Accord d'entreprise "Accord d'entreprise n°17 sur le décompte et la répartition du temps de travail" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2020-09-18 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03720001959
Date de signature : 2020-09-18
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS
Etablissement : 77534858400035 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-18
Accord d’entreprise n° 17, du 01/01/2020
Sur le décompte et la répartition du temps de travail,
Pour l’application de la Convention Collective du 15 mars 1966
Entre l’Union Départementale des Associations Familiales d’Indre et Loire, d’une part,
Et
l’organisation syndicale CFDT, d’autre part,
Contexte
La dénonciation de l’accord n°2 du 29 septembre 2005, portant sur le décompte et la répartition du temps de travail, a donné lieu le semestre de l’année 2010 à une négociation visant la réalisation d’un accord de substitution.
L’accord n°9 du 1er avril 2011 a été passé en ce sens, assorti de ses avenants annuels.
L’accord n°14 du 1er janvier 2015 a été passé en ce sens, assorti de ses avenants annuels.
Le présent accord n°17 se substitue aux dispositions existantes qu’il vient amender et compléter suite à la caducité du 1er janvier 2015 portant sur le décompte et la répartition du temps de travail.
Article 1- Objet
Le présent accord se fixe pour objet, dans l’attente de l’issue de la négociation concernant la rénovation de la CC du 15 mars 1966, de maintenir, d’actualiser ou d’améliorer les dispositions locales prévues par l’accord n°14 du 1er janvier 2015 et de les garantir pour l’ensemble des salariés de l’UDAF d’Indre et Loire.
Article 2- Durée
Le présent accord est établi pour une durée déterminée, cessant tout effet six mois après la date d’application de la Convention Collective du 15 mars 1966 révisée, ou de sa remplaçante.
En cas de révision ou de dénonciation de ladite Convention, les parties s’engagent à renégocier les dispositions figurant au présent accord dans un délai de 6 mois à compter de la date d’application de la Convention nouvelle.
Si ladite convention n’était pas révisée ou dénoncée avant la date du 31 décembre 2025, le présent accord cesserait tout effet à cette date : dans cette hypothèse les parties conviennent d’une rencontre à fixer pendant la seconde quinzaine de septembre 2025, aux fins de négocier la reconduction du présent accord.
Article 3 - Répartition du temps de travail
(cf art. 20.2 de la CCN du 15 mars 1966)
Parmi les options qui figurent au texte de la Convention Collective du 15 mars 1966, l’UDAF d’Indre et Loire retient les modalités de répartition suivantes :
Hebdomadaire : à raison de 35 heures réparties sur 4,5 jours ou sur 5 jours
Par quatorzaine : à raison de 70 heures réparties sur 2 semaines consécutives, la durée quotidienne effective de travail ne pouvant excéder 8 heures. Les jours de repos résultant de cet aménagement du temps de travail peuvent être reportés dans la quatorzaine en cours, sur demande du responsable pour nécessité de service.
Par l’octroi de jours de repos à la quinzaine : conformément à l’article 9-2 de la loi du 19 janvier 2000 (1) à raison :
d’une semaine de 5 jours (4 jours de 8 heures + 1 jour de 7 heures)
d’une semaine de 4 jours (3 jours de 8 heures + 1 jour de 7 heures)
Les jours non travaillés (JNT) octroyés dans ce cadre, atteindrons un maximum de 23 jours annuels (Accord UNIFED du 1er avril 1999)
Les JNT résultant de cet aménagement du temps de travail peuvent être reportés dans la quinzaine en cours, sur demande du responsable pour nécessité de service, ou en période de congé.
Les périodes non travaillées quel qu’en soit le motif, ou assimilé à une période de 7 heures de travail effectif dans le cadre de la formation, ne sont en effet pas prises en compte dans le calcul de leur abondement
Travail par cycle de plusieurs semaines : dans certaines unités spécifiques et par nécessité de service
Article 4 - Temps de pause
Le temps de pause est toléré à raison de 15 minutes maximum par demi-journée de travail.
La pause méridienne est fixée à 45 minutes au minimum
Article 5 – organisation du temps de travail
(cf art. 20.8 de la CCN du 15 mars 1966)
Les amplitudes horaires devront permettre de conserver une souplesse en rapport avec les spécificités particulières à chaque unité de travail, selon les modalités suivantes applicables sauf dérogation expresse de la Direction :
Tout le personnel : de 8h00 à 18h00
DPJM et attachés juridiques : les visites tardives devront se faire avec l’accord préalable, du responsable de service
Agent de maintenance et d’entretien : de 06h00 à 22h00
Encadrement : de 08h00 à 18h00
Selon les nécessités de service, les horaires pourront être modifiés afin d’assurer les missions et les délégations qui leurs sont confiées.
Direction : article 3-1 de la CCN du 15 mars 1966
Le temps de travail effectif ne pourra dépasser 8 heures par jour, sauf équipe de Direction.
L’organisation du temps de travail est qualifiée pour chaque service par emploi du temps type et par affichage du planning prévisionnel. Chaque personne relevant de la grille « Educateur spécialisé » de la CCN66 ainsi que les cadres devront terminer une fois par semaine à 18h00 par roulement et par semaine.
Le repos hebdomadaire est fixé au samedi et au dimanche.
