Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Rhôn'Telecom" chez RHON'TELECOM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RHON'TELECOM et le syndicat UNSA le 2021-05-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA

Numero : T06921016161
Date de signature : 2021-05-10
Nature : Accord
Raison sociale : RHON'TELECOM
Etablissement : 75394241600045 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-10

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE AU SEIN DE RHON’TELECOM

Entre les soussignés

La société RHÔN’TELECOM, ci-après désignée sous la mention « la Société »

S.A.S. au capital de 40000 euros

Immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 753 942 416,

Ayant son siège social, 13 rue Edison, 69500 Bron.

Représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.

Ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

Et:

L’organisation syndicale représentative suivante :

Au sein de la société Rhôn’Telecom

UNSA, représenté par :

  • M. XXXX

Représentant plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

D’autre part.

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE

Les ordonnances n°2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise du 22 septembre 2017 et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique (CSE). Ce Comité devait être mis en place au plus tard le 31 décembre 2019.

Rhôn’Telecom a organisé l’élection des membres de la délégation du personnel du CSE lors d’un 1er tour qui s’est déroulé le 28 novembre 2019 et d’un 2nd tour qui s’est déroulé le 12 décembre 2019.

Afin d’adapter au mieux ce cadre au contexte de la Société et de maintenir la qualité de son dialogue social actuel, les parties au présent accord ont décidé de déterminer, dans le présent accord, les modalités de fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées, en aménageant certains aspects du dispositif légal.

A l’issue de 7 réunions de négociation qui ont eu lieu les 8 juin, 13 octobre, 29 octobre, 12 novembre 2020, 18 février 2021, 2 mars 2021 et 18 mars 2021 les parties sont convenues des dispositions ci-après énoncées.

TITRE I - PERIMETRE ET OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique au sein de la société RHON’TELECOM.

Il a pour objet de définir les modalités de fonctionnement du CSE.

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées ou encadrées par le présent accord sont régies par les dispositions d’ordre public et supplétives issues des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.

TITRE II - COMPOSITION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

ARTICLE 2.1 - Délégation élue du personnel au CSE

Le nombre de membres titulaires et suppléants du CSE est fixé dans le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Au jour de la signature du présent accord, ce nombre était fixé à 12 sièges titulaires et 12 sièges suppléants dans le protocole d’accord préélectoral signé le 17 octobre 2017. Il est toutefois rappelé que lors des élections professionnelles de 2019, seuls 12 titulaires et 10 suppléants ont été élus.

ARTICLE 2.2 - Présidence du CSE

Le CSE est présidé par l’Employeur ou son représentant dûment mandaté qui pourra se faire assister de 3 salariés maximum. Ces derniers ont voix consultative (article L.2315-23 du Code du travail).

Le nombre de représentants de l’Employeur ne pourra pas être supérieur à 4, tout invité supplémentaire se fera avec l’accord du CSE.

ARTICLE 2.3 - Bureau du CSE

Lors de la première réunion du CSE, un(e) Secrétaire, un(e) Secrétaire adjoint(e) si nécessaire, et un(e) trésorier(e) et un(e) Trésorier(e) adjoint(e), si nécessaire, seront désignés parmi les membres titulaires du CSE, dans le cadre d’un vote conformément à l’article III.3.5 de l’accord.

La désignation vaut pour la durée des mandats en cours des membres élus du CSE.

Lorsqu’un membre du bureau cesse de faire partie du bureau ou cesse de faire partie du CSE en cours de mandat, ou démissionne de ses fonctions, il est procédé, au cours de la première réunion suivant la vacance, à son remplacement dans les mêmes formes et pour la durée du mandat restant à courir.

ARTICLE 2.4 - Membres présents en réunion

Conformément aux dispositions légales, seuls les membres titulaires siègent aux réunions du CSE. Les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent.

Néanmoins, les suppléants sont également destinataires de la convocation (incluant toutes les pièces s’y référant) et de l’ordre du jour de sorte que, le cas échéant, ils puissent remplacer un élu titulaire empêché. Leur convocation précise toutefois qu’ils n’assistent, le cas échéant, à la réunion qu’en l’absence du titulaire qu’ils remplacent. Cette information ne pourra pas être assimilée à une convocation à la réunion.

