Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail de la société CERETRANS" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat UNSA et CFDT le 2023-01-25 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT
Numero : T00123005479
Date de signature : 2023-01-25
Nature : Accord
Raison sociale : CERETRANS
Etablissement : 76420117400050
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-25
ACCORD SUR L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIÉTÉ CERETRANS
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société CERETRANS, société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bourg-en-Bresse sous le numéro 764 201 174, dont le siège social est situé 76 avenue de Marboz - 01000 Bourg-en-Bresse, représentée par …, agissant en qualité de Directrice Générale,
D’une part,
ET
Le syndicat UNSA AGRICULTURE AGROALIMENTAIRE, représenté par …, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale de l’UES OXYANE,
Et
Le syndicat CFDT AGRI AGRO, représenté par …, agissant en qualité de délégué syndical central de l’UES OXYANE,
D’autre part.
SOMMAIRE
PARTIE 1- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SÉDENTAIRE 4
Article 1 - Définitions et durées du travail 4
1.2 Durée quotidienne du travail 5
1.4 - Durée maximale hebdomadaire du travail 5
Article 2 - Dispositions communes au personnel sédentaire 5
2.2 Programmation indicative 5
Article 3 - Aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire suivi en heures 6
3.2 Durée moyenne du travail 6
3.3 Modalités de gestion des heures 7
3.4 Compteurs d’annualisation 7
3.5 En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence 8
Article 4 - Aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire à 37 heures / 11 JNT 9
4.2 - Durée moyenne du travail 9
4.3 - Octroi de jours non travaillés (JNT) 9
4.4 - Cas de dépassement horaire 9
4.5 En cas d’entrée, de sortie ou d’absence en cours de période de référence 10
4.6 Situation des salariés ayant été recrutés à 39 heures / 21 RTT 10
PARTIE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT 10
Article 1 - Définitions et durées du travail 11
1.3 Durée quotidienne du travail 11
1.5 - Durée maximale du travail 12
Article 2 - Aménagement du temps de travail 12
2.2 Programmation indicative 12
2.3 Incidences des absences 12
Article 3 - Durée moyenne du travail 13
3.1 Pour les conducteurs Longue Distance 13
3.2 - Pour les conducteurs Courte Distance 13
Article 4 - Décompte du temps de travail 13
4.1 Suivi du décompte des heures 13
4.2 Gestion des heures à la fin du quadrimestre 13
4.3 Compensation obligatoire en repos quadrimestrielle 14
4.4 Paiement d’heures supplémentaires en période haute 14
4.5 En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence 14
PARTIE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES 15
Article 1 - Travail à temps partiel 15
1.2 Temps partiel en fin de carrière 16
2.1 - Période d’acquisition 17
2.2 - Planification et prise des congés payés 17
2.3 - Critères d’ordre de départ en congés 17
Article 3 - Dispositions en faveur des salariés en situation de handicap 17
3.1 - Congés supplémentaires 18
3.2 - Congé de présence parentale 18
3.3 - Don de jours de repos 18
4.1 Définition de la période du travail de nuit 19
4.2 Définition du travailleur de nuit 20
4.3 Contreparties du travail de nuit 20
4.4 Temps de pause des travailleurs de nuit 20
4.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés 20
4.6 Articulation vie professionnelle et vie personnelle 20
4.7 Egalité professionnelle 20
Article 5 - Dimanches et jours fériés 21
Article 6 - Prime de disponibilité collecte 21
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES 21
Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur 21
Article 2 - Dispositif de suivi et d’interprétation 21
Article 3 - Clause de rendez-vous 21
Article 4 - Révision de l’accord 21
Article 5 - Dénonciation de l’accord 22
Article 6 - En cas de contestation de l’accord 22
Article 7 - Notification, publicité et dépôt 22
PREAMBULE
La société CERETRANS exerce, au sein de l’UES Oxyane, une activité de transport routier de marchandises. Bien qu’étroitement liée aux activités de la coopérative Oxyane, elle réalise également son activité auprès de clients externes. Elle est rattachée à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires (IDCC 16).
Du fait de la spécificité de son activité, la société CERETRANS a souhaité mettre en place un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail distinct de celui applicable au sein de l’UES afin de répondre aux exigences opérationnelles tout en assurant aux salariés une adaptation de l’organisation du temps de travail à leurs impératifs.
L’intégralité de cet accord a été construit afin que soit assuré un équilibre avec les impératifs suivants :
Les besoins opérationnels et fonctionnels de la société, ses besoins de disponibilité et de réactivité afin de répondre aux impératifs de ses clients,
L’équilibre vie privée / vie professionnelle garanti à tous les salariés,
Le respect du droit au repos.
Cet accord a été négocié et conclu afin que soient pris en compte les intérêts de toutes les parties et qu’un compromis soit établi par le biais du présent accord.
Les parties rappellent que le présent accord annule et remplace les dispositions des accords collectifs antérieurs, décisions unilatérales ou tout autre pratique et usage en vigueur portant sur le même objet que celui du présent accord au sein de la société CERETRANS.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CERETRANS, en contrat à durée indéterminée et déterminée, à l’exception des stagiaires et des salariés en convention de forfait jours (cadres autonomes).
Les dispositions du présent accord sont également applicables aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires), dont le contrat initial excède une durée de six mois continue.
PARTIE 1- AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL SÉDENTAIRE
Article 1 - Définitions et durées du travail
1.1 Définitions
Temps de travail effectif
En application de l’article L.3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En revanche, le temps de travail effectif ne comprend pas notamment :
Les temps de trajet nécessaires au salarié pour se rendre de son domicile à son entreprise et en revenir ;
Les temps de pause et de restauration ;
Les moments de convivialité, auxquels le salarié est libre de participer ou non.
Temps de pause
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du code du travail. Il est rappelé que le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
1.2 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail ne peut pas excéder 10 heures de travail effectif dans le cadre d’une journée civile. Par exception, cette durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.
En tout état de cause, les salariés ne pourront être planifiés pour une durée inférieure à 3h00.
1.3. Temps de repos
Les parties rappellent que les salariés doivent bénéficier :
d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives.
