Accord d'entreprise "Accord n° 16-1 du 11/10/2023 sur le décompte et la prise des congés" chez UDAF - UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de UDAF - UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES et le syndicat CFDT le 2023-10-11 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03723060095
Date de signature : 2023-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES
Etablissement : 77534858400035 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise n°16 sur le décompte et la prise des congés (2020-09-18)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-11
Accord d’entreprise n° 16-1, du 11 octobre 2023
Sur le décompte et la prise des congés,
Pour l’application de la Convention Collective du 15 mars 1966
Entre l’Union Départementale des Associations Familiales d’Indre et Loire,
Et
L’organisation syndicale CFDT,
Contexte
Suite à la révision de l’accord n°16 du 1er janvier 2020 sur le décompte et la prise des congés, la Direction de l’UDAF d’Indre et Loire et les organisations syndicales se sont rencontrées à compter du mois de septembre, afin d’apporter des précisions sur cet accord.
Le présent accord convient des dispositions suivantes :
Article 1- Objet
Le présent accord se fixe pour objet, dans l’attente de l’issue de la négociation concernant la rénovation de la Convention Collective du 15 mars 1966, de maintenir, d’actualiser ou d’améliorer les dispositions locales prévues par l’accord n° 3 du 29 septembre 2005 et de les garantir pour l’ensemble des salariés de l’UDAF d’Indre et Loire.
Article 2- Durée
Le présent accord est établi pour une durée déterminée, cessant tout effet six mois après la date d’application de la Convention Collective du 15 mars 1966 révisée, ou de sa remplaçante.
En cas de révision ou de dénonciation de ladite Convention, les parties s’engagent à renégocier les dispositions figurant au présent accord dans un délai de 6 mois à compter de la date d’application de la Convention nouvelle.
Si ladite convention n’était pas révisée ou dénoncée avant la date du 31 décembre 2028, le présent accord cesserait tout effet à cette date : dans cette hypothèse les parties conviennent d’une rencontre à fixer pendant la seconde quinzaine de septembre 2028, aux fins de négocier la reconduction du présent accord.
Article 3- Décompte des congés annuels et trimestriels
(Cf. art. 22 de la CCN du 15 mars 1966 et article 6 des annexes 2 et 3)
Les salariés bénéficient des congés prévus par la Convention Collective.
Le décompte des congés est effectué en jours ouvrés sur la base de conversion suivante :
6 jours ouvrables = 5 jours ouvrés, (6 : 6 ) x 5
5 jours ouvrables = 4,5 jours ouvrés (5 : 6) x 5 = 4,17 arrondis à 4,5
4 jours ouvrables = 3,5 jours ouvrés (4 : 6) x 5 = 3,33 arrondis à 3,5
3 jours ouvrables = 2,5 jours ouvrés (3 : 6) x 5 = 2,5
2 jours ouvrables = 2 jours ouvrés (2 : 6) x 5 = 1,67 arrondi à 2
1 jour ouvrable = 1 jour ouvré
En cas de pose d’une demi-journée de congés, celle-ci est valorisée à hauteur de 3h30.
Article 4- Congés familiaux et exceptionnels
(Cf. art. 24 de la CCN du 15 mars 1966)
L’ensemble de ces congés sera posé en jours ouvrés, selon le mode de calcul précisé à l’article précédent.
Des congés payés supplémentaires et exceptionnels seront accordés au personnel, sur justification, pour des évènements d’ordre familial, sur les bases d’un minimum de :
2 jours ouvrés pour le mariage d’un enfant
1 jour ouvré pour le mariage d’un frère ou d’une sœur,
2,5 ouvrés jours pour le décès d’un parent (père, mère, frère, sœur, grands-parents, beaux-parents, petits enfants)
A l’UDAF d’Indre et Loire, le mariage ou le PACS du salarié, le décès du conjoint ou d’un enfant (de plus de 25 ans) donneront lieu à 5 jours ouvrés.