Lorsqu’un titulaire ne peut participer à l’une des réunions, il peut se faire remplacer dans le respect des règles suivantes :

  • Remplacement par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège et de la même organisation syndicale.

  • S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

  • A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

L’information sur l’absence du titulaire donnant lieu à un remplacement s’effectue selon les modalités suivantes : dans la mesure du possible le titulaire prévient le Président du CSE ou son représentant, le Secrétaire du CSE ainsi que le suppléant appelé à le remplacer, par courriel, au moins 8 jours avant la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le Médecin du travail, l’Inspecteur du travail et l’agent de la CARSAT peuvent assister aux points de l’ordre du jour relatifs aux attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ils doivent être destinataires de tous les ordres du jour et convocations du CSE.

La présence aux réunions de toute autre personne est subordonnée à un accord entre la majorité des membres titulaires présents et le président du CSE.

ARTICLE 2.5 - Représentant syndical au CSE

Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise pourra désigner un RSCSE. Les RSCSE assistent aux séances avec voix consultative.

Le nom du Représentant Syndical au CSE est porté à la connaissance de la Direction par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge signée de l’Organisation Syndicale représentative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et en tant que Représentant Syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat des Représentants Syndicaux prend fin lors du renouvellement des membres du CSE ou par décision de son Syndicat.

Pour rappel, les Représentants Syndicaux bénéficient d’un crédit de 20 heures de délégation par mois (articles L.2315-7 et R.2315-4 du Code du travail).

Les RSCSE sont destinataires des convocations et des documents de la réunion.

TITRE III - FONCTIONNEMENT DES REUNIONS DU CSE

ARTICLE 3.1 - Nombre et organisation des réunions

  • Réunions ordinaires

Le CSE se réunira au moins 11 fois par an en réunions ordinaires avec une réunion optionnelle au mois d’août. 4 réunions porteront, en tout ou partie, sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le calendrier des réunions de l’année, et notamment des 4 réunions qui traiteront expressément de thèmes de santé, sécurité et conditions de travail est fixé chaque fin d’année, lors de la réunion de décembre. Ce planning prévisionnel peut être modifié par le président conjointement avec le secrétaire.

Le président informe annuellement l’Inspection du travail, le Médecin du travail et l'agent des services de prévention de la CARSAT, du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions (Article L.2315-27 du Code du travail).

  • Réunions extraordinaires

En plus de chaque réunion ordinaire, le CSE peut tenir des réunions supplémentaires à la demande de la majorité de ses membres ayant voix délibérative, lorsqu'ils l'estiment nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l'exigent.

Le président du CSE peut également provoquer, de sa propre initiative, des réunions supplémentaires lorsqu'il l'estime nécessaire ou lorsque des circonstances particulières l'exigent.

En outre, conformément aux dispositions de l’article L.2315-27 du Code du travail, le CSE est réuni :

  • A la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves ;

  • En cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement ;

  • A la demande motivée de 2 de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail que le président ne peut refuser.

ARTICLE 3.2 - Convocation et Ordre du jour

Le président convoque par voie électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du CSE avec voix délibérative ou consultative le plus tôt possible et au moins 15 jours calendaires avant la réunion ordinaire, sauf circonstances exceptionnelles.

La convocation est adressée indépendamment de l’ordre du jour afin de faciliter la présence des membres. Elle précise la date, l’horaire et le lieu de la réunion.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le Président et le Secrétaire ou la Secrétaire adjointe, en cas d’absence ou d’indisponibilité du Secrétaire.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle sont inscrites de plein droit.

L’ordre du jour des réunions du CSE ainsi que les documents afférents sont communiqués par voie électronique au moins 3jours calendaires avant la réunion. Afin de pouvoir respecter ce délai, les membres du CSE devront transmettre au secrétaire les points qu’ils souhaitent inscrire à l’ordre du jour au moins 5 jours calendaires avant la réunion.

ARTICLE 3.3 - Lieu des réunions et utilisation de la visio-conférence

Par principe, les réunions du CSE auront lieu sur le site de SFR à Champs sur Marne, toutefois elles pourront se tenir sur le site Rhôn’Telecom de Saint-Priest 2.

Les parties conviennent d’avoir la possibilité de recourir à la visio-conférence pour réunir le comité lorsque cela s’avère nécessaire. Les modalités de recours à la visioconférence seront indiquées dans le règlement intérieur du CSE.