Ces règles sont applicables sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Il découle de la durée minimale de repos quotidien que l'amplitude horaire maximale quotidienne de travail est de 13 heures. L’amplitude horaire d'une journée correspond à la période s'écoulant entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte, incluant les éventuels temps de pause, étant précisé qu’il ne peut y avoir qu’une seule coupure d’une durée maximale de 3 heures au cours d’une journée de travail.
1.4 - Durée maximale hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile, qui débute le lundi à 00H00 et se termine le dimanche à 24H00
Au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, sauf dérogation. La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures en moyenne, en application de l’article L.3121-23 du code du travail.
La durée hebdomadaire du travail peut également, à titre temporaire, être prolongée dans certains cas limitativement énumérés à l’article R.3312-52 du code des transports.
Article 2 - Dispositions communes au personnel sédentaire
Le présent article définit, en application de l’article L.3121-44 du code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période annuelle.
L’aménagement du temps de travail permet d’adapter la durée du travail aux fluctuations prévisibles de l’activité et de la charge de travail.
Cet aménagement est mis en place sur la base de la durée légale du travail, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de celle-ci se compensent au cours de la période de référence.
2.1 Période de référence
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est d’un an, le temps de travail effectif est apprécié du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
2.2 Programmation indicative
Le responsable hiérarchique établit, en début de période de référence, la programmation indicative du temps de travail, intégrant l’aménagement du temps de travail en fonction des périodes hautes et basses.
2.3 Incidences des absences
Les parties rappellent que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Elles feront l’objet d’un décompte forfaitaire sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail, divisé par 5 jours de travail par semaine.
Ce décompte sera proratisé en ce qui concerne :
Les absences d’une durée inférieure à une journée normalement travaillée ;
Les salariés à temps partiel.
En cas d’absence au cours de l’année, il sera décompté une durée théorique de travail calculée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 5]
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 5] / 2
2.4 Temps de déplacement
Le temps de déplacement entre le domicile et le lieu d’exécution du contrat de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, le salarié peut être amené à effectuer des déplacements dépassant le temps de trajet normal entre son domicile et son lieu de travail, notamment pour se rendre en réunion ou en formation.
Lorsque le temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet, il donne lieu à une compensation sous forme de repos à hauteur de 50% du surcroît causé par le temps de déplacement.
Lorsque le temps de trajet aller-retour dépasse de plus de deux heures le trajet normal entre le lieu d’exécution du contrat de travail et le domicile dans une même journée, celui-ci sera pris en compte à hauteur de 100% du dépassement.
Le temps de trajet entre deux sites du Groupe Oxyane constitue du temps de travail effectif. Ainsi, le temps de déplacement est pris en compte à 100%.
Article 3 - Aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire suivi en heures
3.1 Champ d’application
Entrent dans le champ d’application du présent article les salariés appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des employés / ouvriers (y compris les alternants) et les agents de maîtrise.
3.2 Durée moyenne du travail
La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est en moyenne de 1 787 heures par an, soit une durée de travail moyenne de 39 heures hebdomadaires.
Ce seuil a été obtenu par application du calcul suivant :
365 jours calendaires par période annuelle
Moins 104 jours de repos hebdomadaire
Moins le nombre de jours fériés coïncident avec un jour du lundi au vendredi*
Moins 25 jours ouvrés de congés payés
Plus la journée de solidarité (celle-ci étant intégrée dans le temps de travail annuel).
*Pour rappel, les dimanches et jours fériés ne sont pas travaillés, sauf en cas d’ouverture de site ou d’évènements programmés. Dans ce cas, le paiement de ces jours est fixé à l’article 5 de la partie 3 du présent accord.
3.3 Modalités de gestion des heures
Afin de garantir une rémunération stable, malgré les variations résultant de l'aménagement des horaires, la rémunération mensuelle brute de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent article est lissée et calculée sur la base d’un horaire mensuel moyen correspondant à 169 heures.
La durée du travail est définie comme suit :
Les 35 premières heures sont des heures normales ;
Les heures réalisées entre la 36ème et la 39ème heure (soit 17,33 heures supplémentaires structurelles mensuelles) feront l’objet d’une rémunération majorée au mois le mois au taux applicable, à savoir 25% ;
Les heures effectuées au-delà de la 39ème heure entrent dans le compteur d’annualisation et sont récupérées.
3.4 Compteurs d’annualisation
Le présent accord institue trois compteurs différents, à savoir :
Un 1er compteur dit « compteur d’annualisation » destiné à totaliser les heures de travail effectif pendant la période de référence,
Un 2nd compteur dit « compteur de report » ayant vocation à recenser les heures à récupérer à l’issue de la période de référence,
Un 3ème compteur dit « compteur de repos compensateur » dans lequel seront affectés les repos compensateurs.
● Planification annuelle
L’organisation du temps de travail tendra le plus possible à équilibrer les périodes de haute et basse activité. Lorsqu’en cours de période de référence, des dépassements d'horaire seraient observés, le responsable hiérarchique déterminera les modalités de récupération en concertation avec le salarié sur la période de référence.
● Suivi du décompte des heures
Un compteur individuel pour chaque salarié permet d’assurer le suivi des heures réellement effectuées, consultable sur demande du salarié à tout moment.
Un récapitulatif mensuel des heures réalisées est établi, vérifié par le responsable hiérarchique et validé par le salarié. Les éventuels écarts par rapport à la planification y seront mentionnés.
● Bilan du compteur d’annualisation : heures excédentaires et déficitaires
A la fin de la période de référence, un bilan annuel est établi et présenté en CSE.
L’objectif pour chaque manager est d’avoir piloté son activité de manière à ce que ses collaborateurs aient effectué et récupéré les heures sur la période de référence en cours, en vue d’équilibrer le bilan annuel.
Il est convenu que les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage devront avoir obligatoirement un compteur d'annualisation à 0 en fin de période de référence. Leur tuteur ou manager devra y veiller.
A défaut, deux situations peuvent se présenter :
En cas d’heures excédentaires :
En fin de période de référence, seront décomptées le cas échéant, les heures excédentaires figurant dans le compteur d’annualisation qui auraient été accomplies au-delà de la durée annuelle du temps de travail effectif défini aux termes de l’article 3.2.
A défaut de placement dans le compte épargne temps dans les conditions définies par l’accord en vigueur, les heures excédentaires restantes seront majorées à 25% en temps à l’expiration de la période de référence au cours de laquelle elles ont été réalisées. Ces heures seront comptabilisées et imputées dans le compteur de report (distinct du compteur d’annualisation de l’année suivante). De ce fait, les heures du compteur de report ne feront plus l’objet de nouvelles majorations.
