Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à la durée du travail et aux modalités de rémunération de l'astreinte" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-19 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03723060121
Date de signature : 2023-10-19
Nature : Accord
Raison sociale : ICVL
Etablissement : 77533739700068

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-19

Accord collectif d’entreprise relatif à la durée du travail et aux modalités de rémunération de l’astreinte

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La SCM I.C.V.L.,

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOURS sous le n° SIRET 77533739700068,

Dont le siège social est situé 1, Boulevard Alfred Nobel à SAINT CYR SUR LOIRE (37540),

Ci-après dénommée « la Société »

D’une part,

Et :

Le personnel de l'entreprise, ayant ratifié l'accord à la majorité des deux tiers,

Ci-après dénommé « les salariés »

D’autre part,

PREAMBULE

La Société I.C.V.L met à disposition de la SELARL CIIC, inscrite à l’ordre des médecins, du personnel paramédical lui permettant de réaliser une activité de cardiologie interventionnelle de l’adulte, programmée et urgente, dans le cadre des autorisations d’activité accordées à la Clinique NCT +.

Compte tenu de la nature des activités de la SELARL CIIC, l’équipe paramédicale peut être sollicitée pour des situations d’urgence, inopinées et complexes visant à répondre, dans les meilleurs délais, aux exigences pathologiques et vitales des patients.

Dans ce contexte et afin de satisfaire au mieux à ses missions, la SCM I.C.V.L a souhaité déroger aux dispositions conventionnelles, allant au-delà des dispositions communes relatives à la durée du travail et aux modalités de paiement de l’indemnité d’astreinte non travaillée prévues dans la Convention collective nationale de l’Hospitalisation privée à but lucratif.

Ainsi, les enjeux du présent accord sont de :

  • Déroger à la durée légale et conventionnelle du travail en portant la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures ;

  • Permettre la revalorisation des modalités de paiement de l’indemnité d’astreinte non travaillée prévue par les dispositions conventionnelles de l’article 82-3-1 de la convention collective précitée.

En tout état de cause, les dispositions du présent accord collectif d’entreprise se substituent pleinement à d’éventuels usages ou pratiques antérieurs ou accords d’entreprise préexistants et aux dispositions conventionnelles ayant le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés de l’équipe paramédicale de la SCM I.C.V.L, mis à disposition de la SELARL CIIC, quel que soit la nature du contrat de travail et la durée du travail, dès lors que leurs missions les conduit à participer à la réalisation d’interventions médicales auprès de patients.

Au regard des effectifs actuels de la SCM I.C.V.L, le présent accord produit des effets sur les contrats de travail du personnel :

  • des manipulateurs de radiologie,

  • des infirmières,

  • de la référente et responsable de l’équipe paramédicale.

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive ni limitative dès lors que les salariés exercent des missions paramédicales.

Sont exclus du présent accord collectif l’équipe dédiée au secrétariat médical.

Cet accord collectif s’applique à l’ensemble des établissements présents et à venir de la Société I.C.V.L.

Article 2 – Durée quotidienne du travail

Article 2.1 – Durée quotidienne maximale du travail

Conformément aux dispositions du chapitre II, section 1, article 2 de l’accord du 27 janvier 2000 de la Convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif et à l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail est portée jusqu’à 12 heures étant donné les procédures urgentes auxquelles peuvent faire face le personnel paramédical et l’obligation de les mener jusqu’à leur terme.

Article 2.2 – Respect des durées maximales hebdomadaires du travail

Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra excéder 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur 8 semaines consécutives.

Article 2.3 – Rémunération des heures exceptionnelles réalisées en dépassement de l’horaire quotidien

Toute heure exceptionnelle, réalisée au-delà de la 10ème heure de travail quotidienne et dans la limite de 12 heures, bénéficiera d’une majoration au titre des heures supplémentaires conformément aux dispositions conventionnelles et légales.

Cette majoration sera rémunérée dans le bulletin de paie du mois au cours duquel les heures ont été réalisées par le salarié.


Article 2.4 - Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail

Il est expressément précisé que cette durée quotidienne maximale de 12 heures est exceptionnelle et sollicitée en raison de circonstances particulières la justifiant.