Le décès d’un enfant de moins de 25 ans donnera lieu à un congé spécifique de 15 jours, prévu par la loi n°2020-692 du 8 juin 2020, et composé ainsi :
- le congé pour décès de l'enfant sera porté à 7 jours ouvrés (au lieu de 5 actuellement);
- un congé de deuil de 7 jours ouvrés, à prendre dans un délai d'un an. Ces 7 jours peuvent être fractionnés (délai de prévenance de l'employeur de 24 heures avant chaque absence).
Ces congés exceptionnels ne viennent pas en déduction du congé payé annuel mais doivent être pris dans la quinzaine où se situe l’évènement familial.
Ces congés exceptionnels seront prolongés :
D’1 jour ouvré lorsque le délai de route reconnu nécessaire sera compris entre 200 km et 399 km aller ;
De 2 jours ouvrés lorsque le délai de route reconnu nécessaire excèdera 400 km aller.
En cas de maladie de l’enfant, le salarié produira un certificat médical justifiant la présence continue d’un des parents. Ce type d’absence est limité à 6 jours par an et par enfant de moins de 12 ans.
Article 5 - Pose des congés
La pose des congés s’organise en respectant une règle de 50 % de salariés présents par service/unité et par métier. En cas de nombre impair, l’arrondi se fera au supérieur, une tolérance au nombre inférieur
est accordée sur une journée (Exemple : Dans un service où il y a 3 assistants, nous demandons la présence de 2 salariés)
Cette règle permet prioritairement d’assurer une continuité de service en faveur des usagers et des partenaires, et vise à simplifier l’organisation générale, notamment des suppléances.
Elle s’applique à l’ensemble des congés, excepté les congés familiaux et exceptionnels.
5-1 : Congés période principale
Les salariés sont invités à formuler leurs souhaits de congés annuels au plus tard le 25 février de l’année en cours pour la période principale, du 1er mai au 31 octobre de l’année N.
Les critères fixant l’ordre des départs en congés sur la période principale sont :
Nécessité de service
Situation familiale du salarié (notamment les possibilités de congé du conjoint, ainsi que la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie)
Le roulement des congés sur les années précédentes
Activité exercée par un salarié chez un ou plusieurs employeurs
5-2 : Autres congés et congés annuels hors période principale
Afin de garantir une équité dans le traitement des demandes de congés et d’anticiper au mieux l’organisation des services, il est désormais demandé à l’ensemble des salariés de formuler leurs demandes avant le 10 du mois qui précède le début de chaque trimestre. A défaut, leur demande sera traitée comme non prioritaire.
Exemple : les congés du 2nd trimestre de l’année N doivent être posés avant le 10/03 de l’année N
Le responsable de service valide ou refuse les congés le 15 du mois précédant le trimestre.
A titre exceptionnel, pour des demandes de congés n’ayant pu être anticipées selon la règle qui précède, la demande du salarié est faite au plus tard 7 jours ouvrés, avant la période considérée, et fait l’objet d’une réponse de son responsable dans les 2 jours ouvrés. Sans réponse dans ce délai, le refus est implicite.
Des périodes de congés de différents types pourront être posés à la suite, sans les imbriquer et sans que l’absence ne dépasse 21 jours ouvrés consécutifs.
Article 6 - Publicité de l’accord
Un exemplaire de l’accord et de ses avenants sera :
Communiqué aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ;
Mis en ligne sur le réseau interne de l’UDAF, à l’adresse :
T:\\Public\Documentation interne\3. Gestion RH\Accords d’entreprise
Les salariés en seront avisés par mail.
Article 7 - Dépôt de l’accord
Le présent accord est déposé suivant la procédure d’homologation prévue au L. 314-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles ; il prend effet immédiatement après en avoir reçu l’homologation.
Article 8 - Révision / Dénonciation
Le présent accord pourra être modifié après accord de l’ensemble de ses signataires.
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