Possibilité de paiement des compteurs d’annualisation supérieurs à 100 heures
Les parties sont convenues de prévoir des dispositions spécifiques dans l’hypothèse où, à l’issue de la période de référence, le nombre d’heures figurant dans le compteur d’annualisation serait supérieur à 100.
Ainsi, lorsqu’en fin de période de référence (après déduction des heures placées dans le CET), il est constaté un compteur d’annualisation supérieur à 100 heures, un dispositif d’étude sera mis en place avec la Direction de Pôle concerné et le RRH.
Il sera alors étudié différentes solutions, notamment la proposition d’un paiement total ou partiel des heures excédentaires à 125% (hors ancienneté). Si la récupération des heures est peu probable sur la prochaine période de référence, la proposition de paiement des heures sera privilégiée.
Possibilité de paiement des compteurs de report supérieurs à 100 heures
Lorsqu’à l’issue de plusieurs périodes de référence, il est constaté un compteur de report supérieur à 100 heures, le dispositif d’étude susvisé sera mis en place. Le paiement interviendra au taux normal (hors ancienneté), les heures ayant déjà été majorées lors du placement des heures dans le compteur de report initial.
Octroi d’un repos compensateur
Lorsqu’en fin de période de référence, un compteur d'annualisation excède 200 heures, un repos compensateur sera octroyé (en supplément de la majoration des heures excédentaires à 125%). Ce repos compensateur est déterminé sur la base de 25% du temps de travail effectué au-delà de 200 heures, avant déduction des éventuelles heures payées en fin de période.
Par exemple, un salarié ayant 230 heures excédentaires en fin de période bénéficiera d’un repos compensateur de 25% de 30H00, soit 7H30.
Ces heures seront placées dans le compteur dédié “repos compensateur”.
En cas d’heures déficitaires :
Lorsqu’en fin de période de référence, le compteur d'annualisation fait apparaître un solde négatif, celui-ci sera automatiquement remis à zéro, sauf à ce que ce solde négatif ne soit pas imputable à l’entreprise.
3.5 En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période, la durée de travail jusqu’à la fin de la période de référence sera calculée prorata temporis selon le calcul suivant : nombre d’heures annuel x (nombre de mois travaillés au cours de la période d’annualisation / 12).
Ce volume sera réduit de 7 heures si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité chez son précédent employeur. Il appartient au salarié de porter à la connaissance de sa hiérarchie la réalisation de la journée de solidarité chez son précédent employeur.
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une sortie des effectifs en cours de période, il est procédé à une régularisation dans les conditions suivantes :
Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la durée visée à l’article 3.2 : les heures restantes dans le compteur d’annualisation sont rémunérées et majorées à 25% dans le solde de tout compte, à l’exception de celles figurant dans le compteur de report et ayant déjà fait l’objet d’une majoration.
Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée visée à l’article 3.2 : dans ce cas, il sera procédé à une retenue sur salaire dans la limite du 10ème du montant des salaires exigibles.
Article 4 - Aménagement du temps de travail pour le personnel sédentaire à 37 heures / 11 JNT
4.1 - Champ d’application
Entrent dans le champ d’application du présent article les salariés appartenant à la catégorie socioprofessionnelle des cadres.
4.2 - Durée moyenne du travail
Le temps de travail des salariés, disposant d’une latitude pour organiser leur journée de travail en fonction de la charge de travail et de leurs impératifs, est fixé en moyenne à 37 heures hebdomadaires.
Ainsi, la durée annuelle du travail des salariés susvisés correspond à 1 690 heures en moyenne.
Ce seuil a été obtenu par application du calcul suivant :
365 (jours annuels) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours ouvrés de congés payés) - 8 (jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche) = 228 jours*.
228 / 5 (nombre de jours par semaine) = 45,6 semaines travaillées.
45,6 x 37 = 1 687,20 heures arrondis à 1 690 heures.
*Pour rappel, les dimanches et jours fériés ne sont pas travaillés, sauf en cas d’ouverture de site ou d’évènements programmés. Dans ce cas, le paiement de ces jours est fixé à l’article 5 de la partie 3 du présent accord.
4.3 - Octroi de jours non travaillés (JNT)
Afin de respecter la durée légale du travail de 35 heures de travail effectif par semaine en moyenne pour les salariés à temps plein, ces salariés bénéficient d’autorisations d’absence, dites Journée Non Travaillée (JNT).
Les salariés à temps complet dont la durée du travail est déterminée sur une moyenne de 37 heures bénéficient de JNT, à hauteur de 11 jours par période de référence, après déduction de la journée de solidarité (12 JNT – la journée de solidarité).
Les JNT acquis doivent être pris au fur et à mesure de la période de référence, sur proposition des salariés concernés et en accord avec le responsable hiérarchique. Chaque absence JNT sera exclusivement d’une journée ou d’une demi-journée (pas d’absence décomptée en heures).
En amont de la période de référence, la Direction pourra fixer jusqu’à 4 JNT planifiés pour faire face aux besoins organisationnels (exemple : veille de Noël ou pont autour d’un jour férié). Une information sera faite en CSE.
Les JNT non pris en fin de période de référence seront perdus sans donner lieu à aucune indemnisation, à défaut d’un placement dans le compte épargne temps dans les conditions prévues par l’accord en vigueur, et sous réserve que le salarié n’ait pas sollicité la prise de ces jours.
Le nombre de JNT acquis et le nombre de JNT pris seront décomptés mensuellement et apparaîtront sur le bulletin de paie de chaque salarié.
4.4 - Cas de dépassement horaire
Les salariés à 37 heures / 11 JNT doivent organiser leur journée de travail et équilibrer leur temps de travail entre les périodes de haute et de basse activité.
En cas de charge de travail inhabituelle et exceptionnelle (par exemple, en cas de travail sur un jour de repos habituel ou un projet nécessitant un très fort investissement), le salarié pourra demander auprès de son responsable hiérarchique des journées ou demi-journées de récupération, à utiliser dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois suivant la fin de la situation exceptionnelle.
