Accord d'entreprise "Accord collectif sur la durée du travail" chez AGEVAL SOLUTIONS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEVAL SOLUTIONS et les représentants des salariés le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04921006255
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : AGEVAL SOLUTIONS
Etablissement : 75399864000035 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

ACCORD COLLECTIF SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • AGEVAL SOLUTIONS

Dont le siège social se situe à ANGERS (49100)

11 rue Paul Bert

Représentée par Monsieur XXX, gérant de la société STAMERIUS, présidente personne morale de la société AGEVAL SOLUTIONS

Immatriculée au R.C.S. d'ANGERS

N° SIRET : 753 998 640 00035

Code APE : 5829C

ET

  • Le Comité Social et Économique (CSE),

Représenté par Madame YYY, membre titulaire élu à la majorité des suffrages exprimés, accompagnée de Madame ZZZ, membre suppléant élu.

PRÉAMBULE

Le présent accord est conclu, dans le cadre des dispositions du Livre II de la deuxième partie du code du travail, en application des dispositions légales et réglementaires en vigueur au jour de sa signature, sans préjudice des éventuelles évolutions légales et conventionnelles impératives.

Il a pour objet d'organiser et d'aménager le temps de travail au sein de la société afin de permettre aux salariés de bénéficier alternativement d'une réduction des horaires de travail ou de jours de repos supplémentaires en contrepartie de la réalisation d'heures supplémentaires.

Les objectifs de la négociation étaient les suivants :

  • Identifier les besoins de la société en matière d'organisation de la durée du travail compte-tenu de son activité,

  • Sécuriser cette organisation en dotant la société du cadre conventionnel adapté qui prime sur les dispositions de la convention collective et légales,

  • Garantir le respect des droits des salariés, notamment en matière de santé et de sécurité, et mettre en œuvre les moyens pour assurer une bonne qualité de vie au travail et préserver un équilibre entre la vie personnelle et professionnelle.

Il est prévu un traitement différencié pour les salariés relevant de la catégorie « ETAM » (employés, techniciens et agents de maîtrise) et les salariés relevant de la catégorie « Cadres ».

Après discussion avec la représentante du personnel, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du présent accord. La négociation entre l'employeur et les élus du personnel s'est déroulée dans le respect des règles définies dans l'article L. 2232-29 du code du travail.

Il est convenu ce qui suit :

  1. Définitions du temps de travail effectif et des heures supplémentaires

Le temps de travail effectif est légalement défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Ne sont notamment pas considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet, les temps de pause et de restauration, les astreintes, les formations réalisées en dehors du temps de travail et les absences qui ne sont pas légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.

Par ailleurs, est considérée comme heure supplémentaire toute heure de travail effectif accomplie à la demande de l'employeur ou avec son accord, au-delà de la durée hebdomadaire légale de travail, soit 35 heures.

Conformément aux dispositions légales, il est fait un décompte des heures supplémentaires par semaine.

Pour apprécier les heures supplémentaires réalisées par les salariés de la société, il a été décidé que la semaine débute le lundi à 8 heures et se termine le vendredi à 18 heures.

Est pris en compte dans le décompte de la durée du travail, le temps de travail effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales et conventionnelles applicables à la société.

Il est précisé que seules les absences légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif seront prises en considération pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Par ailleurs, le fait que la rémunération du salarié soit maintenue durant une absence ne présume pas de l'assimilation de cette dernière à du temps de travail effectif.

  1. Réalisation d'heures supplémentaires et délai de prévenance

    1. Salariés ETAM

La société se veut soucieuse de la santé physique et mentale de ses salariés et souhaite notamment limiter la réalisation d'heures supplémentaires afin d'optimiser la charge de travail de chaque collaborateur.

Aussi, la réalisation d'heures supplémentaires doit revêtir un caractère exceptionnel.

Pour ce faire, il est convenu que la durée hebdomadaire du travail des salariés ETAM est de 35 heures et que la réalisation d'heures supplémentaires relève de l'initiative unique de la société, en prenant la forme d'une demande expresse d'un des supérieurs hiérarchiques des salariés.

Les heures supplémentaires prises en compte dans le cadre du présent accord seront celles qui auront été avalisées par la société et rendues nécessaires par la réalisation des tâches confiées aux salariés.

La demande de l'employeur d'effectuer des heures supplémentaires prendra en considération, pour chaque salarié concerné :

  • Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du contingent annuel défini à l'article 5 du présent accord ;

  • La situation familiale ou de santé ;

  • Un délai de prévenance fixé à 3 jours ouvrés pour l'ensemble des salariés.

