Sur ce thème, les parties décident de retenir le contenu suivant :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
Les modalités de définition d'un régime de prévoyance ;
L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale
La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels.
Article II- La périodicité de chaque thème de négociation
Périodicité de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
La négociation sur la rémunération est maintenue à une périodicité annuelle. Ainsi elles auront lieu chaque année au mois d’avril.
La périodicité de la négociation sur la valeur ajoutée c’est-à-dire sur l’accord d’intéressement est calquée sur la durée de l’accord. Eu égard à l’accord en cours arrivant à échéance le 27 août 2018, les négociations sur ce thème s’ouvriront tous les 3 ans, à compter du mois de juin (pour la première année à compter de juin de l’année 2018).
Périodicité de la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
La périodicité de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle est portée à 3 années.
La périodicité de la négociation obligatoire sur la qualité de vie au travail est portée à 3 années.
Le point de départ de cette périodicité triennale est la date de la dernière ouverture à savoir le 28 juin 2018.
Ainsi la négociation sur ces thèmes s’ouvrira tous les 3 ans au mois de juin.
Article III- Le calendrier et les lieux des réunions
Les différentes parties se sont accordées sur le principe de 2 réunions pour chaque thème.
A titre indicatif, le calendrier de négociation sera le suivant :
Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée | Négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail | ||
Date | Lieu | Date | Lieu |
1ère réunion : Second trimestre de chaque année 2ème réunion : Second trimestre de chaque année |
Salle de réunion Société Les Volailles de Blancafort |
1ère réunion : Juillet 2ème réunion : Juillet |
Salle de réunion Société Les Volailles de Blancafort |
Les parties conviennent que les organisations syndicales seront informées dans les délais légaux si les dates et les lieux étaient amenés à être modifiés.
Article IV – Remise de la documentation
Les informations nécessaires à la négociation sont mises à disposition dans la BDES conformément aux dispositions de l’article L2312-36 du code du travail.
Article V – Suivi des engagements
Les parties s’engagent à se rencontrer à la date anniversaire du présent accord pour en tirer les conséquences et, le cas échéant, en revoir les termes, en fonction de la situation alors constatée.
Article VI – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 années.
Article VII – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la dénonciation.
Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec A.R., adressée à toutes les autres parties, à la DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes, sous réserve d’un préavis de trois mois.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord d’entreprise continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année, sauf aménagement conventionnel différent.
A tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra être portée à la connaissance de toutes les autres parties, et indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.
Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires ou ayant adhérés, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
La révision pourra également intervenir dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, dont le présent accord constitue par principe un thème de discussion.
La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.
Article VIII – Publicité et Dépôt de l’accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signatures qui s'est tenue le 24 juillet 2018.
Le présent accord est signé selon les conditions de majorité.
Il est applicable à compter du 1er août 2018.
A l'expiration du délai d'opposition, conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et au conseil de prud'hommes de Bourges, accompagné du procès-verbal d’ouverture de la négociation.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chaque partie et sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Article IX – Publication partielle de l’accord
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.
Fait en 06 exemplaires originaux A BLANCAFORT, le 24 juillet 2018
Pour l'organisation syndicale FO | Pour la société LES VOLAILLES DE BLANCAFORT, |
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