Pour les salariés qui le souhaiteraient, la possibilité de déclarer leurs heures de manière hebdomadaire sera laissée. Dans le cas où les dépassements seraient récurrents ou trop importants et où la charge de travail ne serait plus adaptée, le salarié pourra demander à bénéficier d’un entretien avec le service RH pour trouver des solutions.
4.5 En cas d’entrée, de sortie ou d’absence en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période, le nombre de JNT acquis jusqu’à la fin de la période de référence sera calculée prorata temporis.
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une sortie des effectifs en cours de période et qu’il n’a pas pris l’intégralité des JNT qu’il a acquis au cours de la période : les JNT restantes sont rémunérées dans le solde de tout compte.
Les JNT acquis étant par principe pris au fur et à mesure de la période de référence, ils ne pourront pas être pris par anticipation au-delà de deux jours. En conséquence, aucun compteur négatif ne pourra être généré au-delà de cette limite.
En cas d’absence en cours de période de référence, le nombre de JNT est réduit à prorata temporis.
4.6 Situation des salariés ayant été recrutés à 39 heures / 21 RTT
Concernant les salariés entrant dans le champ d’application de l’article 4 et présents à la date d’entrée en vigueur de l’accord, les parties sont convenues qu’ils pourront conserver une base de 39h00 de travail effectif hebdomadaire, soit 1780 heures annuelles / 21 RTT (soit 22 jours - la journée de solidarité).
En cas d’évolution ou de promotion nécessitant un avenant au contrat de travail ou un nouveau contrat au sein de l’UES Oxyane, les salariés de ce groupe fermé conserveront la modalité définie ci-dessus.
A partir du début de la période de référence 2023/2024, à leur initiative, les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est fixée sur une base 39h / 21 RTT pourront demander à entrer dans le champ d’application de l’article 4 (à savoir une base de 1 690 heures). Cette modification fera l’objet d’un avenant au contrat de travail.
Il a été convenu que les salariés faisant part de leur volonté de basculer sur le régime défini à l’article 4 bénéficient, compte tenu de leur renonciation à des jours de repos supplémentaires, du placement automatique de 5 RTT par an dans le CET, en sus des placements prévus par l’accord sur le CET. Aucune autre mesure de compensation ne pourra être proposée.
Les dispositions du paragraphe précédent visent à compenser le changement pour les salariés renonçant à des jours de repos, elles ne pourront donc pas être étendues à d’autres salariés placés dans une situation différente et ne sont pas constitutives d’une inégalité de traitement prohibée.
PARTIE 2 - AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT
Il existe au sein de l’entreprise deux catégories de conducteurs, à savoir :
Les conducteurs dits Longue Distance : personnels roulants affectés à des services leur faisant obligation de prendre au moins six repos journaliers par mois hors du domicile ;
Les conducteurs dits Courte Distance : personnels roulants affectés à des services leur faisant obligation de prendre moins de six repos journaliers par mois hors du domicile.
Article 1 - Définitions et durées du travail
1.1 Temps de service
Pour le personnel roulant, le temps de travail effectif comporte :
Les temps de conduite (Poids Lourds et Véhicules Légers de la société CERETRANS) ;
Les temps de disponibilité ou d’attente ;
Les temps de travaux divers ou « autres tâches » (nettoyage, plein, chargement / déchargement…).
Par conséquent, le temps de service correspond à la somme de tous les temps de travail effectif : conduite, disponibilité / attente et autres tâches.
En application de l’article D.3312-45 du code des transports, la durée de travail, dénommée temps de service, correspondant à la durée légale du travail ou réputée équivalente à celle-ci, est fixée à :
43 heures par semaine, soit 745 heures par quadrimestre pour les conducteurs Longue Distance ;
39 heures par semaine, soit 676 heures par quadrimestre pour les conducteurs Courte Distance.
1.2 Temps de pause
Le personnel roulant bénéficie d’une pause d’au moins 30 minutes lorsque le total des heures de travail est compris entre 6 et 9 heures. Le temps de pause est porté à au moins 45 minutes lorsque le total des heures de travail est supérieur à 9 heures. Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d'une durée d'au moins quinze minutes chacune.
En outre, après un temps de conduite de 4h30, le personnel roulant observe une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes, à moins qu’il ne prenne un temps de repos.
Cette pause peut être remplacée par une pause d’au moins 15 minutes suivie d’une pause d’au moins 30 minutes réparties au cours de la période.
1.3 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne du temps de service ne peut pas excéder 12 heures dans le cadre d’une journée civile.
La durée quotidienne et hebdomadaire du travail peut également, à titre temporaire, être prolongée dans certains cas limitativement énumérés à l’article R.3312-52 du code des transports.
En outre, les parties rappellent que la durée de conduite journalière est limitée à 9 heures, pouvant être portée à 10 heures maximum mais pas plus de deux fois par semaine.
1.4 Durée de repos
Les parties rappellent que les conducteurs doivent bénéficier :
d’un temps de repos journalier d’au moins 11 heures, éventuellement fractionné en deux tranches, dont la première doit être une période ininterrompue de 3 heures au moins et la deuxième une période ininterrompue d’au moins 9 heures. Ce temps de repos journalier peut être réduit à une période d’une durée d’au moins 9 heures et de moins de 11 heures, étant précisé qu’un conducteur ne peut pas prendre plus de trois temps de repos journaliers réduits entre deux temps de repos hebdomadaires.
au cours de 2 semaines consécutives, soit de deux temps de repos hebdomadaires normaux d’au moins 45 heures, soit d’un temps de repos hebdomadaire normal et d’un temps de repos hebdomadaire réduit d’au moins 24 heures. Dans ce second cas, toute réduction du temps de repos hebdomadaire est compensée par une période de repos équivalente prise en bloc avant la fin de la 3ème semaine suivant la semaine en question.
Ces règles sont applicables sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
1.5 - Durée maximale du travail
Le temps de service ne peut dépasser la durée maximale suivante :
56 heures sur une semaine isolée et 918 heures par quadrimestre pour les conducteurs Longue Distance ;
52 heures sur une semaine isolée et 866 heures par quadrimestre pour les conducteurs Courte Distance.
Article 2 - Aménagement du temps de travail
Le présent article définit, en application de l’article L.3121-44 du Code du travail, les modalités d’aménagement du temps de travail et organise la répartition de la durée du travail sur une période quadrimestrielle.
L’aménagement du temps de travail permet d’adapter la durée du travail aux fluctuations prévisibles de l’activité et de la charge de travail.