Dans ce cadre, les conditions dans lesquelles le comité pourrait procéder à un vote à bulletin secret sont déterminées par les articles D.2315-1 et D.2315-2 du Code du travail.

ARTICLE 3.4 - Etablissement et diffusion du procès-verbal

Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire avec la possibilité de faire appel à une société extérieure qui sera sous la responsabilité du secrétaire.

Le procès-verbal rend compte du déroulé de la réunion ainsi que des principales interventions, et mentionne :

- la date de la réunion

- le nom de toutes les personnes présentes à la réunion,

- le résultat de tous les votes, les résolutions des décisions et recommandations adoptées au cours de la réunion,

- les réponses du président aux demandes qui lui ont été soumises au cours de la précédente réunion,

- les observations faites, avant son adoption, sur le procès-verbal de la précédente réunion.

Le procès-verbal établi par le secrétaire est communiqué au président et aux membres du comité au minimum 10 jours avant la réunion suivante (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou règlementaire prévu), Les membres et la Direction devront apporter leurs demandes de modification au secrétaire avant la réunion suivante.

Lors de la réunion suivante, le procès-verbal est ensuite proposé par le secrétaire pour approbation. Si un membre de l’instance quel qu’il soit émet une réserve concernant par exemple une omission d’information ou une non prise en compte d’une correction demandée, le CSE s’autorise à reporter l’approbation du PV considéré à la réunion suivante, sous-entendu que le PV sera modifié en respectant le processus normal d’approbation.

En cas de désaccord entre le président et le secrétaire sur le contenu du texte définitif du procès-verbal de la réunion, il doit être clairement fait mention dans le procès-verbal de cette divergence et de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels le président et le secrétaire ne seraient pas d’accord sans toutefois remettre en cause la validation du PV par l’instance après lui avoir été soumis par le secrétaire.

Lorsque cela est nécessaire, le président peut solliciter le secrétaire afin que celui-ci établisse un extrait de procès-verbal dans les meilleurs délais. L’extrait de procès-verbal comporte, a minima, les informations suivantes : date de la réunion, nom des personnes présentes, le point porté à l’ordre du jour objet de l’extrait de procès-verbal, l’information communiquée et, le cas échéant, l’avis rendu par le comité. Néanmoins le secrétaire reste libre d’accepter ou de refuser la rédaction de l’extrait du procès-verbal.

Le procès-verbal est diffusé avec la signature du secrétaire, dans un délai de quinze jours suivant la réunion où il a été approuvé. Dans le même délai, il est diffusé sur l’intranet et/ou diffusé par mail par le secrétaire du comité.

Les parties du procès-verbal traitant d’informations ayant été présentées comme confidentielles par le Président ne pourront pas être diffusées ou affichées. La jurisprudence considère comme confidentielle une information :

  • déclarée ainsi par l’employeur ;

  • n’ayant pas fait l’objet d’une diffusion préalable ;

  • nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise

Dans cette hypothèse, le secrétaire procède à la rédaction de deux procès-verbaux distincts, l’un expurgé des données confidentielles et destiné à être communiqué aux salariés, et l’autre contenant toutes les données.

ARTICLE 3.5 - Votes au sein du CSE

Seuls les membres élus du CSE ayant voix délibérative peuvent participer au vote.

Les votes ont en principe lieu à main levée. Toutefois, le scrutin a lieu à bulletin secret chaque fois que la loi l’impose ou que la majorité des élus le demande.

Les avis et résolutions sont pris à la majorité des membres présents, sans condition de quorum. La majorité des présents doit s'entendre comme étant la majorité des membres du comité qui, d'une part, assistent à la séance au moment du vote et, d'autre part, ont le droit de vote. Pour le calcul de cette majorité, il convient de prendre en compte :

  • tous les votes y compris les votes blancs ou nuls ;

  • les abstentions ;

  • le vote des membres suppléants lorsqu'ils remplacent un titulaire ;

  • le vote du président lorsqu'il est admis. A ce titre, il est rappelé que le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte les membres du CSE en tant que délégation du personnel.

Les décisions relatives au fonctionnement interne du CSE et les désignations auxquelles il procède sont adoptées à la majorité des voix exprimées. Pour le calcul de cette majorité, le plus grand nombre de voix l’emporte, sans que soient pris en compte les votes blancs, nuls ou abstentionnistes.

