Accord d'entreprise "Avenant à l'art 3.9 Forfait jour de l'accord relatif à la réduction , l'aménagement du temps de travail" chez
Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-01-11 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00123005452
Date de signature : 2023-01-11
Nature : Avenant
Raison sociale : OTEGO
Etablissement : 75920098300022
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-01-11
Entre d'une part :
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ci-après désignée « l’Entreprise »
Et d'autre part :
Le CSE, ayant ratifié le présent accord à la majorité
Ci-après « le CSE »,
PREAMBULE
Un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avait été signé pour la société xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Le présent avenant porte sur la révision de l’article 3.9 de l’accord et concerne le forfait annuel en jour.
Les modalités de recours aux conventions de forfait annuel en jours demandent à être actualisées afin de concilier les nécessités organisationnelles de la Société avec l’activité des salariés autonomes dans la gestion de leur temps de travail tout en prenant compte les nouvelles dispositions législatives.
Cet accord répond à la volonté de concilier le besoins développement de la Société tout en assurant aux bénéficiaires un équilibre de leur vie professionnelle et personnelle.
La Société affirme son attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.
Chapitre 1 : Objet et champ d'application
Est visée au présent article la catégorie de personnel des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
A ce titre, une convention individuelle de forfait annuel en jours sera signée conjointement et précisera les éléments suivants :
La durée annuelle maximale du forfait et la période annuelle de référence
Les modalités de suivi régulier de la charge de travail
L'obligation de respect du repos minimal quotidien et hebdomadaire
Les modalités de décompte des jours travaillés et non travaillés
Chapitre 2 : Durée du travail des salariés en forfait jours
Article 2.1 : Nombre de jours travaillés
La durée annuelle de travail des salariés concernés est fixée à un plafond maximum de 218 jours par an (pour les salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congé payé). L ’année de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er juin N au 31 mai N+1.
Ce nombre de jours travaillés inclut la journée de solidarité.
Le cas échéant, les jours de congés conventionnels viendront en déduction de ce nombre de jours pour les salariés qui en bénéficient,
Article 2.2 : Modalités de décompte des journées ou demi-journées travaillées
Le décompte du temps de travail se fera par journée, ou le cas échéant par demi-journée.
Afin de permettre de suivre de façon fiable l'application des présentes dispositions, le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées seront enregistrés au moyen d'un système informatique de badgeage.
Un document récapitulatif individuel faisant apparaître le nombre de jours travaillés et le nombre de jours non travaillés ainsi que la nature des absences est accessible sur l’espace individuel de l’outil de gestion des temps.
Les jours de repos seront répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence soit au 31 mai de chaque année.
Toute journée ou demi-journée non travaillée sera déterminée en concertation avec le responsable hiérarchique et sera renseignée dans le système informatique de gestion des absences dans le respect des obligations professionnelles.
Article 2.3 : Nombre et acquisition de jours de repos
Le nombre de jours de repos sera déterminé annuellement avec 1 garantie de repos de 10 jours. La période de référence pour l’acquisition des jours de repos s’étend du 1er juin N au 31 Mai N+1.
Article 2.4 : Prise des jours de repos
Les jours de repos sont pris dans les conditions suivantes :
A l’initiative du salarié, les dates étant proposées par le salarié
Toute modification par le salarié de la ou des dates fixées peut intervenir en concertation avec le responsable hiérarchique dans le respect d'un délai de prévenance de 7 jours ouvrés
Sous réserve de 3 jours de repos maximum imposés par l’entreprise lors de la fermeture pour les ponts
Dans certaines circonstances exceptionnelles, le délai de prévenance peut être réduit.
La prise des jours de repos doit intervenir au cours de la période de référence, sans possibilité de report des jours non pris au-delà du 31 mai de l'année n+1.
L'organisation de la prise des jours ou des demi-journées de repos pourra varier selon les nécessités d'organisation du service.
Article 2.5 : Conditions de prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période
Entrées/sorties
Le droit individuel aux jours de repos est calculé au prorata du temps de présence du salarié dans l'entreprise au cours de la période de référence.
Dans le cas où la convention individuelle de forfait interviendrait ou se terminerait en cours d'année, un prorata du nombre de jours de forfait sera effectué de la manière suivante :
Nombre jours présence / Nombre de jours de la période de référence * Nombre de jours de repos de la période de référence
Exemple : Le droit à repos sur la période considéré est fixé à 10 jours. Pour un salarié dont la date d’entrée serait le 1er septembre, son droit à jour de repos se calculerait de la manière suivante :
Nombre de jour de la période : 365 jours
Nombre de jours de présence du salarié sur la période : 273 jours
Jours de repos de la période : 10 jours
Calcul du Nombre de jour de repos au prorata : 273/365*10= 7.48
Soit 7.5 jours, un arrondi sera fait à la demi-journée supérieure.
