Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n° 21 Relatif à la mise en place de la convention de forfait en jours sur l'année" chez ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03723004139
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ENTRAIDE ET SOLIDARITES
Etablissement : 77534178700080 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
Accord d’Entreprise N°21
Relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l’année
ENTRE :
L’Association Entraide et Solidarités,
ET
- L’organisation syndicale CGC,
PREAMBULE :
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec les salariés visés à l’article I du présent accord. Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :
- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;
- de permettre le passage en forfait jours ;
- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’association ;
- d’y associer les instances de représentation du personnel ;
Ce présent accord a été travaillé dans le cadre d’une commission préalable autour des indicateurs relative à l’évaluation de la charge de travail. Cette commission était composée d’une délégation de l’Organisation Syndicale, constituée du DS, étant lui-même un cadre de l’Association concerné par le présent accord, ainsi que deux représentants de la direction.
II a été arrêté et convenu le présent accord :
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux salariés étant classés dans les groupes 7 ,8 et 9 des Accords Collectifs CHRS.
Les parties s’accordent à rappeler que l’autonomie des salariés éligibles en matière d’organisation du travail est un critère essentiel pour le passage en régime de forfait en jours.
La Direction se réserve donc le droit de refuser le passage au forfait en jours aux salariés qui, pris individuellement, ne démontreraient pas une autonomie suffisante.
Les parties s’accordent à considérer que le passage en forfait en jours nécessite une bonne connaissance de l’association.
ARTICLE 2. PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
ARTICLE 3. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
la rémunération forfaitaire correspondante,
le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillé
Le nombre de jours travaillés est fixé à 204 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Le forfait sera décompté en demi-journées, soit 408 demi-journées par année civile.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillés.
Le salarié éligible au forfait jour devra déclarer un minimum de :
4 heures de travail effectif dans le cadre d’une journée de travail
2 heures de travail effectif dans le cadre d’une demi-journée de travail
Nombre de jours de repos
Sous réserve des stipulations prévues au paragraphe IV, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
25 jours ouvrés de congés payés théorique (calculés selon la période d’acquisition des congés payés)
9 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
104 (repos hebdomadaires)
204 (base forfaitaire du nombre de jours travaillés)
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= 23 jours cadre non travaillés
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif (congés pour événements familiaux, congés enfant malade, congés d’ancienneté etc.) ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Les congés trimestriels à hauteur de 9 jours maximum par an viennent réduire à due concurrence la base forfaitaire du nombre de jours travaillés (le calcul s’établissant selon les dispositions des accords CHRS).
Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Astreinte
Les heures de déplacement et d’intervention effectuées au titre de l’astreinte sont considérées comme temps de travail effectif au réel du nombre d’heures réalisées. Elles seront par ailleurs rémunérées sur la base du taux forfaitaire conventionnel majoré à 25%.
ARTICLE 4 . CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Entrée et sortie en cours de période de référence
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Traitement des absences
Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple, la maladie, l’accident du travail.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : toute période d’absence de 7 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée.
ARTICLE 5. MODALITES DE COMMUNICATION PERIODIQUE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL, SUR L'ARTICULATION ENTRE L’ACTIVITE PROFESSIONNELLE ET LA VIE PERSONNELLE, SUR LA REMUNERATION AINSI QUE SUR L'ORGANISATION DU TRAVAIL
Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’association afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail.
Le salarié informera l’association des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, un mois avant le début de la période d’activité définie, à savoir le trimestre.
Information sur la charge de travail
A chaque changement de planning ou au plus tard à l’issue de chaque trimestre, le salarié indiquera à l’association, sa charge de travail, via le logiciel de gestion du temps, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude* est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, serait déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue sur 4 jours, ou 10 fois sur une période de 4 semaines.
- supérieure à 13 heures, est déraisonnable et à proscrire.
*Il est rappelé que l'amplitude horaire est la durée qui s'écoule entre le moment où le salarié commence et finit sa journée de travail. Cette durée comprend : le temps de travail effectif; les temps de repos et de pause.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’association via le logiciel de gestion du temps.
