Accord d'entreprise "AVENANT DE REVISION A L'ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE RHON' TELECOM" chez RHON'TELECOM (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de RHON'TELECOM et le syndicat UNSA le 2020-08-18 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA
Numero : T06920012827
Date de signature : 2020-08-18
Nature : Avenant
Raison sociale : RHON'TELECOM
Etablissement : 75394241600045 Siège
Télétravail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Télétravail
RTG0000PCS_0806_v1.0_Accord_TAD_final_signé (2019-04-17)
Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-08-18
AVENANT DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TELETRAVAIL
AU SEIN DE LA SOCIETE RHON’TELECOM
Entre les soussignés
La société RHÔN’TELECOM, ci-après désignée sous la mention « la Société »
S.A.S. au capital de 40000 euros
Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 753 942 416,
Etablissement de Bron (69500) et de Champs sur Marne (77420)
Ayant son siège social, 13 rue Edison, 69500 Bron.
Représentée par Monsieur A agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
Et:
L’organisation syndicale représentative suivante :
Au sein de la société Rhôn’Telecom
UNSA, représenté par : Monsieur B, Délégué Syndical UNSA Com
Représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’autre part.
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Consciente des évolutions sociétales, de l’essor des nouvelles technologies en matière de communication à distance et des souhaits croissants des salariés, la Société a engagé des démarches en vue de la négociation d’un accord collectif relatif au télétravail.
Cette démarche fait également écho à l’évolution du cadre juridique du télétravail induite par l’ordonnance n°20171387 du 22 septembre 2017.
Dans ce cadre des négociations avaient été ouvertes avec la Délégation Unique du Personnel.
Les parties partageaient le constat que le télétravail est une forme moderne d'organisation de travail ayant pour but de donner à chacun plus de souplesse et de flexibilité dans ses conditions de travail par la responsabilisation et l'autonomie dans l'exercice de ses missions professionnelles. Il est rappelé que le principe du télétravail repose sur le maintien du lien entre l'entreprise et le salarié.
Partant de ce constat un accord a été conclu en date du 17 avril 2019 afin de de contribuer au développement d'un environnement de travail propice à une meilleure conciliation entre la vie professionnelle et vie personnelle des salariés, et à limiter leurs trajets en exerçant une partie de leur activité en dehors de leur lieu de travail habituel.
A la suite à la récente crise sanitaire liée au Covid-19 et aux mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus (notamment le Décret du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus covid-19 et la Loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19), les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de l’intérêt de réviser, conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail, l’accord relatif au télétravail signé le 17 avril 2019.
Le télétravail repose sur des relations de travail fondées sur la responsabilité, l'autonomie, la performance relative du télétravailleur et la confiance mutuelle.
Les parties ont souhaité encadrer la pratique du télétravail au sein de la Société en fixant les principes de mise en œuvre du télétravail :
‐ le respect du volontariat,
‐ le respect de la vie privée,
‐ la double réversibilité,
‐ la préservation du lien social,
- l'accès aux mêmes droits individuels et collectifs que l'ensemble des salariés,
- tout en tenant compte des nécessités opérationnelles, techniques ou financières de l’entreprise
Afin de concilier les impératifs de l’entreprise et du salarié, les managers devront organiser et gérer de bout en bout la mise en place et la gestion du télétravail conformément à la procédure qui sera inscrite dans le présent accord.
Le présent accord exclut le télétravail à plein temps, les parties considérant qu'il est important pour le salarié, dont l'activité est par nature sédentaire, de conserver une relation professionnelle et sociale avec le reste de l'équipe, et de ne pas être isolé. Le lien social à l'entreprise reste en effet primordial pour garantir et conserver le sentiment d'appartenance à l'entreprise et partager ses valeurs, sa culture, ainsi que le collectif de travail.
Lors des réunions de négociations les parties ont convenues des dispositions du présent accord. Cet avenant se substitue donc de plein droit aux stipulations de l’accord relatif au télétravail signé le 17 avril 2019.
TITRE I - PERIMETRE DE L’ACCORD ET DEFINITIONS
ARTICLE 1.1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s'appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, quel que soit leur établissement de rattachement.
ARTICLE 2.2 - DEFINITION DU TELETRAVAIL
Comme défini par l'article L.1222-9 du Code du travail, modifié par ordonnance du 22 septembre 2017 :
« Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. »
« Est qualifié de télétravailleur tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini ci-dessus. ».
TITRE II - LES DIFFERENTS TYPES DE TELETRAVAIL
Les parties conviennent qu’il existe 2 formes de télétravail au titre du présent accord.
ARTICLE 2.1 - LE TELETRAVAIL REGULIER
Le télétravail régulier est une modalité d'organisation permettant au salarié de travailler régulièrement et de façon alternée depuis le « domicile » déclaré.
Le « domicile » déclaré par le salarié s'entend comme un lieu de « résidence principale », ou bien « tout autre lieu présentant un caractère de stabilité où le salarié se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial », et se trouvant sous la responsabilité pleine et entière du télétravailleur.
Ce « domicile » est unique. Il doit se situer en Métropole.