S’agissant des désignations, en cas d’égalité des voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Les décisions de révocation sont prises selon les mêmes modalités que celles qui ont été suivies pour les désignations concernées.

TITRE IV - LES CONSULTATIONS RECURRENTES DU CSE

L’article L2312-17 du Code du travail prévoit 3 consultations principales portant sur les orientations stratégiques, la situation économique et financière et la politique sociale.

ARTICLE 4.1 - Consultation sur les orientations stratégiques

Le CSE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise et sur leurs conséquences sur l’activité, l’emploi, l’évolution des métiers et des compétences, l’organisation du travail, le recours à la sous-traitance, à l’intérim, à des contrats temporaires, à des stages, tel que prévoit l’article L2312-24.

ARTICLE 4.2 - Consultation sur la situation économique et financière

Le CSE est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise.

ARTICLE 4.3 - Consultation sur la politique sociale

Le CSE est consulté chaque année sur la politique sociale de l’entreprise, tel que défini dans l’article L2312-26. Les conditions de travail et l’évolution de l’emploi, les qualifications, les actions de prévention en matière de santé et de sécurité, les conditions de travail, les congés et l’aménagement du temps de travail, la durée du travail, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

TITRE V - LES CONSULTATIONS PONCTUELLES DU CSE

Outre les informations et consultations récurrentes mentionnées ci-dessus, le CSE est consulté dans tous les cas prévus par la loi, notamment en cas de :

  • Questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise ;

  • Modification dans l’organisation juridique ou économique de l’entreprise ;

  • Mise en œuvre de moyen de contrôle des salariés ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d’acquisition ;

  • Procédure de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire

TITRE VI - LES DELAIS DE CONSULTATION

  • Consultations récurrentes

Pour chacune des 3 consultations récurrentes, le CSE dispose d’un délai d’1 mois à compter de la première réunion et de la communication de l’ensemble des informations nécessaires qui dans la mesure du possible correspondra à la temporalité des réunions récurrentes pour rendre son avis éclairé; en d’autres mots l’information complète sera communiquée 1 mois avant la prochaine réunion durant laquelle la consultation aura lieu. La notification par l’employeur de la mise à disposition dans la Base de Données Économiques et Sociales (ci-après BDES) des éléments vaudra information. Ce délai est porté à 2 mois lorsque le comité fait appel à un expert. Les honoraires de l’expert sont pris en charge par l’employeur comme défini dans le code du travail.

En l’absence d’avis exprès rendu lors de la réunion plénière suivant l’expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir rendu un avis négatif.

TITRE VII - LES MOYENS DU CSE

ARTICLE 7.1 - Crédit d’heures des membres du CSE

Chaque élu titulaire du CSE disposent à titre individuel d’un contingent mensuel d’heures de délégation déterminé conformément aux dispositions des articles L.2314-7 et R.2314-1 du Code du travail, lui permettant d’accomplir les missions en lien avec son mandat et le fonctionnement du CSE.

L’élu utilisera ses heures de délégations telles que prévu par le code du travail.

Lorsqu’un représentant du personnel s’absente de son poste de travail dans le cadre de ses heures de délégation, il en informe sa hiérarchie dans la mesure du possible dans un délai de 48 heures minimum, sauf circonstances exceptionnelles.

Au jour de la signature du présent accord, compte tenu de l’effectif, les membres titulaires du comité disposent d’un crédit de 24 heures.

Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité est considéré comme temps de travail effectif et payé comme tel. Il n’est pas déduit du crédit d’heures.

Il est rappelé que les heures de délégation prises en dehors des horaires de travail doivent être justifiées par les nécessités du mandat et ne doivent pas faire obstacle au respect de la réglementation relative au temps de travail. Les représentants du personnel s’engagent donc à respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives aux durées minimales de repos et aux durées maximales de travail.

  • Annualisation du crédit d’heures

Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Pour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant est tenu d’informer par écrit la Direction au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation.

Il est convenu entre les parties que, pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois pour l’appréciation du crédit d’heures annualisés sera l’année civile [ou « débutera le 1er du mois suivant la date de l’élection].