La règle de calcul sera identique en cas de suspension du contrat de travail pour congé non rémunéré par l'employeur (par exemple : congé sabbatique, congé individuel de formation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sans solde, congé parental…)
Absences
Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait.
Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Exemple : Le droit à repos sur la période considéré est fixé à 10 jours. Le salarié est en arrêt maladie du 1/09 au 31/10 soit 61 jours, le droit à repos se calculerait de la manière suivante :
Nombre de jour de la période : 365 jours
Nombre de jours de présence du salarié sur la période : 365-61= 304 jours
Jours de repos de la période : 10 jours
Calcul du Nombre de jour de repos au prorata : 304/365*10= 8.328
Soit 8.5 jours, un arrondi sera fait à la demi-journée supérieure.
Article 2.6 : Forfait jours réduit
Dans le cadre d'un forfait réduit, à la demande du salarié et sous réserve de l'accord de la hiérarchie, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits proportionnels à la durée prévue dans le contrat de travail.
Article 2.7 : Respect du repos obligatoire
Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;
- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;
- des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés « Jours de repos »
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Article 2.8 : Incidences en matière de rémunération
Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de I‘ exercice de leur mission.
La rémunération mensuelle est lissée sur la base du nombre annuel moyen de jours de travail effectif indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
Article 2.9 : Pointages
Afin de pouvoir suivre le nombre de jours travaillés dans l’année ainsi que les temps de repos, les salariés cadres au forfait jour doivent pointer en début et fin de journée dans le système de gestion des temps.
Chapitre 3 : Evaluation et suivi régulier de la charge de travail
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques au moins une fois par an.
Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, il sera immédiatement procédé à une analyse de la situation permettant de déterminer les modalités à appliquer pour que le problème mis en évidence soit résolu.
L’implication du salarié, de la hiérarchie, mais également de la Direction sera nécessaire à la résolution des difficultés.
Un suivi régulier de la charge du travail du salarié sera effectué par sa hiérarchie. Cette dernière vérifiera, au moyen de l’outils de gestion des temps que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journaliers et hebdomadaires et que sa charge de travail est adéquate avec une durée de travail raisonnable
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.
Un compte rendu faisant état de la demande du salarié, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.
L’Entreprise et le CSE signataires du présent accord rappellent également que les objectifs fixés lors de ces entretiens réguliers doivent permettre de garantir :
La protection de la santé et de la sécurité de chaque collaborateur en s'assurant d'une bonne répartition de leur travail dans le temps et du caractère raisonnable de l’amplitude de leurs journées de travail et de leur charge de travail,
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.
Chapitre 4 : Droit à la déconnexion
Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours s’engagent à garantir l’effectivité de leur droit à la déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes non travaillées (repos quotidien, hebdomadaire, jours de repos supplémentaires, congés payés, etc.).
Les salariés ne seront pas tenus de consulter et/ou de répondre aux différents courriels, appels téléphoniques et visio-conférence, et messages en dehors de leur temps de travail, pendant les temps de repos, de congés, d’absences autorisées et périodes de suspension du contrat de travail.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Sauf cas d’urgence avérée, les salariés doivent donc s’abstenir de contacter les collaborateurs ou managers en dehors des heures habituelles de travail. Le recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou durant les jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.
Chapitre 5 : Dispositions générales
Article 5.1 : Date d'effet et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’Entreprise et le CSE confirment que les dispositions du présent accord, adaptées au contexte décrit en préambule, constituent un ensemble indivisible, et modifient celles de l'Accord relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail du 20 décembre 2000.
Les règles définissant la durée et l'aménagement du temps de travail sont des normes, par nature collectives, ayant pour finalité d'organiser l'activité au sein de l’entreprise.
En cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles relatives à la durée ou à l’aménagement du temps du travail qui nécessiteraient une adaptation des dispositions du présent accord, les parties conviennent d'ouvrir des négociations destinées à permettre cette adaptation.
A cet effet, l’Entreprise convoquera le CSE à cette négociation.
Article 5.2 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter en outre I’ indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord, qu'elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 5.3 : Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, et selon les modalités suivantes :
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l'une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
Durant les négociations, l'accord reste applicable sans aucun changement.
A l'issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, font l'objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d'accord, l'accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année qui commence à courir à l'expiration du délai de préavis.
Passé ce délai, le texte de l'accord cesse de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
Article 5.4 : Dépôt et publicité
Le présent accord est déposé selon les formes légales sur la plateforme en ligne Télé Accords.
Un exemplaire du présent accord est par ailleurs déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Bourg en Bresse.
En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Fait xxxxxxx, le 11 Janvier 2023
xxxxxxxxxxxxxxx, Présidente du CSE
xxxxxxxxxxxxxxxx, Secrétaire du CSE
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com