Lorsque la demande de la société respectera les trois critères sus-énoncés, les salariés concernés ne pourront s'opposer à la réalisation d'heures supplémentaires.

Tout refus sera susceptible d'exposer le salarié à une sanction disciplinaire.

Dans l'hypothèse où la demande de la société ne pouvait respecter l'un ou plusieurs de ces critères, la société ferait appel au volontariat pour la réalisation d'heures supplémentaires.

Sauf cas exceptionnels ou urgences, les membres du CSE seront également prévenus 48h avant la réalisation des heures supplémentaires.

  1. Salariés Cadres

En raison des spécificités liées à leurs fonctions, il est convenu que la durée hebdomadaire du travail des salariés cadres est fixée à 37 heures.

  1. Majoration de salaire

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration à 10 % pour toutes les heures hebdomadaires effectuées à compter de la 36ème heure et jusqu'à la 43ème heure.

Les heures qui seront réalisées au-delà de la 43ème heure donneront lieu à une majoration de 50 %.

Il est précisé que la réalisation d'heures supplémentaires au-delà de 43 heures ne pourra se faire qu'après une demande écrite d'un supérieur hiérarchique, en raison de circonstances exceptionnelles qui seront détaillées au sein de la demande.

  1. Repos compensateur équivalent et réduction d'horaires (ETAM)

    1. Caractéristiques et ouverture des droits à repos et réduction d'horaires

Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées par les salariés ETAM, les parties laissent la possibilité aux salariés d'opter pour l'un des deux régimes alternatifs suivants :

  1. Le régime du repos compensateur équivalent global, ce qui signifie que le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire sera remplacé par un repos compensateur équivalent tenant compte des majorations visées à l'article 3 du présent accord.

Dès lors que le droit à repos compensateur acquis atteindra 7 heures, les salariés pourront demander à en bénéficier.

  1. Le régime de la réduction d'horaires, ce qui signifie que le salarié qui aura réalisé des heures supplémentaires pourra bénéficier d'une réduction de sa durée du travail journalière ou hebdomadaire à due concurrence des heures supplémentaires préalablement réalisées.

Il est entendu que dans cette hypothèse, la réduction à laquelle aura droit le salarié sera augmentée des majorations visées à l'article 3 du présent accord.

La réduction d'horaire pourra être demandée par les salariés dès la comptabilisation de la première heure de réduction d'horaires majorée.

En toute hypothèse, les heures supplémentaires effectuées seront comptabilisées dans un compteur qui figurera sur le bulletin de salaire remis mensuellement aux salariés.

Afin de faciliter leur traitement, toutes les heures de repos seront comptabilisées au sein d'un seul et même compteur.

Les heures de repos seront déduites du compteur à due concurrence de leur prise, soit un nombre d'heures dans le cadre d'une réduction d'horaires ou 7 heures par jour de repos compensateur équivalent.

Aussi, le choix du salarié d'opter, en cours d'année, pour l'un de ces deux régimes ne le prive pas, par la suite, d'opter pour l'autre de ces régimes.

  1. Prise de repos et de la réduction d'horaires

Article 4.2.1. Prise du repos compensateur équivalent

Le repos compensateur ne pourra être pris que par journée entière dans un délai maximum de
2 mois commençant à courir dès que le salarié aura acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'une journée de repos.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires.

Si l'organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposé par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance.

À défaut, une nouvelle date sera proposée au salarié, ce dernier devant donner son accord.

Si le salarié n'effectuait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à repos compensateur dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, il pourrait se voir imposer la prise de son repos compensateur par la société dans un délai maximum d'1 an.

La prise de repos compensateur donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

Article 4.2.2. Prise de la réduction d'horaires

La réduction d'horaires ne pourra être demandée que dans un délai maximum de 2 mois suivant l'acquisition de la première heure majorée.

Les heures de réduction d'horaires seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 3 jours ouvrables.

Si l'organisation du travail le permet, la demande du salarié sera validée par un supérieur hiérarchique au minimum 2 jours ouvrables avant le jour sur lequel sera appliquée la réduction.

Si le salarié n'effectuait aucune demande en vue de bénéficier de ses droits à réduction d'horaires dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, il pourrait se voir imposer la prise de la réduction par la société dans un délai maximum d'1 an.

Dans l'hypothèse où le compteur du salarié comprendrait plus de 7 heures de repos et qu'aucune demande n'était effectuée en vue de bénéficier de ses droits à réduction d'horaires dans un délai de 2 mois suivant leur acquisition, le régime de la prise des repos compensateurs s'appliquerait.

Dès lors, le salarié pourrait se voir imposer une journée de repos compensateur dans un délai maximum d'1 an.