En tout état de cause, le salarié s'engage à informer immédiatement les services des ressources humaines de tout changement d'adresse impliquant un changement de son lieu de télétravail.
ARTICLE 2.2 - LE TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL
Le télétravail exceptionnel constitue une exécution ponctuelle par le salarié de ses activités à son « domicile » alors que celles-ci auraient dû être réalisées sur son lieu de travail habituel.
Le télétravail exceptionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles ou à des situations d'urgence. Il est renvoyé, à cet égard, aux dispositions du titre XI du présent accord.
TITRE III - LA FREQUENCE DU TELETRAVAIL
En dehors des situations particulières prévues au titre X et des circonstances exceptionnelles prévues au titre XI, chaque salarié souhaitant effectuer du télétravail et éligible à ce dispositif, bénéficie de 2 jours de télétravail par semaine à prendre par journée entière.
Le choix des jours de télétravail est fait d'un commun accord avec le manager N+1.
Un outil de validation sera utilisé pour la programmation des jours de TAD via le SIRH.
Chaque manager N+1 a la possibilité d'identifier jusqu'à 1 jour par semaine consacré aux réunions d'équipe, de sorte que le télétravail n'est pas possible sur cette journée.
En cas de difficultés rencontrées par le manager dans la mise en place du télétravail au sein de son équipe, ce dernier aura la possibilité de définir un planning mensuel de télétravail pour son équipe. Le planning pourra être revu par le manager chaque mois afin de fixer les jours de télétravail.
De manière générale, toute acceptation ou refus de jours de télétravail, détermination de jours « gelés » par le manager N+1, mise en place de plannings de télétravail, devront être réalisés de manière concertée, transparente et en assurant l'équité de traitement entre les salariés, dans un climat de confiance.
Afin de préserver le lien du télétravailleur avec l'entreprise et son équipe, un manager peut refuser un jour de télétravail si le collaborateur a déjà été absent des locaux 3 jours dans la semaine (RTT, CP, maladie, déplacements, formation…).
Un jour de télétravail non exercé une semaine sera reportable sur un autre jour de la même semaine, après accord du manager.
A l'inverse, le jour de télétravail non exercé une semaine ne sera pas reportable sur une autre semaine, et ce quel qu'en soit le motif, y compris en cas de dysfonctionnement du matériel mis à disposition.
TITRE IV - LES CRITERES D’ELIGIBILITE AU TELETRAVAIL
Les critères d’éligibilité ci-dessous s’appliquent aux types de télétravail visés aux articles 2.1 et 2.2.
Les parties ont acté que par principe tous les collaborateurs de la Société puissent être éligibles à cette modalité d'organisation de travail, s'ils répondent aux conditions cumulatives énoncées ci-dessous.
Etant précisé que la liste des emplois non éligibles au télétravail sera communiquée à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ARTICLE 4.1 - CONDITIONS RELATIVES AU SALARIE
Le télétravail est ouvert aux salariés :
- Titulaires d’un CDI, d’un CDD de plus de 3 mois
- Embauchés à temps plein ou à temps partiel à 80% minimum ;
- Ayant validé la période d’essai ;
- Capables de travailler de façon autonome et régulière à distance, d’atteindre les objectifs fixés et ne nécessitant pas de soutien managérial de proximité.
Les Directeurs et Managers Opérationnels, compte-tenu de leurs responsabilités impliquant une large indépendance dans l'organisation de leur travail, ne sont pas considérés comme télétravailleurs au titre du présent accord.
ARTICLE 4.2 - CONDITIONS LIEES AU POSTE
D’une manière générale, le télétravail est fondé sur la capacité du salarié à exercer ses fonctions de façon autonome et implique que l’activité du salarié puisse être exercée à distance, sans que ce mode d’organisation ne gêne le fonctionnement de son service et de son équipe de rattachement.
Sont dès lors éligibles au télétravail les salariés occupant un poste :
- Pouvant être exercé à distance ;
- Et dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe de rattachement.
Ainsi et sauf cas exceptionnels, ne peuvent pas être éligibles :
- Les salariés ayant une activité qui, par nature, requiert d'être exercée physiquement dans les locaux de l'entreprise, notamment en raison d'équipements matériels spécifiques ou encore en raison d'une forme particulière d'organisation de travail.
- Les salariés ayant une activité qui, par nature, requiert d'avoir une responsabilité exclusive de coordination du travail d'une équipe, ou une responsabilité exigeant du manager une présence physique au sein de son équipe,
- Les salariés nécessitant dans l'exercice de leurs missions, l'utilisation quotidienne d'une documentation importante ou d'un stockage/archivage de dossiers ou de logiciels spécifiques ou d'outils non accessibles depuis le « domicile ».
- Les salariés ne disposant pas à leur « domicile » d'un accès internet avec un débit suffisant pour travailler dans des conditions similaires à celles des locaux de la Société, ne permettant pas ainsi d'exercer du télétravail depuis ce « domicile ».
Concernant les métiers ne pouvant pas être réalisés en télétravail, la Direction fera ses meilleurs efforts pour faire lever les blocages interdisant le télétravail (outils, procédures…), et ainsi réduire le nombre de salariés exclus du télétravail.
