Accord d'entreprise "Accord relatif à la revalorisation des salaires au titre de l'année 2020" chez BEYRAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BEYRAND et le syndicat CFDT et CGT le 2020-01-10 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T08720001132
Date de signature : 2020-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : BEYRAND
Etablissement : 75650045000025 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération salaires et démarche participative (NAO) (2018-02-05) Accord relatif aux salaires (NAO) (2019-01-23) ACCORD RELATIF AUX SALAIRES, A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DE RETRAITE SUPPLEMENTAIRE ET AU CONGE D'ANCIENNETE (NAO) (2021-11-30)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-10

PROCES-VERBAL D’ACCORD

RELATIF A LA REVALORISATION DES SALAIRES

AU TITRE DE L’ANNEE 2020

Entre les soussignes :

BEYRAND SAS

Société dont le siège social est situé 8 Rue du 8 Mai 1945 - 87 590 SAINT JUST LE MARTEL,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Limoges sous le numéro 756 500 450

Représentée par XX,

D’une part,

Et

Le syndicat CGT

Représenté par XX, Délégué Syndical CGT de la société Beyrand,

Le syndicat CFDT

Représenté par XX, Délégué Syndical CFDT de la société Beyrand,

D’autre part.

  1. Préambule

    Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise se sont réunies le 29 novembre et les 13 et 19 décembre 2019.

    Lors de ces réunions, chaque Délégué Syndical était accompagné d’un salarié de l’entreprise.

    Lors de la réunion de cadrage du 29 novembre 2019, au cours de laquelle ont été évoqués l’organisation et le calendrier prévisionnel de ces négociations, la Direction a présenté et commenté les informations habituellement adressées aux organisations syndicales représentatives et échangé avec leurs représentants sur leurs enseignements.

    Elle a ainsi évoqué les résultats et perspectives du Groupe et plus particulièrement du Pôle Maison et de la société Beyrand à travers la présentation des faits marquants 2019 et des ambitions 2020.

    Ainsi, le chiffre d’affaires estimé pour la société en 2019 est de 6 100 K€, en progression de 10% par rapport au chiffre d’affaires de 2018. On note toujours des pertes financières de près de 2 496 K€.

    Le chiffre d’affaires réalisé sur le marché extérieur ne progresse pas en raison de choix stratégiques pris sur 2019. Cependant on observe sur la fin d’année une belle dynamique qui s’amorce.

    L’objectif de Beyrand sur 2020 est de relancer le chiffre d’affaires extérieur, de finaliser d’industrialiser les nouvelles technologies intégrées sur 2019 et de continuer à travailler sur la satisfaction des clients.

Au terme du calendrier de négociation, les parties ont arrêté et convenu ce qui suit :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Les mesures du présent accord s’appliquent aux salariés de la SAS Beyrand, selon les dispositions déclinées dans les articles suivants.

Partie 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Article 2. Frais de santé

A compter du 1er janvier 2020, les partenaires sociaux et la direction ont souhaité que la répartition de financement entre la part salariale et patronale soit alignée sur la participation financière du Groupe Hermès.

Une Décision Unilatérale sera signée sur le mois de Janvier 2020 pour une prise en compte sur les paies de janvier 2020.

Article 3. Accord d’intéressement

La Direction confirme son attachement à ce dispositif très mobilisateur, qui permet d’associer tous les salariés de l’entreprise à ses résultats et ainsi de permettre de reconnaître la contribution de chacun à la performance de l’entreprise.

Les parties conviennent d’engager une négociation concernant un accord d’intéressement sur le premier semestre 2020 dans un souhait d’aboutir à une signature avant le 30 juin 2020.

Article 4. Indemnité complément CP

Historiquement une indemnité complémentaire de Congés Payés était attribuée, chaque année sur le mois d’Août, uniquement aux ouvriers.

Elle était égale à 12.24 heures sur une base temps complet, une part supplémentaire était intégrée en fonction de certains éléments variables.

Dans une volonté d’équité, les parties ont souhaité que cette mesure soit étendue aux employés à compter du mois d’Août 2020.

Afin de simplifier le calcul et d’aider à sa compréhension elle sera fixée à une base égale fixe pour tous à 14 heures, à partir du mois d’Août 2020.

Article 5. Augmentations individuelles

Dans un souci de transparence, la Direction a tenu à préciser à la délégation le processus de revues salariales mené en collaboration avec les managers dans le cadre d’attribution d’éventuelles augmentations individuelles.

Bien que la Direction n’entende pas débattre des modalités d’attribution de ces mesures individuelles, il est convenu que l’ensemble du personnel de Beyrand fera l’objet d’une attention particulière, à la fois dans un esprit d’équité et dans le respect d’une logique de compétence, d’engagement et de polyvalence observés au cours de l’année 2019.

Partie 2 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail

Article 6. Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Au regard de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la Direction a présenté l’évolution et la répartition des effectifs, des types de contrat et des rémunérations au 31 décembre 2019.

Pour poursuivre les engagements pris lors de la signature de l’accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en janvier 2019 et d’harmoniser les pratiques en matière de congé maternité dans le Groupe, toutes les entités du Groupe s’assureront d’un maintien à 100% de la rémunération de base pendant le congé de maternité.

Article 7. Champ d'application de l’accord

Le présent accord s’applique aux salariés rattachés à la Société Beyrand située 8, rue du 8 Mai 1945 – 87 590 SAINT JUST LE MARTEL.

Article 8. Durée et application de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2020.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

  1. Article 9. Publicité et depot de l’accord

Conformément aux articles L.2231-5, L. 2231-6, L. 2231-7 et aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis auprès de la DIRECCTE, et l’autre au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord.

En outre, un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Saint Just Le Martel,

Le 10 janvier 2020.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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