A titre exceptionnel et à la demande de la Direction, il peut être reporté au dimanche et au lundi.
L’UDAF d’Indre et Loire autorise les salariés à quitter leur poste de travail à partir de 16h00 les veilles de jours fériés en respectant la règle des 50% sur les services et par métier (accord n°16 - art.5)
Les 24 et 31 décembre, l’UDAF ferme ses portes à 16h00, horaire à compter duquel les salariés seront autorisés à quitter leur poste.
Article 6 - Compte épargne temps
Le compte épargne temps, institué par le chapitre 5 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999, est applicable à l’UDAF d’Indre et Loire, en conservant une vigilance particulière à la préservation des temps de repos des salariés, et peut justifier un arbitrage défavorable en matière d’abondement ou de prise de jours sur le CET.
6-1 : Textes de référence
Articles L. 3151-1 à L. 3154-3 et D. 3151-1 à D. 3154-6 du Code du Travail.
Circulaire DGT n020 du 13 novembre 2008
Loi n° 2014-873 du 4 août 2014 « pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes »
CCNT du 15 mars 1966 : accord de branche étendu du 1er avril 1999
6-2 : Définition et utilisation du compte
Le compte épargne temps permet au salarié d’accumuler des droits à congés rémunérés, calculés sur la base de 7 heures par jour pour un salarié à temps complet. Il peut être utilisé pour indemniser :
Tout ou partie des congés légaux (congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, …)
Des congés de fin de carrières, afin d’anticiper un départ en retraite
Tout ou partie de congés pour convenance personnelle
6-3 : Alimentation
Les dispositions suivantes s’entendent en jours ouvrés :
Au plus la moitié des jours de réduction du temps de travail acquis (RTT pour les membres de la direction)
JNT dans la limite de 5 jours
Le report des congés annuels en sus des 20 jours ouvrés
Congés d’ancienneté
La conversion de tout ou partie des primes conventionnelles en jours de congés supplémentaires
La conversion de la rémunération d’heures complémentaires en jours de congés supplémentaires
L’alimentation du CET ne pourra dépasser 15 jours par an, sauf dispositions particulières pour les cadres et les salariés de plus de 50 ans (selon accord UNIFED – article 17 du 1er avril 1999).
Pour rappel, chaque salarié devra s’absenter au moins 25 jours par an dans le cadre de ses congés, dont 20 jours de congés annuels.
Seuls les salariés présents depuis plus d’1 an dans l’association peuvent abonder leur CET, et ce pour s’assurer que les nouveaux salariés disposent d’un temps de repos suffisant.
La demande d’alimentation du compte épargne temps doit être déposée au plus tard à la direction le 1er décembre pour l’année en cours.
6-4 : Prise
Le délai de prévenance est fixé à 2 mois au minimum, et 3 mois si le temps d’absence est supérieur à 20 jours. L’employeur doit apporter une réponse dans un délai d’1 mois après la date de réception de la demande.
La durée du congé ne peut être supérieure à 11 mois consécutifs, sauf dans l’hypothèse d’un départ anticipé à la retraite.
Il est possible, une fois par an, de solliciter la prise de 5 jours au plus, de manière non anticipée. Le délai de prévenance est alors fixé à 7 jours ouvrés.
6-5 Modalités en cas de rupture du contrat de travail
La convention ou l’accord collectif qui institue le CET détermine les conditions de transfert des droits d’un employeur à un autre.
A défaut de dispositions conventionnelles prévoyant les conditions de ce transfert, le salarié peut percevoir, en cas de rupture du contrat de travail (démission, licenciement, rupture conventionnelle homologuée, départ à la retraite, etc.), une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis ;
Article 7 - Journée de Solidarité
La récupération de la journée de solidarité pourra intervenir au prorata du temps de travail de chacun sur la base de 7 heures.
Pour un salarié à temps complet, cette récupération pourra intervenir dans l’intervalle du mois qui précède et du mois qui suit le jour de la Pentecôte, à raison et jusqu’à concurrence du temps dû, comme suit :
1 heure par jour sur 7 jours ouvrés consécutifs
2 demi-journées
L’octroi d’un jour de JNT
L’octroi d’un congé d’ancienneté
L’octroi d’un congé trimestriel
L’option choisie sera soumise par le salarié en même temps que ses propositions de congés du 2ème trimestre et validé par le cadre, via une modification temporaire de planning du salarié ou par mention des jours de congés concernés.
Article 8 - Don de jours de congés
Le principe du don de congés entre collègues introduit par la loi du 9 mai 2014 et conformément aux dispositions de l’article L. 1225-65-1 et L. 3142-25-1 du code du travail s’applique à l’UDAF d’Indre et Loire.
Article 9 - Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord et de ses avenants sera :
Communiqué aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ;
Mis en ligne sur le réseau interne de l’UDAF, à l’adresse :
T:\\Public\Documentation interne\3. Gestion RH\Accords d’entreprise
Les salariés en seront avisés par mail.
Article 10 - Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé suivant la procédure d’homologation prévue au L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; il prend effet immédiatement après en avoir reçu l’homologation.
Article 11 - Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être modifié après accord de l’ensemble de ses signataires.
Fait à Tours, le 18 septembre 2020
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