Ainsi, la Direction pourra envisager la mise en œuvre d'un pilote pour des activités dont la comptabilité avec cette organisation de télétravail doit être testée préalablement.
ARTICLE 4.3 - CONDITIONS LIEES A L’ORGANISATION DU SERVICE DE RATTACHEMENT
Pour des raisons de bon fonctionnement, le nombre de salariés pouvant être simultanément en situation de télétravail au sein d’un même service pourra constituer un motif légitime de modification des jours sollicités.
ARTICLE 4.4 - CONDITIONS LIEES A LA MISSION
Le télétravail ne sera ouvert qu’aux seuls salariés affectés à une mission pouvant être accomplie à distance et donc éligible au télétravail.
Pour qu’une mission soit considérée comme éligible au télétravail, le Client et la Direction devront tous deux l’avoir déclarée compatible avec cette forme d’organisation du travail.
Le caractère éligible ou non de la mission au télétravail sera précisé sur l’ordre de mission remis aux salariés.
Aussi, si le salarié avait déjà reçu une acceptation de passage en télétravail régulier, ce mode d’exécution du travail pourra être suspendu le temps d’une mission temporaire non éligible.
Les conditions d’éligibilité ci-dessus définies seront donc appréciées à chaque nouvelle mission sur laquelle le salarié sera affecté.
TITRE V - LES PHASES DE LA MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
Conformément à la législation en vigueur, ce mode d’organisation du travail est fondé sur un principe de double volontariat, un principe de double réversibilité tant à l’initiative de l’employeur que du salarié et une relation managériale fondée sur la confiance mutuelle.
ARTICLE 5.1 - PROCESSUS DE CANDIDATURE ET DE REPONSE
Le télétravail est à l'initiative du salarié. Il est subordonné à l'accord du responsable hiérarchique du salarié, qui apprécie la demande en fonction des critères d'éligibilités visées au titre IV.
Le salarié, qui exprime le désir d'opter pour le télétravail, en fait la demande écrite ou via l’outil de validation sur le SIRH auprès de son manager N+1. Le salarié joint à sa demande les jours de télétravail souhaités. Son manager N+1, après examen de la demande, devra apporter une réponse dans un délai maximum 15 jours à compter de la date de réception de la demande.
Il est rappelé qu'un entretien entre le salarié et le manager N+1 est vivement recommandé avant que ce dernier prenne la décision d'accéder ou non à la demande du salarié.
Si la réponse est positive, celle-ci sera transmise au service des ressources humaines qui émettra un nouvel ordre de mission. Si le salarié est astreint à une mission l’accord ne vaut que pour la durée de la mission à laquelle le salarié est affecté. Le salarié pourra être en TAD dès la signature de son ordre de mission.
Si la réponse est négative, elle devra obligatoirement être motivée par écrit, par le manager N+1, après un entretien avec le salarié au cours duquel le salarié pourra être assisté d’un représentant du personnel, afin d'en expliquer les principaux motifs, notamment en précisant s'il s'agit d'un motif de nature individuelle ou collective.
En cas de désaccord, le salarié a la possibilité de contester la décision de son manager N+1 auprès de son manager N+2, avec information concomitante du service des ressources humaines, dans un délai de 5 jours ouvrés suivant la réponse écrite négative.
L'absence de réponse dans un délai de quinze (15) jours, vaut acceptation de la demande.
Suite à un refus motivé, le salarié pourra formuler une nouvelle demande dans un délai de 6 mois, ou en cas de changement de mission, sauf si le manager accorde un délai plus favorable dans le cas où les conditions de refus ont évolué.
Les parties rappellent également que le manager N+1 doit être attentif à ce que le nombre de salariés simultanément en télétravail au sein de son équipe ou de l'activité dont il a la responsabilité soit réellement compatible avec le bon fonctionnement du service ou de l'activité et tenant compte des besoins opérationnels et de l'organisation de l'équipe.
ARTICLE 5.2 - LES MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL
Chaque collaborateur remplissant les critères d’éligibilité pourra exprimer le souhait de bénéficier du télétravail, à tout moment, selon les modalités visées à l’article 5.1.
En cas de changement de mission ou de changement de poste dans le cadre d'une mobilité, la situation de télétravail est réexaminée avec le nouveau manager N+1 au regard des critères d'éligibilité et peut donc, le cas échéant, être suspendue ou prendre fin. En tout état de cause, le salarié n’a pas à reformuler une demande.
ARTICLE 5.3 - LA PERIODE D’ADAPTATION
Afin de permettre à chacune des parties d'expérimenter le dispositif et de s'assurer qu'il répond bien à leurs attentes, chaque nouveau télétravailleur bénéficie d'une période d'adaptation de 2 mois effectifs à compter de la date d'entrée en télétravail.
Durant cette période d'adaptation, le salarié ou le manager N+1 peut demander la suspension, voire l'arrêt du télétravail moyennant un délai de prévenance réciproque de 1 mois.
Cette période d’adaptation ne sera pas renouvelée à chaque mission mais est effectuée suite à la première demande formulée par le salarié.
