Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif à la mise en place d'équipe de suppléance" chez MANOIR PITRES

Cet accord signé entre la direction de MANOIR PITRES et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT le 2023-10-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CGT-FO et CFDT

Numero : T02723060081
Date de signature : 2023-10-06
Nature : Accord
Raison sociale : MANOIR PITRES
Etablissement : 75401589900026

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-06

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE

D’EQUIPE DE SUPPLEANCE

Entre les soussignées :

Manoir Pîtres

Société par actions simplifiée,

Immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 754 015 899,

Siégeant 38, rue des Mathurins – 75008 Paris,

Dont l’établissement principal se trouve : 12 rue des Ardennes 27590 Pîtres,

Représentée par XXXXXX XXXXXXX, Président de la Société Manoir Industries, elle-même présidente de Manoir Pitres, dûment habilité à l’effet des présentes,

ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

- CFDT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

- CFE-CGC représentée par XXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

- CGT représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXX, délégué syndical ;

- FO représentée par XXXXXXXXXXXXX, délégué syndical,

ci-après désignées « les Organisations syndicales »,

d’autre part,

ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi, les parties au présent accord décident de mettre en œuvre, au sein de l’entreprise, un régime d’horaire réduit de fin de semaine, équipe de suppléance.

A ce titre, le présent accord définit la mise en place des équipes de suppléance et en fixe les modalités.

Article 1. Cadre Juridique et champ d’application

Le travail en équipe de suppléance est mis en œuvre pour des personnels, affectés à des postes de travail de secteurs spécifiques, dans les conditions prévues par les articles L. 3132-16 et suivants du Code du travail et par l'accord national métallurgie du 23 février 1982 sur la durée du travail. Il s’applique aussi aux postes d’encadrement de ces équipes.

Le salarié affecté à ce mode de travail ne peut en aucun cas le cumuler avec d'autres modes de travail de la semaine.

Ce régime ne concerne pas le personnel qui travaille soit seulement le samedi, soit occasionnellement le week-end (interventions programmées, ..). Ce personnel n'est pas en équipe de suppléance et reste donc rémunéré selon les règles applicables au travail du samedi et du dimanche prévues par la convention collective de la métallurgie de l’Eure et celles en vigueur au sein de la société Manoir Pitres.

La mise en place des équipes de suppléance est instituée pour : Finitions Tubes, Usinage Tubes, Parachèvement, Maintenance et Contrôle Tubes. L’extension éventuelle à d’autres secteurs pourra être envisagée suivant les modalités habituelles de consultation des Instances Représentatives du personnel, sans constituer nécessairement un avenant au présent accord.

Il sera applicable après les formalités légales de dépôt auprès de la DDETS dont dépend la Société Manoir Pîtres.

Article 2. Horaire de travail

Les horaires des salariés seront les suivants :

  • Le samedi de 17h00 à 05h00

  • Le dimanche de 17h00 à 5h00

Soit 12 heures de travail effectif par jour, le temps de la pause casse-croute de 30 minutes étant rémunéré.

La totalité du temps de travail effectif du samedi / dimanche (24 heures) correspond au paiement d’une semaine en journée normale (24 heures + 50 % de majoration de week-end).

L’équipe de suppléance ne faisant pas plus de 35 heures hebdomadaire de temps de travail effectif, elle ne peut pas bénéficier de l’acquisition des RTT.

Ces horaires pourront être adaptés, en fonction de nouvelles contraintes qui s’imposeraient à l’entreprise.

Article 3. Rémunération

Afin de prendre en compte, les sujétions liées à ce régime d’horaire, les salariés bénéficient d’une majoration de leur salaire de base de 50% de la rémunération due pour une durée équivalente effectuée selon l’horaire normal de l’entreprise (Salaire de base + prime ancienneté).

Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés travaillant en fin de semaine sont amenés, durant la semaine, à remplacer les salariés partis collectivement en congés.

Article 4. Affectation du personnel en équipe de suppléance

Il sera fait appel :

• Soit à du personnel embauché spécifiquement pour ce mode de travail ;

• Soit à du personnel volontaire de la société MANOIR PITRES SAS, pour une durée déterminée ne pouvant normalement être inférieure à un an avec reconduction tacite.

Cette phase peut, la première fois, être précédée d'une période probatoire d’un mois maximum à la demande de l'intéressé et être limitée à six mois. Le salarié qui ne souhaite pas continuer à travailler dans une équipe de suppléance à l’issue de cette période probatoire, retrouvera le poste qu’il occupait précédemment.

Un avenant au contrat de travail sera rédigé dans tous les cas.

Article 5. Retour à la semaine normale et priorité d’affectation

Le passage à la semaine normale peut se faire :

  • Soit du fait de l'entreprise, en fonction des besoins.

Dans ce cas, l'entreprise s'efforcera, d'une part, de prévenir le salarié au moins 15 jours à l'avance et d'autre part lorsque le besoin existera à nouveau de réaffecter en priorité en équipe de suppléance les anciens salariés des équipes de suppléance.