  • Mutualisation du crédit d’heures entre les membres

Les représentants du personnel peuvent se répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent sans que cela ne conduise l’un deux à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demi le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire mensuellement. Ils informent le service du personnel du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation.

  • Décompte du crédit d’heures pour le personnel en forfait jours

Les heures de délégation des salariés en forfait jours sont regroupées en demi-journées qui viennent en déduction du nombre annuel de jours travaillés du forfait. Une demi-journée correspond à 4 heures de délégation.

ARTICLE 7.2 - Les déplacements des élus

Le temps passé en déplacement pendant les horaires de travail pour les besoins du mandat s’impute sur les crédits d’heures.

En revanche, le temps passé en déplacement pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur pendant le temps de travail ne s’impute pas sur le crédit d’heures, ce temps de déplacement est considéré comme du temps de travail effectif.

En revanche, si le déplacement a lieu en dehors des heures de travail, il est nécessaire de distinguer :

  • le temps de trajet qui correspond au temps de trajet habituel entre le domicile et lieu de travail, qui n’a pas à être rémunéré ;

  • le temps de trajet qui dépasse le temps habituel domicile-lieu de travail, qui est considéré comme du temps de travail effectif et qui peut faire l’objet d’une demande d’heures dans la GTA ou de récupération. Sur proposition du salarié, cette récupération sera organisée et laissée à la discrétion du manager.

Les membres du CSE disposent, dans le cadre de l’exécution de leur mandat, d’une liberté de déplacement tant à l’extérieur qu’à l’intérieur des locaux de la Société.

Ils peuvent, tant durant les heures de délégation qu’en dehors des heures habituelles de travail, prendre dans l’entreprise tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Cette liberté de déplacement ne dispense pas les membres du CSE de respecter les règles de sécurité applicables au sein de la Société.

Les frais de déplacement des membres du comité n’entrent pas dans les dépenses de fonctionnement du comité, et restent à la charge de l’employeur, lorsqu’ils sont engagés pour se rendre à une réunion organisée par l’employeur.

Les frais de déplacement des membres du CSE nécessités par le fonctionnement et/ou les activités sociales et culturelles du CSE sont à la charge de ce dernier et imputés, selon leur objet, sur l’un des deux budgets dévolus au Comité.

ARTICLE 7.3 - Les budgets du CSE

Conformément à l’article L.2312-83 du Code du travail, la base de calcul des budgets alloués aux CSE est la masse salariale issue des Déclarations Sociales Nominatives (masse salariale DSN), à l’exclusion des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail (indemnités légales, conventionnelles de rupture du contrat de travail, indemnités transactionnelles etc.).

Conformément à l’article L.2315-61 du Code du travail, l’Employeur verse au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale brute de l’entreprise. Cette dotation lui est versée en janvier (acompte) et en juillet (régularisation N-1) de chaque année.

Le comité perçoit de la société une subvention annuelle affectée au financement des activités sociales et culturelles. Cette subvention est versée en 2 (deux) fractions, en janvier et en juillet de chaque année.

La détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les Activités Sociales et Culturelles (ci-après ASC) du CSE est effectuée au niveau de l'entreprise. Elle est au minimum de 0,4% de la masse salariale brute de Rhôn’Telecom.

ARTICLE 7.4 - Autres moyens du CSE

Moyens de communication :

  • Un accès internet sera donné, et une adresse mail Rhôn’Telecom sera créée spécifiquement pour les besoins du comité (secretaireCSE@rhon-telecom.fr). Des répertoires partagés (affichage CSE) et non partagé (membres CSE) seront également créés. Il est à noter que l'utilisation des outils numériques mis à disposition devra satisfaire les conditions suivantes :

  1. Etre compatible avec les exigences de bon fonctionnement et de sécurité du réseau informatique de l'entreprise sans entraver la liberté et le secret des correspondances ;

  2. Ne pas avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise sans entraver la liberté d’exercice des mandats du CSE ;

  3. Préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message.

  • Un panneau d’information sur les sites Rhôn’Telecom et dans la mesure du possible sur certains sites clients.