Sur l’obligation d’observer des temps de repos
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs liées au public accompagné, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute période de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés
Les jours fériés sont chômés pour les salariés relevant de la convention au forfait jours toutefois si pour des raisons d’impératifs liés au public accompagné, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’association.
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées de travail, prévu à la convention individuelle de forfait jours et fera l’objet d’une compensation salariale.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
Entretien annuel
Au terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’association (professionnel, annuel), le responsable hiérarchique abordera avec le salarié les points suivants :
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de sa charge de travail,
- l'organisation du travail dans l'association,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi, lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 1 : Trame d’entretien forfait annuel en jours).
Dispositif d’alerte
Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, sa hiérarchie, par écrit, et en expliquer les raisons.
En pareille situation, un entretien sera organisé par la Direction avec le salarié, son responsable hiérarchique et un élu du personnel s’il le souhaite. Ce sera l’occasion de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
ARTICLE 6. LES MODALITES D'EVALUATION ET DE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’association assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Validation des plannings prévisionnels
Les plannings prévisionnels d’activité précisant les journées et demi-journées non travaillées sont saisis dans le logiciel de gestion du temps par le salarié et transmis automatiquement au responsable pour validation.
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, le responsable hiérarchique validera le planning prévisionnel via le logiciel de gestion du temps. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, le responsable proposera un ajustement de cette planification.
Contrôle de la charge de travail
A chaque changement de planning ou au plus tard à l’issue du trimestre, conformément aux conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, le responsable procédera à son analyse.
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
Entretien annuel
Un bilan annuel de l’activité réelle du salarié sera effectué par son responsable hiérarchique. Les parties pourront solliciter un bilan semestriel s’ils le jugent nécessaire et constatent des déséquilibres (cf Annexe 2).
L’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 5.3 du présent accord.
ARTICLE 7. LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A DECONNEXION
Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.
Le droit à la déconnexion ne concerne pas les périodes d’astreinte auxquelles sont soumis certains salariés concernés par ladite convention de forfait jours. Néanmoins des compensations sont prévues par voie d’accords pour ces salariés.
Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
L’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des plages de travail.
L’association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Les plages horaires possibles de connexion sont les suivantes (hors astreinte) :
- lundi : de 7 heures à 22 heures
- mardi : de 7 heures à 22 heures
- mercredi : de 7 heures à 22 heures
- jeudi : de 7 heures à 22 heures
- vendredi : de 7 heures à 22 heures
Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
ARTICLE 8. DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
DUREE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de l’organisation syndicale signataire
Deux représentants de la direction
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de l’organisation syndicale signataire
Deux représentants de la direction
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction de l’association ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord entrera en application à compter du 01/01/2023 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 CT.
Le présent accord sera également adressé par l’Association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Tours, le 31/01/2023
En 5 exemplaires
Pour l’Association Entraide et Solidarités
Pour l’organisation syndicale CFE-CGC
Annexe 1
TRAME D’ENTRETIEN – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le présent document est élaboré en conformité avec les dispositions de l’accord d’association conclu le 31/01/2023.
Il comporte les observations émises par le salarié en forfait-jours sur les différents thèmes évoqués lors de cet entretien et les conséquences sur le respect des différents seuils de durée maximale du travail.
Cet entretien est notamment basé sur les relevés de temps d’activité mensuels complétés et signés par le salarié.
CHARGE DE TRAVAIL
Un suivi d’indicateurs, définis par un groupe de travail représentatif, servant de base commune à l’évaluation de la charge de travail doit être renseigné dans le cadre de ce suivi.
Le salarié a-t-il établi et transmis ses programmations indicatives d’activité chaque mois ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Une évaluation régulière, par l’association, des programmations indicatives a-t-elle été effectuée ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Commentaire sur les programmations indicatives d’activité transmises :
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Un suivi régulier des jours travaillés a-t-il été tenu par l’employeur ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Nombre de jours, demi-journées, travaillés : ……………………
Nombre de jours, demi-journées, de repos : ……………………
Commentaire :
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Quelle est l’amplitude moyenne des journées de travail ?