Cet aménagement est mis en place sur la base de la durée du travail telle que définie à l’article 3 de la présente partie, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de celle-ci se compensent au cours de la période de référence.
2.1 Période de référence
Le temps de travail des conducteurs est décompté comme suit :
1er quadrimestre : du 1er juin au 30 septembre ;
2ème quadrimestre : du 1er octobre au 31 janvier ;
3ème quadrimestre : du 1er février au 31 mai.
2.2 Programmation indicative
Le responsable hiérarchique établit, en début de période de référence, la programmation indicative du temps de travail, intégrant l’aménagement du temps de travail en fonction des périodes hautes et basses.
2.3 Incidences des absences
Les parties rappellent que, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires, les absences du salarié au cours de la période de référence, quelle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité relevant de maladie ou d’accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
Elles feront l’objet d’un décompte forfaitaire sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail, divisé par 5 jours de travail par semaine.
En cas d’absence au cours de l’année, il sera décompté une durée théorique de travail calculée selon la formule suivante :
Pour une journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 5]
Pour une demi-journée d’absence : [durée hebdomadaire du travail / 5] / 2
Article 3 - Durée moyenne du travail
3.1 Pour les conducteurs Longue Distance
La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est en moyenne de 200 heures mensuelles.
La rémunération des salariés concernés par le présent article sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 46 heures hebdomadaires, soit 200 heures mensuelles rémunérées comme suit :
151,67 heures au taux horaire normal ;
34,66 heures d’équivalence, majorées à 25% ;
13,67 heures supplémentaires, majorées à 50%.
3.2 - Pour les conducteurs Courte Distance
La durée du travail effectif pour le personnel à temps complet est en moyenne de 169 heures mensuelles.
La rémunération des salariés concernés par le présent article sera lissée sur la base d'un salaire moyen correspondant à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures mensuelles rémunérées comme suit :
151,67 heures au taux horaire normal ;
17,33 heures d’équivalence, majorées à 25%.
Article 4 - Décompte du temps de travail
4.1 Suivi du décompte des heures
La durée du temps de service est enregistrée, attestée et contrôlée au moyen des données électroniques enregistrées dans la carte personnelle du conducteur.
Un compteur individuel pour chaque salarié permet d’assurer le suivi des heures correspondant à la durée du temps de service réellement effectuée au cours du quadrimestre. Un récapitulatif pourra être consulté par le salarié, à sa demande.
4.2 Gestion des heures à la fin du quadrimestre
A la fin de chaque quadrimestre, seront décomptées le cas échéant les heures excédentaires qui auraient été accomplies au-delà de la durée prévue à l’article 3 de la présente partie (200 heures pour les conducteurs Longue Distance et 169 heures pour les conducteurs Courte Distance).
Ces heures doivent être récupérées au plus tard à la fin du quadrimestre suivant.
Les heures excédentaires qui, du fait de circonstances exceptionnelles, n’ont pas pu être récupérées à l’issue du quadrimestre suivant seront reportées sur le prochain quadrimestre.
En tout état de cause, le personnel roulant devra, à l’issue des trois quadrimestres, avoir récupéré la totalité des heures excédentaires. A défaut de récupération ou de placement dans le compte épargne temps dans les conditions définies par l’accord en vigueur, ces heures seront payées et majorées à 50%.
Il est convenu que les salariés en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage devront avoir obligatoirement un compteur individuel à 0 à la fin de chaque quadrimestre. Leur tuteur ou manager devra y veiller.
Lorsqu’en fin de quadrimestre, le compteur individuel fait apparaître un solde négatif, celui-ci sera automatiquement remis à zéro, sauf à ce que ce solde négatif ne soit pas imputable à l’entreprise.
4.3 Compensation obligatoire en repos quadrimestrielle
Les heures supplémentaires effectuées au cours du quadrimestre ouvrent droit pour le personnel roulant à une compensation obligatoire en repos (RCO dont la durée est égale à :
Heures supplémentaires effectuées par quadrimestre | Nombre d’heures sur le quadrimestre (Longue Distance) |
Nombre d’heures sur le quadrimestre (Courte Distance) |
Repos compensateur |
De 55 à 105 heures | De 800 à 850 heures | De 731 à 781 heures | 1 jour |
De 106 à 144 heures | De 851 à 889 heures | De 782 à 820 heures | 2 jours |
Au-delà de 144 heures | Au-delà de 889 heures | Au-delà de 820 heures | 3,5 jours |
La détermination du repos compensateur dû au personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d'heures supplémentaires qu'il a accomplies au cours du quadrimestre.
La compensation obligatoire en repos doit être prise en journée entière dans un délai maximum de quatre mois suivant l'ouverture du droit.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation. Il n'y a versement d'une indemnité compensatrice qu'en cas de départ de l'entreprise, lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
Il est rappelé que les dispositions du code des transports relatives à la compensation obligatoire en repos telles que mentionnées ci-dessus excluent la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail.
4.4 Paiement d’heures supplémentaires en période haute
Afin de tenir compte de la saisonnalité et de la fluctuation de l’activité, les périodes de haute activité sont définies comme suit :
Longue distance : juillet, octobre et novembre ;
Courte distance : juillet, octobre, novembre et mars.
Ces périodes sont susceptibles d’évoluer en fonction des réalités commerciales.
Au cours de cette période, le personnel roulant qui effectue des heures au-delà de la durée moyenne telle que définie aux articles 3.1 et 3.2 de la présente partie pourra se voir payer des heures supplémentaires au cours du mois considéré.
Ces heures supplémentaires seront payées et majorées mensuellement dans les conditions suivantes :
Pour les conducteurs Longue Distance : les heures effectuées de la 200ème à la 220ème heure sont majorées à 50% pendant la période définie ci-dessus ;
Pour les conducteurs Courte Distance : les heures effectuées de la 169ème à la 189ème heure sont majorées à 50% pendant la période définie ci-dessus.
Les heures réalisées au-delà alimenteront le compteur individuel.
Les salariés pourront, à leur demande, renoncer au paiement de ces heures supplémentaires et bénéficier d’une récupération d’une durée équivalente aux heures réalisées.
4.5 En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée en cours de période, la durée de travail jusqu’à la fin de la période de référence sera calculée prorata temporis selon le calcul suivant : nombre d’heures annuel x (nombre de mois travaillés au cours de la période d’annualisation / 12).