Moyens matériels :

La société met à la disposition du comité : 1 local à CSM chauffé et un local de stockage à ST PRIEST 2 avec une préemption d’une salle de réunion pour recevoir si nécessaire. Chacun des locaux comprendra : 1 armoire fermant à clé, 1 table et des chaises, 1 téléphone, 1 ordinateur 

ARTICLE 7.5 - Règlement intérieur du CSE

En application de l’article L.2315-24 du Code du travail, le CSE se dote d’un règlement intérieur par le vote d’une résolution prise à la majorité de ses membres titulaires présents durant l’une des premières réunions ; les suppléants ne votent qu’en l’absence des titulaires. Le secrétaire du CSE est le seul signataire du règlement intérieur du CSE.

Le règlement intérieur précise l’organisation interne du CSE, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise. Il doit être conforme avec les termes du présent accord et s’applique à tous les membres du CSE titulaires et suppléants.

Le règlement intérieur ne peut pas imposer à l'Employeur des obligations ne résultant pas de dispositions légales, sauf si ce dernier est d'accord. Le cas échéant, cet accord est un engagement unilatéral que l'Employeur peut dénoncer à l’issue d’un délai raisonnable et après en avoir informé les élus du CSE.

TITRE VIII - LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ARTICLE 8.1 - Attribution de la CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier par délégation du CSE les attributions et missions suivantes :

  • Préparer les consultations du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail ;

  • Accéder aux bilans sur la situation de la santé et aux programmes annuels de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail de chaque site ;

  • Proposer des actions de prévention de tout harcèlement (moral, sexuel, etc.) ;

  • Emettre des recommandations et questions qui seront soumises au vote des élus du CSE en réunion plénière.

En d’autres termes, la délégation de prérogative ne prive pas le CSE des prérogatives qu’il tient directement de la loi La CSSCT comme tout représentant du personnel alerte immédiatement le CSE en cas d’atteinte aux droits des personnes et en cas de danger grave et imminent.

La CSSCT ne dispose pas d’attributions consultatives ou du pouvoir de recourir à un expert.

Le CSE pourra prévoir d’autres missions pour la CSSCT, lui en déléguer ponctuellement ou lui en enlever.

ARTICLE 8.2 - Composition de la CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaire.

Les parties conviennent que la délégation du personnel à la CSSCT comprend 4 membres. Ils sont désignés par le CSE par une résolution adoptée à la majorité des membres présents à la réunion du CSE.

Ils sont désignés parmi les membres titulaires et suppléants du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du Comité. Afin d’assurer une liaison efficace entre la CSSCT et le CSE, au moins un membre doit obligatoirement être désigné parmi les membres titulaires du CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE concerné pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres du CSE lors de la prochaine réunion de ce Comité.

Au cours de la réunion de désignation des membres de la CSSCT, il est également procédé à la désignation d’un secrétaire parmi les membres de la Commission qui exercera ses fonctions pendant toute la durée de son mandat de membre du CSE. Le Secrétaire est notamment chargé d’assurer un relai entre la CSSCT et le CSE.

ARTICLE 8.3 - Périodicité et fonctionnement de la CSSCT

Il est rappelé que le CSE tient, dans le cadre de ses réunions mensuelles, au moins 4 réunions par an consacrées en tout et partie aux attributions de la CSSCT en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

La CSSCT se réunit donc, à l’initiative du Président, en amont de chacune des réunions du CSE consacrées à ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.

Le président peut également réunir exceptionnellement la CSSCT en fonction des nécessités, notamment préalablement à une consultation du CSE sur un projet relevant de son périmètre de compétence, impactant la santé, la sécurité et/ou les conditions de travail et nécessitant un travail ou une instruction préparatoire. De même, le CSE peut réunir la CSSCT sur demande à la majorité des membres tout comme 2 élus des membres de la CSSCT peuvent également demander la tenue de réunion supplémentaire.

Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention de la CARSAT sont invités aux réunions ordinaires et exceptionnelles de la CSSCT.

Le président convoque par voie électronique toutes les personnes qui assistent de droit aux séances de la CSSCT le plus tôt possible et au moins 15 jours calendaires avant la réunion ordinaire, sauf circonstances exceptionnelles. La convocation est adressée indépendamment de l’ordre du jour afin de faciliter la présence des membres. Elle précise la date, l’horaire et le lieu de la réunion.

L’ordre du jour de chaque réunion de la CSSCT est établi conjointement par le président et le secrétaire, sous réserve des points inscrits de plein droit par l’un d’eux conformément aux dispositions légales en vigueur. L'ordre du jour ainsi que les documents afférents sont communiqués par le président, par voie électronique, au moins 3 jours calendaires avant la réunion.