ARTICLE 5.4 - SUSPENSION PROVISOIRE DU TELETRAVAIL
Le manager N+1 peut, en cas de besoins opérationnels avérés (par exemple lancement d'un projet important rendant le télétravail incompatible avec l'activité, période de clôture, participation à une réunion un jour précis…), de problèmes techniques nécessitant la présence du collaborateur sur son lieu de travail, demander une suspension provisoire d'une durée maximale de 2 semaines, renouvelable 2 fois au cours d'une année civile moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum, sauf impossibilité de respecter ce délai. Le manager N+1 adressera un courriel informant le salarié de cette suspension et détaillant les contraintes opérationnelles.
La suspension implique un retour temporaire dans les locaux de travail habituels de l'entreprise, dans l'équipe de travail et selon la forme de l'organisation habituelle de travail, sans que cela ne puisse constituer un préjudice quelconque pour le salarié.
ARTICLE 5.5 - DOUBLE REVERSIBILITE PERMANENTE
Il est rappelé que le télétravail est réversible tant à l'initiative du salarié que du manager N+1, cette réversibilité devant être motivée.
La réversibilité implique un retour dans les locaux de travail habituels de l'entreprise, dans l'équipe de travail et selon la forme de l'organisation habituelle de travail, sans que cela ne puisse constituer un préjudice quelconque pour le salarié.
Le délai de prévenance ne peut être inférieur à 1 mois. Ce délai peut être réduit ou supprimé en cas de danger grave et imminent, de non-respect des règles d'hygiène et de sécurité ou d'accident grave.
TITRE VI - L’ACTIVITE DU SALARIE EN TELETRAVAIL
ARTICLE 6.1 - LE TEMPS DE TRAVAIL DU SALARIE EN TELETRAVAIL
Le manager N+1, comme le salarié en télétravail, veillent au respect des règles légales et conventionnelles en matière de durée du travail, ainsi qu'au respect des règles en vigueur dans l'entreprise.
Pour les salariés en horaire collectif, la plage horaire de joignabilité correspond aux règles en vigueur dans l'entreprise, et aux modalités retenues entre le manager et le salarié pendant ces plages horaires. Il est rappelé que les salariés en forfait jours qui bénéficient du télétravail, doivent respecter l'amplitude maximale de travail, les durées minimales de repos quotidiens (11 heures) et de repos hebdomadaires (35 heures).
Pendant les périodes de télétravail et dans les plages horaires de joignabilité, le salarié est sous la subordination de l'entreprise et doit être joignable dans les mêmes conditions qu'à son poste de travail habituel.
En dehors des plages horaires de travail définies avec son manager, le salarié en télétravail n'a pas à se tenir à la disposition de son employeur.
ARTICLE 6.2 - L’ACTIVITE DU SALARIE EN TELETRAVAIL
Les parties rappellent que le télétravail s'inscrit dans une relation de travail fondées sur la responsabilité, l'autonomie, la performance relative du télétravailleur et la confiance mutuelle.
Les parties conviennent que s'agissant des modalités d'exécution de l'activité (le régime de travail, l'exécution des tâches qui lui sont confiées, les indicateurs de suivi d'activité, l'évaluation des résultats...), les obligations du salarié en télétravail sont strictement les mêmes que pour les salariés travaillant exclusivement sur leur lieu de travail habituel.
Il est entendu que pendant les absences (maladie, congés, RTT, …), le salarié ne peut effectuer du télétravail.
ARTICLE 6.3 - LES DROITS DU SALARIE EN TELETRAVAIL
6.3.1. Egalité de traitement
Le salarié en télétravail bénéficie des mêmes droits individuels que les autres salariés de l’entreprise, notamment en matière de rémunération, de formation professionnelle, de déroulement de carrière, d’entretiens professionnels et de politique d’évaluation.
Il bénéficie des mêmes droits collectifs, notamment en matière d’accès aux informations syndicales et de participation aux élections professionnelles.
6.3.2. Respect de la vie privée
L’exercice de l’activité en télétravail ne doit pas interférer dans la vie privée du salarié.
En dehors des plages de joignabilité inhérentes à la relation contractuelle, le télétravailleur assure lui-même l’équilibre, au sein de son domicile, entre l’accomplissement de ses tâches professionnelles et de sa vie personnelle.
De son côté, la Société ne communiquera aucune information susceptible de nuire à la vie privée de son salarié (notamment l’adresse personnelle).
6.3.3. Droit à la déconnexion
Il est reconnu au télétravailleur, comme à tout salarié de l’entreprise, un droit à la déconnexion. Dans ce cadre, il est rappelé que les télétravailleurs n’ont pas l’obligation de répondre aux emails et appels téléphoniques professionnels pendant les périodes de congés et repos.
6.3.4. Entretien annuel
Les conditions d'activité du télétravailleur et sa charge de travail seront abordés lors du passage en télétravail, puis dans le cadre de son entretien annuel.
Le télétravailleur a toutefois la possibilité de solliciter un entretien en cours d’année si sa charge de travail lui parait incompatible avec le télétravail.