Ce volume sera réduit de 7 heures si le salarié a déjà effectué la journée de solidarité chez son précédent employeur. Il appartient au salarié de porter à la connaissance de sa hiérarchie la réalisation de la journée de solidarité chez son précédent employeur.
Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de référence du fait d’une sortie des effectifs en cours de période, il est procédé à une régularisation dans les conditions suivantes :
Lorsque la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure aux durées visées aux articles 3.1 et 3.2 : sont rémunérées dans le solde de tout compte les heures restantes dans le compteur au taux de majoration en vigueur.
La durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure aux durées visées aux articles 3.1 et 3.2 : dans ce cas, il sera procédé à une retenue sur salaire dans la limite du 10ème du montant des salaires exigibles.
PARTIE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES
Article 1 - Travail à temps partiel
1.1 Temps partiel
Aménagement du temps de travail
Les parties conviennent, en application de l’article L.3121-44 du code du travail, que le dispositif d’aménagement du temps de travail s’applique également aux salariés à temps partiel.
Cependant, l’aménagement du temps de travail des salariés à temps partiel nécessite certaines précisions.
Durée moyenne du travail
Conformément aux dispositions de l’article L.3123-1 du code du travail, sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée du travail est notamment inférieure à la durée annuelle du travail résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures.
Ce temps partiel aménagé sur l’année a pour objet de permettre la variation de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur la période de référence selon les besoins de l’activité.
Cette variation pourra aboutir à une modification de la durée hebdomadaire pour la semaine considérée ou mensuelle pour le mois considéré (à la hausse ou à la baisse).
La durée contractuelle de travail sera respectée en moyenne sur l’année.
Elle ne pourra, en tout état de cause, être inférieure à 24 heures par semaine, sauf demande expresse du salarié pour lui permettre soit de faire face à des contraintes personnelles, soit de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein.
En conséquence, l’exercice de l’activité à temps partiel n’ouvre pas le droit au bénéfice des jours de repos (JRTT ou JNT).
Par ailleurs, il est rappelé que l’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité et une interruption supérieure à 2 heures, sauf accord des deux parties.
Communication et modification de la répartition de la durée du travail et des horaires
Le responsable hiérarchique pourra être amené à modifier la répartition de la durée hebdomadaire ou les horaires de travail en cas de nécessité liée au bon fonctionnement du service ou en cas de circonstances exceptionnelles notamment. Il devra être tenu compte de la situation de double actif d’un salarié dès lors que celle-ci est connue.
Tout changement initié par le responsable hiérarchique de la répartition de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail sera réalisé sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, en cas de situation exceptionnelle, de nécessité de service ou d’un commun accord entre les parties, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.
Réalisation d’heures complémentaires
Pour les salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires les heures accomplies au-delà de la durée contractuelle.
Toutefois, il convient de rappeler que le dépassement des heures prévues au contrat ne peut se faire que dans la limite du tiers annuel de la durée prévue au contrat de travail.
En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par le salarié au niveau de la durée légale du travail.
Les heures complémentaires ne peuvent être accomplies que sur demande de la Direction, après respect du délai de prévenance de 3 jours ouvrés, sauf en cas de nécessité de service.
À l’issue de la période de référence, il est procédé à un bilan des heures complémentaires effectuées.
Les heures complémentaires seront majorées dans les conditions prévues à l’article 3.4 de la partie 1.
Egalité de traitement et priorité d’affectation
La société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps complet de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, ils bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet, ressortissant de leur qualification professionnelle, qui seraient créés ou qui deviendraient vacants. Les souhaits de passage à temps complet, le cas échéant, seront examinés et une réponse sera faite dans les meilleurs délais.
1.2 Temps partiel en fin de carrière
A partir de 60 ans, les salariés à temps complet qui ont acquis 20 ans d’ancienneté pourront, à leur demande, bénéficier d’un temps partiel en fin de carrière sur une base de 80% du temps de travail initial, en percevant une rémunération correspondant à 85% de leur salaire.
L’aménagement du temps de travail à 80% peut prendre la forme d’une réduction du temps de travail en fonction de la volonté du salarié et des possibilités du service :
Soit d’un travail journalier à horaire réduit ;
Soit de la réduction à quatre jours dans la semaine.
Afin de neutraliser les effets de l’exercice de l’activité à temps partiel sur le montant futur de la retraite des salariés concernés, les parties sont convenues que la société prendra en charge le supplément de cotisation salariale à l’assurance vieillesse de base et complémentaire dans la limite d’une durée de 36 mois. Cette prise en charge correspond à la différence entre le montant de la cotisation salariale d’assurance vieillesse due sur le salaire correspondant à l’activité exercée à temps plein et celui de la cotisation d'assurance vieillesse dont le salarié sera redevable sur son temps partiel.
Pour tous les cas de réduction du temps de travail, un entretien se tiendra avec le responsable hiérarchique du salarié afin d’organiser sa répartition du temps de travail au regard des souhaits du salarié et des besoins du service. La réduction du temps de travail sera formalisée par avenant au contrat de travail.
Article 2 - Congés payés
2.1 - Période d’acquisition
Les salariés bénéficient d’un droit à congés payés de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif, soit une durée totale de 25 jours ouvrés, acquis chaque année pendant une période qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.3141-6 du code du travail, l’absence du salarié peut avoir pour effet d’entraîner une réduction des droits à congé qui ne peut être plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Toutefois, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :
Les périodes de congé payé et des absences CET,
Les périodes de congé maternité, congé de paternité et d’accueil de l’enfant et congé d’adoption,
Les contreparties obligatoires sous forme de repos prévues à l’article R.3312-49 du code des transports,
Les jours de repos accordés au titre du présent accord,
Les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de trajet ou de maladie professionnelle dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,
Les périodes pendant lesquelles un salarié se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque.
2.2 - Planification et prise des congés payés
Les parties conviennent que la période de prise des congés (pour le congé principal, soit les 4 semaines) est comprise entre le 1er mai et le 31 décembre.
Dans un objectif de planification, le responsable hiérarchique sollicite les salariés sur leurs souhaits de départ en congés sur toute la période de référence. Les demandes de départ en congés doivent être soumises par le salarié et validées par le responsable hiérarchique.