Dans le délai d’1 semaine calendaire suivant la réunion, le secrétaire de la CSSCT transmet au président le projet de compte-rendu de la réunion. Le président et le secrétaire se font part de leurs observations et adressent la version consolidée, considérée comme le relevé des échanges définitifs, aux autres membres de la CSSCT ainsi qu’aux membres du CSE.

ARTICLE 8.4 - Moyens de la CSSCT

Un crédit d’heures de délégation de 1 heure par mois pour les élus titulaires ou de 5 heures par mois pour les élus suppléants sera attribué à chaque membre de la CSSCT.

Les modalités d’utilisation de ces heures de délégation de la commission sont régies conformément aux dispositions légales et réglementaires appliquées aux membres titulaires du CSE, notamment en matière de mutualisation et d’annualisation.

La CSSCT dispose des moyens attribués dans le cadre du budget de fonctionnement du CSE. Ces moyens pourront être complétés sur demande adressée au CSE et financés sur le budget de fonctionnement.

Les membres de la commission bénéficient du local et des moyens mis à la disposition du CSE.

La société rembourse les frais de déplacement liés aux réunions convoquées par la Direction pour les membres de la commission n’appartenant pas au site, où se déroule la réunion. Le temps passé en réunion de la commission SSCT est payé comme temps de travail effectif.

Les membres de la CSSCT bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.

ARTICLE 8.5 - Les autres commissions

Le CSE pourra décider de créer une ou plusieurs commissions ad hoc à sa convenance.

TITRE IX - Formation des membres du CSE

Les membres du CSE bénéficient d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail prise en charge par l’entreprise dans les conditions prévues par les articles R.2315-20 et suivants du Code du travail. Les membres du CSE seront libres de choisir leur organisme de formation, à défaut l’entreprise pourra leur en proposer un.

Le temps consacré à cette formation d’une durée de 5 jours, ainsi que le temps de trajet associé sont pris sur le temps de travail et sont rémunérés comme tel. Ils ne sont pas déduits des heures de délégation. Les frais de déplacements associés à cette formation seront pris en charge par l’entreprise, aux conditions en vigueur.

Par ailleurs, les membres titulaires du CSE élus pour la première fois peuvent bénéficier, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11 du Code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée maximale de cinq jours. Le financement de cette formation est pris en charge par le CSE.

TITRE X - BASE DE DONNEES ECONOMIQUE ET SOCIAL (BDES)

ARTICLE 10.1 - Rôle de la BDES et conditions d’accès

La Base de Données Economiques et Sociales (BDES) regroupe l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du CSE.

La Direction informe les membres du CSE par courriel de chaque mise à jour.

Le contenu de la BDES est accessible à l’ensemble des représentants du personnel élus ainsi qu’aux délégués syndicaux.

L’accès à la BDES est autorisé pour la durée des mandats des membres du CSE.

L’accès est donc retiré en cas de perte du mandat, quel qu’en soit le motif.

Certaines informations figurant dans la BDES revêtent un caractère confidentiel.

Les membres du CSE sont tenus à une obligation de discrétion et de respect de la confidentialité desdits documents.

ARTICLE 10.2 - Contenu de la BDES

Le contenu de la BDES sera conforme aux règles légales en vigueur, actualisé et conditionne les délais de consultations.

TITRE XI - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 11.1 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er juin 2021, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt. Il prendra fin au terme des mandats en cours des membres du CSE.

ARTICLE 11.2 - SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.

En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.

ARTICLE 12.3 - REVISION

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, une procédure de révision du présent accord peut être engagée :

- Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, par un des signataires dudit accord ;

- À l'issue dudit cycle électoral, par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ;

- À tout moment, par l’employeur.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord, qui se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau dans un délai maximum d’un mois suivant la parution des textes afin d’adapter les dispositions précitées.

ARTICLE 12.4 - DENONCIATION

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

ARTICLE 12.5 - DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.

En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Lyon.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et porté à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise et par communication électronique.

A Bron, le 10 mai 2021,

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et pour les formalités de publicité.

Pour la Société, Pour l’UNSa Com

M. XXXX M. XXXX

Directeur Général Délégué Syndical UNSA Com

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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