En tout état de cause, la durée du travail peut excéder la durée quotidienne habituelle réalisée par le salarié à la condition qu’un des médecins de la SELARL CIIC, par délégation des co-gérants de la SCM I.C.V.L, l’ait sollicité et dans les conditions suivantes :

  • effectif réduit pour cause d’absence, pour quelque cause que ce soit, d’un salarié de l’équipe paramédicale ;

  • intervention complexe et plus longue qu’initialement programmée ;

  • intervention imprévisible et devant être réalisée dans les plus brefs délais ;

  • surcroît exceptionnel d’interventions à réaliser dans la journée.

Etant donné les circonstances particulières dans lesquelles la durée du travail peut excéder 10 heures quotidiennes, seuls les médecins de la SELARL CIIC, par délégation des co-gérants de la SCM I.C.V.L, disposent de la faculté de solliciter la réalisation de ces heures excédant le temps de travail habituel.

Cette information sera réalisée auprès de chaque salarié concerné dans les meilleurs délais.

En pareil cas, il est expressément rappelé que les temps de repos quotidien et hebdomadaire seront respectés conformément aux dispositions légales et conventionnelles en la matière.

Article 3 – Revalorisation du paiement de la prime d’astreinte non travaillée

Le présent accord collectif a également pour objet d’acter la revalorisation de la prime d’astreinte, telle que prévue à l’article 82-3-1 de la Convention collective de l’Hospitalisation privée à but lucratif, exclusivement pour les astreintes « non travaillées » par le personnel du service paramédical.

La formule conventionnelle prévoit que les heures d’astreintes « non travaillées » sont rémunérées au tiers du taux horaire correspondant au coefficient d’emploi du salarié.

Il est convenu que cette majoration du tiers est revalorisée et portée à 39 % du taux horaire du salarié.

En d’autres termes, il est entendu que la formule conventionnelle demeure applicable et est majorée à 39 % pour l’ensemble du personnel paramédical de la Société I.C.V.L. en lieu et place du tiers prévu par les dispositions conventionnelles initiales.

Ainsi, à titre informatif, sans que cette formule ne soit contractualisée dans le présent accord, la formule conventionnelle est revalorisée comme suit : taux horaire du salarié en fonction de son coefficient d’emploi x volume mensuel d’heures d’astreinte non travaillées / 2,56 (ce taux étant l’équivalent de la majoration à 39 % prévu par le présent accord).

Article 4 – Rappel du contexte des négociations

Compte tenu de ses effectifs (moins de 11 salariés), la Société est dépourvue de Comité social et économique.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-11 et L. 3121- 19 du Code du travail, l’employeur a proposé ce projet d’accord aux salariés portant sur la durée du travail et les modalités de rémunération de l’astreinte non travaillée.

A l’issue d’un délai de quinze jours, soit le 19 octobre 2023, les salariés ont été consultés afin de se prononcer en faveur ou en défaveur de l’accord.

Les conditions de consultation des salariés ont été respectées conformément aux principes posés par l’article R. 2232-10 du Code du travail, à savoir :

  • La consultation matérielle a été organisée par l’employeur pendant le temps de travail des salariés,

  • Le caractère personnel et secret de la consultation a été garanti,

  • Le résultat de la consultation a été porté à la connaissance de l’employeur à l’issue de la consultation qui se déroulait en son absence,

  • Le résultat de la consultation a fait l’objet d’un procès-verbal dont la publicité a été réalisée par la société et annexée au présent accord lors de son dépôt.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, la validité et la mise en œuvre du présent accord sont subordonnées à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers.

Article 5 – Entrée en vigueur, durée et suivi de l’accord

Le présent accord collectif entre en vigueur le 1er novembre 2023 pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé ou dénoncé, même partiellement, conformément aux dispositions légales applicables.

Article 6 – Publicité, dépôt et information des salariés

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail, de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche ainsi qu’auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours.

Un exemplaire signé du présent accord collectif sera affiché dans les locaux de la Société et remis à chaque salarié présent.

Fait à SAINT CYR SUR LOIRE,

Le 19 octobre 2023

En 11 exemplaires originaux

Pour la SCM I.C.V.L. Les salariés

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com