Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF SPECIFIQUE D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez L.P.B. - LES PREFABRICATIONS BRESSANES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de L.P.B. - LES PREFABRICATIONS BRESSANES et les représentants des salariés le 2021-05-27 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00121003464
Date de signature : 2021-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : LES PREFABRICATIONS BRESSANES
Etablissement : 75920027200020 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-27
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF SPÉCIFIQUE D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE
Entre :
La société LES PREFABRICATIONS BRESSANES, dont le siège social est situé 284 Route de Mâcon – 01290 CROTTET, RCS Bourg En Bresse 759 200 272, représentée par son Directeur Général, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord, ci-après dénommée « la société LPB »
D’une part,
Et
Le Comité social et économique (CSE) représenté par :
en leur qualité de membres élus du CSE.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur la mise en place d’un dispositif d’activité partielle de longue durée, en application des dispositions de l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire et de l’adoption du décret nº 2020-926 du 28 juillet 2020.
• Préambule – Diagnostic sur la situation économique et les perspectives d’activité
La crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19 a frappé de plein fouet le secteur des Travaux Publics et par répercussion le secteur de l’Industrie du béton auquel appartient l’entreprise.
Le diagnostic qui suit, sur la situation économique de l’entreprise et ses perspectives d’activité, est partagé par le CSE :
Subissant les conséquences de l’épidémie de Covid-19, dès la mi-mars 2020, la société LPB a dû faire face à l’arrêt brutal des chantiers et au report à des dates indéterminées des livraisons qui étaient planifiées. Elle a alors dû recourir massivement au dispositif d’activité partielle. En 2020, elle a réalisé un chiffre d’affaires de 7 156 k€, contre 8 282 k€ en 2019, soit une baisse de 14% et a enregistré une perte de 185 k€.
Nous subissons actuellement une baisse des commandes, les livraisons sont décalées, nous avons très peu de visibilité sur le redémarrage de l’activité de nos clients et le retour à une situation normale. D’autant que le niveau des appels d’offres des collectivités locales est à un niveau très bas depuis avril 2020, ce qui risque de se traduire par une nouvelle baisse d’activité dans les prochains mois. Le coût des matières premières augmente régulièrement sans possibilité de répercuter cette hausse sur les commandes enregistrées et en cours et la flambée de ces prix associée au risque de pénurie est un fait aggravant dans ce contexte déjà tendu.
D’autre part, on ne constate jusqu’à présent aucun effet du plan de relance annoncé par le gouvernement.
Pour 2021, les données marché de la Fédération de l’Industrie du Béton indiquent à fin février une facturation dégradée de l’ordre de 11% pour l’ensemble de la profession et restent évasives sur l’évolution des commandes publiques.
Concernant la société LPB, à fin février, le retard de facturation était de 17% par rapport à la même période l’année dernière et le chiffre d’affaires au 30 avril 2021, comparé au 30 avril 2019, est en baisse de 13% (Nous ne pouvons pas comparer à la période du 1er janvier au 30 avril 2020 en raison de l’arrêt de notre activité à compter du 17 mars 2020). A fin mars, nous n’avions réalisé que 1 774 k€ de chiffre d’affaires, ce qui nous amène à une hypothèse de chiffre d’affaires de 7 800 k€ sur l’année, soit encore en baisse par rapport à 2019.
La baisse du chiffre d’affaires et la dégradation de la trésorerie ne sont pas de nature à compromettre la pérennité de la société LPB. Pour autant, des mesures d’adaptation à cette baisse durable d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière de l’entreprise et pour préserver les emplois et les savoir-faire des salariés.
• Article 1 : Objet de l’accord
Les parties, conscientes de la nécessité de faire face à la baisse d’activité mais soucieuses de préserver les compétences clés, ont décidé de mettre en place par le présent accord le dispositif de l’activité partielle de longue durée prévu par l’article 53 de la loi nº 2020-734 du 17 juin 2020.
Le présent accord a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif ainsi que de définir les engagements pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
• Article 2 : Champ d’application de l’activité partielle spécifique
Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.
L’ensemble des salariés sont concernés par le dispositif d’activité partielle.
• Article 3 : Mise en œuvre du dispositif
La mise en œuvre du dispositif d’APLD s’opère dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et ce pour une durée maximum de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.
La première demande d’APLD sera effectuée pour une période de six mois à compter du 1er septembre 2021, jusqu’au 28 février 2022.
• Article 4 : Réduction de l’horaire de travail
L’horaire de travail des salariés visés par l’accord sera réduit au maximum de 40 % en deçà de la durée légale du travail (pour rappel, la durée légale de travail est à ce jour de 35h par semaine, 151 h 67 par mois).
Cette réduction s’apprécie pour chaque salarié concerné sur la durée d’application du dispositif prévue par le présent accord. Son application peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.
Les modalités d’application de la réduction du temps de travail feront l’objet d’un suivi mensuel pour chaque service concerné.
• Article 5 : Indemnisation des salariés placés en APLD
Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.
À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au paragraphe II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic).
Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.
• Article 6 : Engagements pour le maintien de l’emploi et la formation professionnelle
En contrepartie de la réduction des horaires de travail, les engagements de la société sont les suivants :
La société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail pendant la durée du bénéfice de l’APLD pour tous les salariés de l’entreprise ;
Des formations, dans la mesure du possible, seront organisées pendant la période d’APLD.
Assister les salariés qui le demandent pour l’activation de leur compte personnel de formation.
Ces engagements sont applicables pendant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 11 du présent accord.
• Article 7 : Procédure de demande de validation du présent accord collectif d’entreprise
La demande de validation du présent accord sera transmise à l’administration par voie dématérialisée. Cette demande sera accompagnée de l’avis rendu par le comité social et économique.
• Article 8 : Information des salariés
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration, par affichage sur le lieu de travail.
Les salariés concernés par le présent accord seront informés du contenu et des conséquences du dispositif à leur égard, à travers une réunion collective.
Les salariés seront informés de la mise en œuvre du dispositif et du suivi de l’accord par voie affichage sur le lieu de travail.
• Article 9 : Information du comité social et économique – sur la mise en œuvre de l’accord et du dispositif
Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise assure la transmission aux élus signataires titulaires du comité social et économique d’une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, à l’occasion de la transmission de ces documents au comité social et économique.
Une information du comité social et économique sur la mise en œuvre du présent accord aura lieu tous les trois mois et à l’issue de laquelle sera rédigé un compte rendu.
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :
Un bilan portant sur la situation économique et les perspectives d’activité de l’entreprise.
Un bilan portant sur le respect des engagements
La copie du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.
• Article 10 : Entrée en vigueur du dispositif d’APLD et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 36 mois, à compter du 1er septembre 2021 et s’achevant à la date du 31 août 2024.
L’entrée en vigueur de l’accord est conditionnée à sa validation par l’autorité administrative. À défaut, il sera nul et non avenu.
• Article 11 : Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.
• Article 12 : Dépôt et publicité de l’accord
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société LPB sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Fait à CROTTET
Le 27 mai 2021
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Pour le CSE, |
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