Inférieure 10 h
Entre 10 h et 13 h
Supérieure à 13 h
Commentaire (notamment, si l’amplitude dépasse 13 heures, pour quelle raison ? à quelle fréquence ? sur quelle période ? …) :
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Comment le salarié définirait-il sa charge de travail ?
Peu importante
Raisonnable
Importante
Excessive
Commentaire (notamment, quelles ont été les missions particulières au cours de la période de référence et les faits marquants ayant généré une surcharge de travail ou, au contraire, ayant permis de réduire sa charge de travail ?) :
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Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés dans la gestion de ses missions ou de sa charge de travail ?
OUI
NON
Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?
OUI
NON
Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :
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Si non, pour quelles raisons ?
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Organisation du travail
La protection de la santé et de la sécurité des salariés étant une préoccupation essentielle de l’association, le respect de différents seuils quantitatifs de la règlementation participe à cette protection.
A cet effet, il est donc rappelé que l’organisation de l’activité du salarié bénéficiant d’une convention individuelle le forfait en jours nécessite le respect notamment :
de la durée quotidienne du repos (11 heures entre 2 jours de travail) ;
du repos hebdomadaire (35 heures consécutives et interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine).
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Par ailleurs, il a été défini les modalités d’utilisation des outils de communication à distance, afin préserver au mieux la santé et le respect de la vie personnelle et familiale des salariés, en particulier leur droit à la déconnexion.
L’organisation du travail a-t-elle été à l’origine du non-respect des seuils de repos ci-dessus ?
OUI
NON
Si oui, quels seuils n’ont pas été respectés ?
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Selon quelle périodicité ?
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Raisons de ces situations :
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L’organisation du travail a-t-elle entraîné des dépassements de la durée hebdomadaire jusqu’à 44 heures ?
OUI
NON
Si oui, selon quelle périodicité ?
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Durée approximative du travail réalisé lors de ces dépassements ?
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Raisons de ces dépassements :
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Le salarié a-t-il pu prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés….) ?
OUI
NON
Si non, pour quelles raisons ?
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Au cours de la période couverte par l’entretien, le salarié a-t-il éprouvé le besoin d’attirer l’attention de sa hiérarchie sur des difficultés liées à son droit à déconnexion ?
OUI
NON
Si oui, a-t-il affectivement alerté sa hiérarchie ?
OUI
NON
Si oui, quelles en ont été les raisons et quelles ont été les démarches/actions mises en place :
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Si non, pour quelles raisons ?
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Le salarié a-t-il des observations particulières sur l’organisation du travail dans l’association, notamment, dans son service / équipe ?
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Articulation activité professionnelle et sa vie personnelle
Le salarié parvient-il à concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle ?
OUI
NON
Si non, quelles circonstances empêchent d’y parvenir ?
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Quelles modalités d’organisation permettraient, selon le salarié, de faire évoluer la situation ?
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Rémunération
Le salarié estime-t-il que sa rémunération est en adéquation avec sa charge de travail ?
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Commentaires éventuels
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Fait à ……….. le ………….
En double exemplaire.
M............................ Pour l’association
M…………………….
Annexe 2
SUIVI ...... (SEMESTRIEL) - FORFAIT ANNUEL EN JOURS - ANNEE ......... – M..........
JT / DJT* | Jours de repos | Autres (absence, maladie…) | Observations | ||||
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RH | JF | CP | JNT | ||||
Janvier | |||||||
Février | |||||||
Mars | |||||||
Avril | |||||||
Mai | |||||||
Juin | |||||||
Juillet | |||||||
Aout | |||||||
Septembre | |||||||
Octobre | |||||||
Novembre | |||||||
Décembre | |||||||
TOTAL |
*JT (Journée Travaillée) : 1 / DJT (Demi-journée travaillée) : 0,5 – Les dates des JT ou DJT doivent être indiquées
Pour l’association : Signature du salarié :
Annexe 2 : suite
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