Les salariés bénéficieront sur demande d’au moins 20 jours ouvrés de congé au cours de la période définie ci-dessus soit en continu ; soit, si les conditions de l’exploitation l’exigent, en deux fractions de 15 jours et 5 jours.
Il est précisé que le cumul des jours de RTT ou JNT ou de récupération et des congés payés ne pourra aboutir à plus de quatre semaines non travaillées successives, sauf accord entre les deux parties.
2.3 - Critères d’ordre de départ en congés
Le responsable hiérarchique pourra déterminer l’ordre des départs, notamment en cas de désaccord sur la fixation des départs en congés, en utilisant les critères prévus à l’article L.3141-16 du code du travail :
D’abord, la situation de famille des bénéficiaires : la présence au sein du foyer d'un enfant de moins de 12 ans ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie, ou les dates de garde partagée ;
Ensuite, les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
Puis, la durée de leurs services chez l'employeur ;
Enfin, leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
En tout état de cause, l’ordre et les dates de départ ne pourront être modifiés moins d’un mois avant la date de départ prévue, sauf en cas de circonstances très exceptionnelles (aléas totalement imprévisibles entraînant une charge de travail ne pouvant être reportée).
Article 3 - Dispositions en faveur des salariés en situation de handicap
Les parties souhaitent mettre en œuvre des dispositions visant à améliorer le maintien dans l'emploi, l'insertion et l'accueil de salariés en situation de handicap.
Sont concernés par ces dispositions, les salariés :
Reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH),
Victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle entraînant une incapacité permanente d'au moins 10% et qui sont titulaires d'une rente,
Titulaires d'une pension d'invalidité, à condition que cette invalidité réduise au moins des 2/3 leur capacité de travail,
Anciens militaires et assimilés, titulaires d'une pension militaire d'invalidité,
Sapeurs-pompiers volontaires titulaires d'une allocation ou d'une rente d'invalidité attribuée en raison d'un accident survenu ou d'une maladie contractée en service,
Titulaires de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » (ex-carte d’invalidité),
Titulaires de l'allocation aux adultes handicapés.
Par extension, les dispositions suivantes s’appliqueront aux salariés ayant des enfants à charge reconnus en situation de handicap et ce jusqu’aux 20 ans de l’enfant. Sont considérés comme en situation de handicap les enfants diagnostiqués par un professionnel de santé et dont les besoins ont été reconnus par la Maison Départementales des Personnes Handicapées (MDPH), sur présentation d’un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l’accident.
En outre, dans le cadre d’actions de prévention et d’accompagnement, les salariés qui entament une procédure de reconnaissance de travailleur en situation de handicap (RQTH) bénéficieront de ces dispositions, sur présentation du récépissé de la demande.
3.1 - Congés supplémentaires
Les salariés entrant dans l’un des cas visés ci-dessus bénéficieront de 2 jours de congés rémunérés supplémentaires chaque année.
Ces congés supplémentaires seront crédités en début de période d’acquisition des congés payés à hauteur de 2 jours, sous réserve de justifier d’un an d’ancienneté.
Les congés supplémentaires doivent être pris pendant la période du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. A l’issue de la période, si les congés supplémentaires n’ont pas été pris, aucun report n’est prévu.
3.2 - Congé de présence parentale
Conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail, les parties rappellent que tout salarié dont l’enfant à charge au sens des règles relatives aux prestations familiales (âgé de moins de 20 ans) est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensable une présence soutenue et/ou des soins contraignants, peut bénéficier d’un congé dit de présence parentale.
Le nombre de jours dont bénéficiera le salarié au titre du congé de présence parentale est de 310 jours ouvrés à prendre par journée entière ou demi-journée en fonction des besoins pendant une période maximale de 3 ans.
3.3 - Don de jours de repos
Conditions d’application
Le dispositif de don de jours de repos permet à tout salarié, sur la base du volontariat, de renoncer à des jours de repos non pris au bénéfice d’un autre salarié appartenant à une société de l’UES Oxyane.
Peut bénéficier du don de jours de repos un salarié qui se trouve dans l’une de ces situations :
Qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident rendant indispensables une présence soutenue et/ou des soins contraignants ;
En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne de moins de 25 ans dont le salarié a la charge effective et permanente ;
Venant en aide à une personne présentant un handicap ou atteinte d’une perte d’autonomie lorsque cette personne est pour ce salarié l’une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l’article L.3142-16 du code du travail.
Sous réserve d’avoir épuisé ses droits aux autres congés ou jours de repos.
Afin de favoriser ces initiatives de solidarité, dès lors qu’une telle situation ouvrant droit au don de jours de repos est connue, la direction organise une communication pour un appel aux dons dans un délai maximum de 15 jours.
Jours de repos cessibles
Pour garantir le droit au repos des salariés donateurs, seuls pourront être cédés dans le cadre de ce dispositif :
Les congés payés légaux acquis correspondant à la 5ème semaine de congés payés,
Les jours de réduction du temps de travail (JRTT) acquis,
Les jours non travaillés (JNT) acquis,
Les jours acquis au titre de la compensation obligatoire en repos,
Les jours affectés au compte épargne temps.
Un même salarié ne pourra bénéficier d’un don de plus de 100 jours sur une période de trois ans.
Dès lors que le cumul des jours donnés atteint 100 jours, l’appel aux dons est clôturé.
Les jours donnés le seront définitivement, de manière anonyme et sans contrepartie.
Demande du salarié bénéficiaire
Le salarié devra faire une demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines en précisant le nombre de jours dont il souhaite bénéficier, dans la limite fixée ci-dessus. A cette demande devra être joint un justificatif tel que prévus par les articles L.1225-65-2 et D.3142-8 du code du travail.
Cette demande pourra être renouvelée dans les limites fixées ci-dessus (100 jours sur une période de trois ans).
Prise de jours de repos
La prise de jours cédés s’effectue par journée ou demi-journée. Ils pourront être posés de manière continue ou séquencée dans les douze mois suivant l’attribution du don de jours au bénéficiaire.
Une autorisation d’absence rémunérée correspondant aux jours de repos donnés par les salariés sera délivrée. Cette absence est assimilée à une période de travail effectif.