TITRE VII - L’ORGANISATION MATERIELLE DU SALARIE EN TELETRAVAIL
ARTICLE 7.1 - LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS ET DES LIEUX POUR LE SALARIE EN TELETRAVAIL
Le télétravailleur assure la conformité des installations électriques de son « domicile » et de son espace de télétravail, et certifie sur l'honneur à son employeur ladite conformité à la réglementation (cf. annexe 3).
Afin de travailler dans un environnement propice au travail et à la concentration, le télétravailleur devra disposer d'un espace de travail adapté au télétravail.
Cet espace de travail dans le logement doit être clairement identifié, pendant les périodes de joignabilité au télétravail.
Le salarié s'engage à respecter les consignes de santé et de sécurité visées à l'annexe 1.
ARTICLE 7.2 - LA MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE POUR LE SALARIE EN TELETRAVAIL
Chaque salarié en télétravail se verra allouer des équipements adaptés à l'exercice de ses fonctions, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, afin de lui permettre de bénéficier des mêmes moyens que ceux mis à la disposition de l'ensemble des salariés travaillant sur leur lieu de travail habituel ou selon les modalités habituelles de travail.
A cet effet chaque salarié en télétravail bénéficiera, dans l'hypothèse où ce dernier n'en serait pas déjà équipé au titre de son activité professionnelle :
- D’un ordinateur portable conforme à la politique de l'entreprise, et ses accessoires (souris, logiciels, applications de travail, sac à dos pour le transport, câble alimentation, casque),
- D’un accès à distance sécurisé selon les règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise.
En tout état de cause, cet équipement ne doit pas impliquer pour l'employeur un double équipement informatique ou bureautique du salarié en télétravail.
Il est rappelé que tous les salariés de la Société sont équipés d’un téléphone portable.
Le choix des accès à distance et du modèle des matériels fournis sont effectués par le Client et/ou les services compétents au sein de la Société.
Le matériel mis à disposition par le Client et/ou l'employeur est à usage uniquement professionnel et reste sa propriété exclusive.
Le salarié s'engage à un usage du matériel conforme aux règles en vigueur concernant l'utilisation du matériel et la sécurité des données visées à l'annexe 2.
En cas d'impossibilité d'exercer ses fonctions en télétravail (panne du matériel mis à disposition), le salarié doit en aviser immédiatement son manager N+1 ou le service compétent, lequel prendra dans les plus brefs délais les décisions adaptées et décidera si le salarié est en mesure de poursuivre son activité en télétravail.
Dans le cas contraire, il devra retourner dans les locaux habituels de l'entreprise.
Le salarié ne pourra pas reporter sa journée de télétravail sur la semaine suivante.
Dans ce cas, le télétravail peut être suspendu le temps de trouver des moyens comparables permettant la reprise de l'exercice de l'activité professionnelle en télétravail. La suspension implique un retour temporaire dans les locaux de travail habituels de l'entreprise et dans l'équipe de travail, sans que cela ne puisse constituer un préjudice quelconque pour le salarié.
ARTICLE 7.3 - LES FRAIS INDEMNISES PAR L’EMPLOYEUR POUR LE SALARIE EN TELETRAVAIL REGULIER
L'employeur verse aux collaborateurs visés à l'article 2.1, et en dehors des situations particulières prévues au titre X et des circonstances exceptionnelles prévues au titre XI, une somme d'un montant de 10 € net par mois pour un jour de télétravail et de 17 € net par mois pour deux jours de télétravail.
L’indemnisation sera versée à compter du mois suivant la validation du télétravail, afin de compenser les éventuelles dépenses supportées par le télétravailleur.
Cas particulier d’un salarié affecté temporairement à une mission non éligible au télétravail : l’indemnisation habituellement perçue dans le cadre de la mission habituelle pour laquelle le télétravail avait été acceptée sera interrompue tout le temps de la mission temporaire si sa durée est strictement supérieure à 8 semaines. Si la durée de la mission temporaire est inférieure ou égale à 8 semaines, l’indemnisation habituelle du télétravail sera maintenue même si ce dernier n’est pas possible.
Considérant que les titres de transports sont payés mensuellement ou annuellement, les frais de transports en commun continuent à être remboursés conformément à la politique en vigueur au sein de l'entreprise.
ARTICLE 7.4 - L’ASSURANCE POUR LE TELETRAVAIL
Le salarié qui opte pour du télétravail devra informer sa compagnie d'assurance qu'il exerce à son « domicile » une activité de bureau sans accueil de public ou de fournisseur.
Il doit fournir une attestation provenant de son assureur, au titre de son assurance « multirisques habitation », indiquant que ce dernier a pris acte du fait que le salarié exerce une activité professionnelle à son « domicile » et qu'il couvre ce risque. L'attestation doit être fournie au service des ressources humaines et doit être renouvelée chaque année.
En cas de vol du matériel mis à disposition par le client et/ou la Société, le salarié devra procéder à une déclaration à la Police.
TITRE VIII - SANTE, SECURITE, ET SUIVI MEDICAL DU SALARIE EN TELETRAVAIL
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et la sécurité au travail sont applicables aux salariés en télétravail et doivent être strictement respectées par l'employeur.