  • Soit à l'initiative du salarié :

- à l'issue de la période convenue, indiquée ci-dessus, si le salarié ne désire pas poursuivre les équipes de suppléance ; un point sera effectué avant le terme de cette période ;

- par anticipation, sur demande écrite et motivée à son responsable hiérarchique qui devra lui répondre sous quinzaine.

Les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’une priorité d’affectation à un poste de semaine. A cet effet, une information des postes disponibles en semaine sera faite auprès des salariés concernés.

Article 6. Relations avec les autres salariés et services

Les salariés des équipes de suppléance peuvent bénéficier par année calendaire, à leur demande et en accord avec leur hiérarchie, d'une période de travail dans les équipes de semaine pour une durée qui ne devrait pas dépasser deux semaines, cette durée pouvant éventuellement être scindée en deux.

Dans ce cas, l'entretien individuel avec la hiérarchie ou la visite médicale notamment peuvent alors avoir lieu comme pour les autres salariés en semaine normale.

Le salarié affecté à une équipe de suppléance revenant en semaine pour assister, en plus de son travail habituel, à une réunion organisée par la Direction ou utiliser un crédit d'heures lié à un mandat est rémunéré avec la majoration Samedi/Dimanche de 50%. Cette majoration n'est pas applicable pour les crédits d'heures hors mandats légaux de représentation du personnel et des syndicats.

Article 7. Droits légaux et conventionnels

Les salariés travaillant en horaire réduit de fin de semaine bénéficient des mêmes droits, et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.

Toutefois, il est précisé que pour l’exercice du droit à congés, celui-ci ne pourra entraîner une absence au travail du salarié, proportionnellement à son horaire, supérieure à celle des salariés occupés à plein temps en semaine.

L’équivalence suivante sera appliquée compte tenu du fait que les salariés travaillent en équipe de suppléance :

Congé le samedi et le dimanche = 1 semaine = décompte de 5 jours ouvrés

Congé le samedi ou le dimanche = ½ semaine = décompte de 2.5 jours ouvrés.

L'indemnité de congé est calculée (comme la rémunération) en fonction du salaire qui aurait été perçu durant la période de congés (ou, si le calcul est plus favorable, en fonction du dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence).

Les salariés en équipe de suppléance sont également concernés par le positionnement des congés payés sur l’année.

Les absences pour événement familial déterminées par la convention collective, à condition qu’elles ne puissent avoir lieu d’autres jours que le samedi et le dimanche, sont rémunérées comme un temps travaillé. Elles seront traitées au cas par cas.

En pratique le décompte se fait ainsi : application d’un coefficient de 2/5, le résultat du calcul étant arrondi à l’unité supérieure.

Article 8. Jours Fériés

Les jours fériés tombant un samedi ou un dimanche, à l’exception du 1er mai, seront travaillés et donneront lieu aux majorations liées au travail pendant un jour férié.

Pour ce qui concerne les jours fériés en semaine, l'équipe de suppléance travaillera obligatoirement les jours fériés (hormis le 1er mai).

Article 9. Formation des salariés en équipe de suppléance

Les salariés affectés aux horaires réduits de fin de semaine bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en horaire de semaine.

Avant d’affecter le salarié à une équipe de suppléance, la société MANOIR PITRES SAS s'efforcera d'organiser les formations d'adaptation au poste de travail.

Un retour en horaire normal d'une ou plusieurs semaines pourra être organisé par l'entreprise pour permettre aux salariés concernés de participer à des formations.

Une formation d'une journée ou d'une durée moindre pourra également être organisée en semaine, en plus du travail du samedi et du dimanche. Dans ce cas, la durée journalière du travail du samedi et du dimanche sera au maximum de 10 heures, et la durée de la formation en semaine sera payée en plus mais sans la majoration de 50%. Au total, l'intéressé ne pourra être payé moins qu'en Samedi/Dimanche de ce fait, un complément étant payé le cas échéant. Cette formation ne pourra être organisée en plus de l'horaire que dans une semaine 2x 12H.

Article 10. Astreinte

Afin d’assurer un fonctionnement optimal à ce mode d’organisation, la hiérarchie et les fonctions supports seront mobilisées pour apporter leur soutien aux opérateurs soit par leur présence sur le site soit sous forme d’astreinte selon les plages. Les conditions d’application de ces astreintes suivront celles établies pour le personnel de maintenance.

Une attention particulière sera apportée quant à l’organisation du travail de l’équipe de suppléance (information sur le programme de production, liste du personnel d’astreinte – encadrement et personnel de maintenance -, rappel des consignes de sécurité…).

Article 11 – Prise d’effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans. Il entrera en vigueur le 16 octobre 2023 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2025.

Article 12 - Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 13 – Renouvellement

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de 6 mois avant l’expiration du présent accord, en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

Article 14 - Publicité et dépôt de l’accord

L’existence du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Il sera déposé, à l’initiative de la Société, conformément aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail.

Une copie sera également remise au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Enfin, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Pour les organisations syndicales représentatives

CFE-CGC CFDT

XXXXXXXX XXXXXXXXXX

CGT FO

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX

Directeur Général Manoir Pitres

XXXXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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