Les heures de réduction d'horaires donneront lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

  1. Journées de repos complémentaires (Cadres)

    1. Heures supplémentaires et durée collective de travail

Pour l'intégralité des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la durée collective de travail, soit 37 heures, les parties conviennent d'opter pour le régime des journées de repos complémentaire, ce qui signifie que le paiement des heures supplémentaires et des majorations de salaire sera remplacé par des repos complémentaires tenant compte d'une majoration selon un coefficient égal à 1,10.

Chaque année, le nombre de jours de repos complémentaires sera calculé comme suivant :

(NSA - NCP - NJF) * (DCT - DLT) * 1,10
DLJT

NSA = Nombre de semaines dans l'année

NCP = Nombre de semaines de congés payés

NJF = Nombre de semaines comprenant un jour férié sur un jour normalement travaillé

DCT = Durée collective de travail

DLT = Durée légale de travail

DLJT = Durée légale journalière de travail

En cas de résultat décimal, le nombre de jours de repos complémentaires auxquels auront droit les salariés cadres sera arrondi à l'entier immédiatement supérieur.

Il est précisé que l'acquisition des jours de repos complémentaires sera mensuelle et prévisionnelle.

Aussi, les salariés acquerront mensuellement un nombre de jours de repos qui sera égal au nombre de repos calculé pour une année, divisé par le nombre de mois dans l'année considérée.

Il est convenu que le nombre de jours de repos complémentaires calculé pour l’année à venir fera l'objet d'un recalcul dans l'hypothèse d'une ou plusieurs absence(s) non assimilée(s) à du temps de travail effectif par les dispositions légales ou conventionnelles.

Chaque année, une négociation sera menée entre les parties signataires du présent accord afin de distinguer les jours de repos complémentaires qui seront librement pris par les salariés cadres de ceux qui seront imposés par la société.

  1. Heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée collective de travail

Pour les heures effectuées au-delà de cette durée collective de travail, seront appliquées aux salariés cadres les mêmes dispositions que celles appliquées aux salariés ETAM, telles que définies au sous-article 2.1. et article 4 du présent accord.

  1. Contingent d'heures supplémentaires

Par dérogation aux dispositions de la convention collective applicable à la société et conformément aux dispositions de l'article L. 3121-33 du code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires à 200 heures par année civile pour les salariés ETAM et à 300 heures par année civile pour les salariés cadres.

En toute hypothèse, par application de l'article L. 3121-30 du Code du travail, les heures ouvrant droit au repos compensateur et réduction d'horaires mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

  1. Contrepartie obligatoire en repos 

    1. Caractéristiques et ouverture des droits à repos

Le salarié ayant accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent bénéficiera d'une contrepartie obligatoire en repos.

Compte tenu du nombre de salariés présents dans l'entreprise, la contrepartie en repos est égale à 150 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent.

Le repos obligatoire est ouvert au salarié dès que sa durée atteint 7 heures.

  1. Prise du repos

La prise du repos par le salarié est obligatoire.

Les modalités liées à la prise de ce repos sont identiques à celles définies au sous-article 4.2.1. du présent accord.

La contrepartie obligatoire en repos donnera lieu au maintien de la rémunération du salarié à hauteur du salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé.

En cas de demandes concurrentes, celle émanant du salarié le plus ancien sera retenue en priorité.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021.

  1. Commission de suivi

L'application du présent accord sera suivie par une commission ad’hoc composée de Monsieur XXX et des représentants du personnel titulaires et suppléants.

Afin d'assurer un équilibre entre la représentation salariée et employeur, Monsieur XXX pourra être accompagné d'une personne appartenant au personnel de la société.

Cette commission se réunira tous les ans afin de contrôler la conformité au présent accord de l'organisation générale du travail des salariés réalisant des heures supplémentaires.

Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront, dans la mesure du possible, à l'amiable entre les parties signataires.

Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.

À défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, sous réserve d'un préavis de 2 mois, par voie d'avenant signé par l'ensemble des signataires et dans les mêmes formes que l'accord initial, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

  1. Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prendra effet à l'issue du préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DIRECCTE.

Pendant la durée du préavis, la société s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords », accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, par Monsieur XXX, représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes d'ANGERS.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à ANGERS, le 17 juin 2021.

En autant d'exemplaires que nécessaires aux mesures de remise aux signataires et de dépôt.

XXX YYY

Gérant de la société STAMERIUS, membre titulaire élu à la

présidente personne morale de la majorité des suffrages exprimés

société AGEVAL SOLUTIONS lors des dernières élections

professionnelles

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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