Chaque salarié en télétravail est informé des consignes relatives à la santé et à la sécurité au travail, lesquelles figurent en annexe 1 du présent accord.
Le salarié en télétravail est tenu de respecter et d'appliquer ces règles. Leur non-respect peut entraîner l'arrêt du télétravail dans le cadre du processus de réversibilité.
Les parties rappellent que, conformément à l'article L. 4122-1 du code du travail, il incombe au salarié de prendre soin de sa santé, de sa sécurité, ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail.
Dans tous les cas, le salarié en télétravail doit informer son manager N+1 de l'accident ou de l'arrêt de travail dans les mêmes délais que lorsqu'il effectue habituellement son travail dans les locaux de l'entreprise.
TITRE IX - SECURITE DE L’INFORMATION : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Il est rappelé que le salarié en télétravail doit respecter les standards d'utilisation du matériel informatique fixés dans le cadre des règles en vigueur dans l'entreprise, tout comme les règles fixées en matière de sécurité de l'information (cf. annexe 2).
Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, s'interdire toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur l'intégralité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, sur tous supports et par tous moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.
Le salarié en télétravail s'engage à ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés et qui, par nature, n'ont pas à être sous-traités par l'employeur et, en tout état de cause, à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son activité professionnelle et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
Le non-respect de ces règles peut entraîner l'arrêt du télétravail dans le cadre du processus de réversibilité.
TITRE X - SITUATIONS PARTICULIERES
ARTICLE 10.1 - LES SALARIES RECONNUS EN QUALITE DE TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties réaffirment le principe selon lequel les salariés en situation de handicap peuvent bénéficier d'un accès au télétravail dans les mêmes conditions que n'importe quel salarié de la Société, sous réserve qu'aucun aménagement lourd ne soit nécessaire et que les outils le permettent, et ce conformément aux modalités prévues au présent accord.
Une étude du poste pourra être faite avec le médecin du travail et le service des ressources humaines en fonction de la situation de handicap et en cas de nécessité d'un aménagement du poste de travail à domicile.
Dans ce cas précis, le télétravail ne doit en aucun cas conduire à une absence totale ou quasi-totale du salarié afin de conserver le lien social avec l'entreprise, laquelle s'engage à maintenir une structure existante et dédiée dans les locaux.
ARTICLE 10.2 - LES SALARIES POUR LESQUELS DU TELETRAVAIL A ETE PRECONISE PAR LE MEDECIN DU TRAVAIL
Les salariés pour lesquels du télétravail a été préconisé par le médecin du travail, peuvent y accéder sous réserve d'une concertation avec le médecin du travail, le manager N+1 et le Responsable des Ressources Humaines afin d'examiner non seulement la compatibilité du poste avec le télétravail, mais également d'examiner ses modalités de mise en œuvre (durée, nombre de jours en télétravail...).
Il est rappelé que le télétravail ne doit en aucun cas conduire à une absence totale ou quasi-totale du salarié de l'établissement, afin de conserver le lien social avec l'entreprise.
TITRE XI - LE TELETRAVAIL EXCEPTIONNEL
Le télétravail exceptionnel a vocation à répondre à des situations inhabituelles, indépendantes de l'entreprise, telles qu'une situation d'intempéries, de dysfonctionnements des transports en commun, de pics de pollution ou de pandémies.
Ainsi, par exemple, le télétravail pourra être autorisé en cas de pic de pollution atmosphérique avéré, et dès la mise en place de mesures spécifiques à la demande de la Mairie ou de la Préfecture dans les grandes villes, afin de de limiter les déplacements en voiture (exemple circulation différenciée, gratuité du stationnement résidentiel,...).
D’autre part, il est également convenu qu’un cas avéré de saturation de places sur le site client de travail habituel pourra être considéré comme un cas de situation exceptionnelle.
Dans ce cas, le salarié souhaitant recourir au télétravail exceptionnel doit impérativement recueillir un accord de principe écrit auprès de son manager N+1, ou à défaut de l'entreprise, qui définit les modalités d'application.
Les situations de télétravail exceptionnel sont ouvertes uniquement aux salariés disposant d'outils de télétravail mis à disposition par le client et/ou l'entreprise, et en application des conditions d'éligibilités visées au titre IV du présent accord.
Pour les salariés bénéficiant du télétravail, ces jours de télétravail exceptionnels s'ajoutent à la journée de télétravail autorisée par semaine.
L'exercice exceptionnel d'activités professionnelles en télétravail ne peut en aucun cas conférer le statut de télétravailleur tel que défini à l'article 1.2 du présent accord.
TITRE XII - DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 12.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 28 septembre 2020, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
ARTICLE 12.2 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre d’une commission de suivi composée d’un représentant de la Direction de la Société, des délégués syndicaux de l’entreprise ainsi que des membres du Comité social et économique.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
ARTICLE 12.3 - REVISION
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :
- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;
- À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;
- À tout moment, par l’employeur.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.
ARTICLE 12.4 - DENONCIATION
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.
ARTICLE 12.5 - DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.
A Bron, le 18 août 2020,
Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et un pour les formalités de publicité.