Article 4 - Heures de nuit
Conformément aux dispositions de la Convention collective, le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l’activité économique du pays nécessite que les entreprises de transport routier puissent exercer leur activité en tout ou en partie au cours de la période nocturne, et ce, compte tenu des impératifs d’exploitation ou d’organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.
Ainsi, la société CERETRANS pourra, afin d’assurer la continuité de l’activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de productivité, recourir au travail de nuit.
4.1 Définition de la période du travail de nuit
L’horaire de nuit au sein de la société CERETRANS est défini comme suit : de 21h00 à 6h00.
4.2 Définition du travailleur de nuit
Il est rappelé que le travailleur de nuit est celui qui accomplit :
soit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son travail quotidien en période de nuit,
soit au moins 270 heures de travail de nuit pendant une période de 12 mois consécutifs.
A défaut de remplir l’une des conditions susvisées, le salarié est considéré comme un travailleur exceptionnel de nuit.
4.3 Contreparties du travail de nuit
En contrepartie du travail de nuit, les salariés bénéficient :
d’une majoration du taux horaire de base de 25% pour les heures effectuées pendant la plage définie ci-dessus,
d’un repos équivalent à 2% des heures réalisées pendant la plage définie ci-dessus. Ce repos sera porté à 5% dès lors que le salarié effectue au moins 50 heures de travail effectif au cours d’un mois durant la période nocturne.
Par ailleurs, lorsqu’en fin de période de référence, le salarié a réalisé plus de 400 heures sur la plage située entre 21h00 et 6h00, un repos compensateur supplémentaire sera octroyé. Ce repos compensateur est déterminé sur la base de 25% des heures effectuées au-delà de 400 heures.
Exemple : un salarié ayant réalisé 430 heures de nuit en fin de période bénéficiera d’un repos compensateur de 25% de 30H00, soit 7H30.
4.4 Temps de pause des travailleurs de nuit
Les travailleurs de nuit bénéficient d’un temps de pause identique aux salariés travaillant à la journée.
4.5 Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés
Afin d’améliorer les conditions du travail nocturne et d’assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, il a été prévu la mise en place des mesures suivantes :
Surveillance médicale renforcée dans les conditions légales et conventionnelles en vigueur,
Présence d’un secouriste dans l’équipe.
4.6 Articulation vie professionnelle et vie personnelle
La Direction veillera à faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
Pour cela, la société prévoit les mesures suivantes :
Suivi renforcé : entretien RH sur demande du salarié ou en cas de difficultés identifiées par la Direction,
Priorité pour l’attribution d’un poste de travail de jour lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses (garde d’enfant ou prise en charge d’une personne dépendante).
4.7 Egalité professionnelle
Compte tenu des spécificités d’exécution du travail de nuit, la Direction veillera à adapter les conditions d’accès à la formation et l’organisation de ces actions.
La considération du sexe ne pourra pas être retenue pour embaucher un salarié sur un poste de nuit, le muter d’un poste de jour vers un poste de nuit ou inversement, ou prendre des mesures spécifiques notamment en matière de formation professionnelle.
Article 5 - Dimanches et jours fériés
Les heures effectuées un dimanche ou un jour férié seront récupérées et donneront lieu au bénéfice d’une prime de dimanche et jours fériés d’un montant journalier de 130 euros brut.
Le montant de la contrepartie pourra être discuté lors de négociations ultérieures.
Article 6 - Prime de disponibilité collecte
Compte tenu des contraintes de disponibilité aléatoires sur les week-ends, une prime de disponibilité collecte pour les salariés justifiant d’un an d’ancienneté (à la date de versement), d’un montant de 150 euros, sera versée sur la paie du mois de septembre.
Elle couvre les deux collectes (été et automne) et s’appliquera à compter du 1er juin 2023.
PARTIE 4 - DISPOSITIONS FINALES
Article 1 - Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er juin 2023.
Pour la 1ère année de mise en place de l’accord, la période de référence en cours sera réduite sur 11 mois (du 01/07/2022 au 31/05/2023).
Article 2 - Dispositif de suivi et d’interprétation
Une commission de suivi sera mise en place afin d’analyser l’application du présent accord.
Elle sera composée de :
Trois représentants maximum de la Direction de l’UES OXYANE et de la DRH,
Deux représentants de chaque organisation syndicale signataire du présent accord,
Un membre de l’établissement agricole.
Elle s’assurera de la bonne application des règles citées ci-dessus.
Cette commission pourra se réunir annuellement afin d’échanger et solutionner les éventuels différends à naître sur l’interprétation ou l’application du présent accord.
La commission pourra être saisie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction ou remise en main propre à la Direction par un salarié ou un représentant du personnel. Le courrier exposera notamment les faits et griefs justifiant la saisine et indiquera précisément les articles du présent accord visés.
Article 3 - Clause de rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 4 - Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une procédure de révision dans les conditions fixées par la loi.
Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
La demande de révision devra être adressée par courrier recommandé avec accusé de réception à chacune des parties signataires ;
A compter de la réception de la demande dans un délai de trois mois, la société convoquera toutes les parties pouvant participer à la négociation et à la conclusion d’un accord de révision.
Les dispositions objets de la demande de révision resteront en vigueur pendant la période de négociation et en l’absence d’accord de révision. L’avenant portant révision se substituera ensuite de plein droit aux stipulations qu’il modifie dès son entrée en vigueur.
Article 5 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans le respect des conditions exposées aux articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Article 6 - En cas de contestation de l’accord
En application de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de :
La notification de l'accord d'entreprise prévue à l'article L. 2231-5, pour les organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
La publication de l'accord, prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Ce délai s'applique sans préjudice des articles L.1233-24, L.1235-7-1 et L.1237-19-8 du code du travail.
Article 7 - Notification, publicité et dépôt
En vertu des dispositions conventionnelles et légales, un exemplaire à jour du présent accord sera à la disposition des salariés sur le lieu de travail.
Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale (www.legifrance.gouv.fr) et ce, dans une version ne comportant pas les noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
La Direction déposera l’accord d’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes par la Direction.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
La Direction transmettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation des conventions et accords d’entreprise, et ce, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et signataires.
Fait à Bourg-en-Bresse, le 25 janvier 2023,
En quatre exemplaires originaux
Pour la société CERETRANS … Directrice Générale |
Pour le syndicat UNSA AA … Déléguée syndicale centrale |
Pour le syndicat CFDT AGRI AGRO … Délégué syndical central |
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