Pour la Société, Pour l’Organisation Syndicale UNSA Com,
Monsieur A Monsieur B
Directeur Général Délégué Syndical UNSA Com
Annexe 1 : Consignes de santé et de sécurité dans le cadre du télétravail à «domicile» et bonnes pratiques
Le présent document a vocation à rappeler les règles élémentaires qu'il y aura lieu d'appliquer en matière d'hygiène et de sécurité lorsque vous travaillerez à distance depuis votre « domicile ».
LIEU DE TRAVAIL ET AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
LE LIEU DE TRAVAIL
Il vous est rappelé que le lieu réservé à l'exercice du télétravail est fixé à votre « domicile » déclaré pour le télétravail.
Votre espace de travail ne doit pas être encombré.
Votre « domicile » doit être maintenu dans un état de propreté et d'hygiène garantissant la bonne exécution de votre activité professionnelle. La présence de produits encombrants ou des revêtements de sol endommagés sont autant de risques auxquels vous devez être particulièrement vigilants.
Les installations électriques de votre « domicile » doivent être aux normes et conformes à la réglementation. Le branchement d'un ordinateur doit être possible. Les prises électriques ne doivent pas être surchargées. Les rallonges électriques et les câbles doivent être sécurisés et en bon état.
Vous devez veiller aux conditions de ventilation et d'aération, lesquelles doivent préserver votre santé. Les accès à la cuisine et aux sanitaires doivent être dégagés.
Il vous est rappelé qu'il vous est interdit de recevoir du public, des clients ou des fournisseurs à votre « domicile » pour quelques motifs que ce soit.
AMENAGEMENT DU POSTE DE TRAVAIL
Vous devez disposer à votre « domicile » d'un espace de travail suffisant et dégagé sans interférence avec vos proches.
Votre espace de travail doit être approprié à votre « domicile » :
un endroit ou une pièce consacré à l'exercice de l'activité professionnelle et où il est facile de se concentrer (de préférence, séparé des autres pièces et loin de la télévision)
un endroit précis et unique, connu de vos proches comme votre espace de travail avec la possibilité d'ajuster la température et l'éclairage et de contrôler le bruit.
Votre mobilier doit être adapté à l'exercice de votre activité professionnelle.
Vous devez disposer d'une table haute ou d'un bureau, d'un fauteuil ou d'une chaise, d'un éclairage convenablement ajusté. Le bureau ou la table haute devra avoir une hauteur appropriée et être suffisamment solide pour supporter le poids de tout équipement périphérique (ordinateur portable...).
Votre poste de travail sera ajusté convenablement et à la bonne hauteur. De même que l'écran de l'ordinateur ne devra pas réfléchir la lumière ni vous éblouir (perpendiculaire aux fenêtres).
LA CONFORMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
Le télétravailleur assure la conformité des installations électriques de son « domicile » et de son espace de télétravail, et certifie sur l'honneur à son employeur ladite conformité à la réglementation.
ACCIDENT DU TRAVAIL / ACCIDENT DE TRAJET ET SANTE
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
Afin de prévenir les accidents du travail, il vous incombe de prendre soin de votre santé et de votre sécurité. Vous êtes tenus d'adopter un comportement en adéquation avec votre télétravail depuis votre « domicile ». Sera présumé être un accident du travail, l'accident survenu dans les situations suivantes :
durant les plages horaires de joignabilité,
dans le lieu de travail réservé à l'exercice de l'activité professionnelle,
dans les espaces annexes au lieu de travail : la cuisine, les sanitaires et les zones de circulation pour s'y rendre,
dans le cadre de la réalisation des missions et des tâches accomplies par le salarié en télétravail depuis le « domicile » pour le compte de son employeur.
En dehors de cette délimitation, la charge de la preuve du caractère professionnel de l'accident est régie par la règlementation en vigueur et repose donc sur le salarié en télétravail depuis le « domicile ».
D'une façon générale, sera présumé être un accident du trajet, l'accident survenu pendant votre trajet aller-retour entre votre « domicile » et votre lieu de travail.
Lorsque pour des motifs d'ordre privé vous effectuez un déplacement pendant votre journée de télétravail à « domicile », l'éventuel accident ne sera pas présumé comme accident de trajet.
Il est rappelé qu'en cas d'accident même bénin survenu au cours de votre travail, vous devez informer votre manager N+1 au plus tard dans les 24 heures sauf cas de force majeure, motif légitime ou impossibilité absolue et communiquer à la Société l'ensemble des pièces justificatives dans les 48 heures comme en situation de travail normal dans les locaux de l'entreprise.
La déclaration devra indiquer précisément le lieu, l'heure, les circonstances détaillées, la nature et la localisation corporelle des lésions (comme c'est le cas sur le lieu de travail habituel).
II vous est recommandé de faire régulièrement des pauses et tout au moins une pause de 20 minutes au bout de 6 heures de travail.
Vous devez faire connaître tout changement de votre numéro de téléphone personnel, de la personne à contacter en cas d'urgence ou de son numéro de téléphone.
Annexe 2 : Confidentialité et protection des données
Le présent document a vocation à rappeler les règles en matière d'utilisation du matériel informatique, et de sécurité de l'information.
Le non-respect de ces règles peut entraîner l'arrêt du télétravail depuis le « domicile » dans le cadre du processus de réversibilité.
CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DES DONNEES
Il est rappelé que le salarié en télétravail doit respecter les standards d'utilisation du matériel informatique fixés dans le cadre des règles en vigueur dans l'entreprise, tout comme les règles fixées en matière de sécurité de l'information.
Il doit préserver la confidentialité des accès et des données, s'interdire toute utilisation abusive ou frauduleuse des outils mis à sa disposition et respecter l'obligation de discrétion ou de confidentialité sur l'intégralité des informations qui lui sont confiées ou auxquelles il a accès dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, sur tous supports et par tous moyens et notamment sur papier, oralement ou électroniquement.
Le salarié en télétravail depuis le « domicile » s'engage à ne pas sous-traiter les travaux qui lui sont confiés et qui, par nature, n'ont pas à être sous-traités par l'employeur et, en tout état de cause, à respecter la confidentialité des informations obtenues ou recueillies dans le cadre de son activité professionnelle et à ne pas les utiliser à des fins personnelles.
LA MISE A DISPOSITION DE L’EQUIPEMENT INFORMATIQUE ET BUREAUTIQUE POUR LE SALARIE EN TELETRAVAIL
Le matériel mis à disposition est à usage uniquement professionnel et reste sa propriété exclusive.
Il vous est rappelé que vous devez conserver en bon état d'entretien et de fonctionnement le matériel confié en vue de l'exécution de votre travail. Tout dysfonctionnement doit être immédiatement signalé à votre manager N+1. Ce matériel doit être utilisé dans un cadre uniquement professionnel.
Vous devez également respecter les règles de confidentialité et de protection des données et informations. Le salarié en télétravail s'engage à cet égard à :
prendre soin des équipements qui lui sont confiés,
prévenir sans délai son manager N+1 ou le service compétent en cas de panne, de mauvais fonctionnement, de détérioration, de toute anomalie, de perte ou de vol du matériel mis à disposition,
à utiliser ce matériel uniquement dans un cadre professionnel et ne pas le mettre à disposition d'une autre personne,
verrouiller par un mot de passe sa session en cas d'absence à son poste de télétravail,
veiller à la mise en sécurité de son ordinateur portable à son « domicile »,
restituer à l'employeur l'ensemble du matériel confié à l'occasion du télétravail à sa demande et ce quelle qu'en soit la cause, en échange de moyens comparables permettant la poursuite de l'exercice de l'activité professionnelle.
Le salarié en télétravail ne peut utiliser un autre matériel que celui qui lui est fourni par l'entreprise.
Annexe 3 : Attestation sur l'honneur
L'attestation doit être manuscrite, signée et datée de la main de son auteur (article 202 du CPC)
Joindre une copie de la carte d'identité ou tout autre papier de séjour, passeport, carte de résident comportant la signature.
Je, soussigné(e), Monsieur/Madame ________________________________________________
Né(e) à ________________________________________________________________________
Le ____________________________________________________________________________
Demeurant _____________________________________________________________________
De nationalité ___________________________________________________________________
Profession ______________________________________________________________________
Atteste sur l'honneur que :
J'ai pris connaissance de l'accord télétravail en date du __________________ de ses annexes relatives aux consignes de santé, de sécurité et ses bonnes pratiques d'une part et à la confidentialité et à la protection des données d'autre part, et j'en accepte pleinement les termes et conditions,
L'intégralité des installations électriques à mon domicile est conforme à la réglementation et est compatible avec le branchement d'un ordinateur portable,
L'espace de travail est défini et délimité comme suit : indiquer le plus précisément possible la configuration (salon, salle à manger, à l'étage,...) :
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Le mobilier utilisé pour travailler à distance à domicile est adapté à l'exécution de mes missions et de mes tâches professionnelles. Il est défini comme suit (chaise, fauteuil, bureau, table haute, l'éclairage...) :
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Mon domicile répond aux règles de sécurité (détecteur incendie, risque de chute d'objet,...) et d'hygiène et de santé (propreté, ventilation, aération, bruit, éclairage...),
Je dispose d'une assurance habitation personnelle « multi-risques » pour couvrir les risques de dommages et vols, et d'une assurance responsabilité civile individuelle, que je mets en PJ de ma demande de télétravail et m'engage à fournir une mise à jour tous les ans à mon service RH,
J'ai prévenu mon assurance du fait que je travaille à mon domicile avec du matériel appartenant à mon employeur,
J'ai conscience que je n'ai pas l'autorisation de recevoir du public ou des clients ou des fournisseurs ou des collègues de travail à domicile.
Je m'engage à informer la Société sans délai de tous changements portant sur les déclarations susvisées, pouvant résulter d'évolutions apportées à mon domicile. Je m'engage également à informer la société sans délai de mon changement de domicile et à fournir une déclaration sur l'honneur relative à ce nouveau domicile.
Je sais que cette attestation pourra être produite en justice et n'ignore pas que toute fausse déclaration de ma part m'expose à des poursuites pénales.
Fait pour servir et valoir ce que de droit.
A ________________________________
Le _______________________________
Signature :
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