Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ATCS - ASS TOURANGELLE CENTRE SOCIAUX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ATCS - ASS TOURANGELLE CENTRE SOCIAUX et le syndicat SOLIDAIRES le 2022-05-19 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T03722003443
Date de signature : 2022-05-19
Nature : Accord
Raison sociale : ASS TOURANGELLE CENTRE SOCIAUX
Etablissement : 77534860000047 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre l’A.TC.S. (Association Tourangelle des Centres Sociaux), employeur, sis Avenue Mozart 37300 Joué-lès-Tours, représentée par ……………………………. en qualité de Présidente,

Et,

L’organisation syndicale SUD Santé Sociaux 37 représentée par……………………., en sa qualité de délégué syndical et membre titulaire du C.S.E. de l’A.T.C.S.,

Il a été prévu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord, instituant le forfait annuel en jours, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de l’article L 3121-63 du Code du travail.

Le présent accord a ainsi pour objet la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de l’A.T.C.S. pour les salariés cadres (telle que défini à l’article 1 du chapitre XI de la convention collective).

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :

• Mieux s’adapter aux spécificités de l’activité exercée par les salariés concernés en fixant globalement le nombre de jours de travail qu’ils doivent effectuer chaque année

• Tenir compte de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche basée sur la confiance, et favorisant une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle, dans le respect des règles relatives à la protection de la santé et de la sécurité et du droit au repos.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD :

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

• Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'Association auquel ils sont intégrés.

ARTICLE 2 - NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES :

La période de référence s’étale sur 12 mois, du 1er juin jusqu’au 31 mai de l’année suivante.

La base du forfait du présent accord est de 210 jours de travail par an.

Il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires soit 7 Jours. 

Le nombre de jours de repos supplémentaires accordé dans l'année s'obtient en déduisant du nombre de jours total de l'année (365) :

- le nombre de jours de repos hebdomadaire soir 104 jours ;

- 11 jours fériés ;

- 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

- 8 jours de congés payés supplémentaires conventionnels ;

- 7 jours de repos supplémentaires.

ARTICLE 3 – DEPARTS ET ARRIVEES EN COURS D’ANNEE :

3.1 – Départs et arrivées en cours d’année :

Pour les arrivées et départs en cours d’année civile, le nombre de jours de congés payés et de repos supplémentaires sera proratisé en fonction du temps de présence du salarié sur l’année concernée.

Pour les arrivées en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :

- le nombre de jours de samedis et dimanches,

- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,

- le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos supplémentaires découlant du forfait acquis au cours de la période de l’année considérée.

Pour les départs en cours d’année, afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :

- le nombre de jours de samedis et dimanches depuis le début de l’année,

- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début d’année,

- le prorata du nombre de congés payés et de jours de repos supplémentaires découlant du forfait acquis au cours de la période de l’année considérée.

3.2 – Absences :

3.2.1. – Absence rémunérée :

Il convient de déduire du nombre annuel de jours travaillés les absences indemnisées (absence pour évènements familiaux, absence maladie à condition de justifier d’une ancienneté dans la structure d’au minimum 4 mois de travail consécutifs).

En cas d’intempéries, le salarié absent, devra rattraper les jours d’absence et ces derniers ne seront pas déduits du nombre annuel de jours travaillés.

3.2.2 - Absence non rémunérée :

Il s’agit de congé sans solde, d’absences injustifiées…

En cas d’absence d’une ou plusieurs journées, la retenue se calculera sur la base du salaire journalier.

En cas d’absence de quelques heures, aucune absence inférieure à une demi-journée n’entraine une retenue sur salaire.

3.2.3 – Absence pour grève :

Le nombre d’heures correspondant à l’exercice du droit de grève sera déduit de la rémunération du salarié.

ARTICLE 4 – DEPASSEMENT DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES :

Le plafond tel que défini par le contrat de travail peut être dépassé de manière exceptionnelle et à la demande expresse de l’employeur.

Le dépassement ne pourra pas excéder 225 Jours travaillés sur la période de référence. Il ouvrira droit à une majoration de rémunération soit 10 % supplémentaires pour les jours excédents le plafond.

ARTICLE 5 – MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FORFAIT ET GARANTIES POUR LES SALARIES :

Les salariés concernés par la convention au forfait ne sont pas soumis :

  • Aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires de travail,

  • Aux durées légales et conventionnelles quotidiennes maximale du travail,

  • Aux durées légales et conventionnelles hebdomadaires maximales de travail.

Toutefois, un repos quotidien de 11 Heures consécutives est obligatoire ainsi qu’un repos hebdomadaire de 24 Heures consécutives en principe le dimanche.

Par ailleurs, à titre exceptionnel, si le salarié est amené à travailler un jour férié ou un dimanche, il bénéficie d’une récupération d’une durée équivalente majorée de 50 %.

Les jours de repos supplémentaires doivent pris en journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des nécessités du service et de l’organisation du travail.

ARTICLE 6 – MODALITES DE SUIVI ET DE CONTRÔLE :

6.1– Document de suivi du forfait :

L’employeur établira un planning mensuel prévisionnel qu’il remettra au salarié.

Chaque mois, le salarié devra remettre à l’employeur pour validation, un planning mensuel réalisé précisant le nombre de jours travaillés, le nombre de jours de repos pris et le solde.

L’élaboration mensuelle de ce document sera l’occasion pour l’employeur en collaboration avec le salarié, d’assurer un suivi régulier de l’organisation de son travail, de mesurer la répartition de sa charge de travail et de vérifier son amplitude de travail.

Il a donc pour objectif de concourir à la préservation de la santé du salarié.

6.2 - Temps de repos et obligation de déconnexion :

L'effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

L'employeur s'assurera que les salariés concernés par le présent accord ont eu la possibilité de se déconnecter des outils de communication professionnels à distance (téléphone, mails…). À cet effet, il est convenu que l’employeur ne pourra pas solliciter les bénéficiaires du présent accord entre 21 h 00 le soir et 7 h 00 le lendemain.

6.3 – Dépassement / Dispositif d’alerte :

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 210 jours sur une période de 12 mois ou, en cours de période, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou pour toute autre raison liée au forfait, un entretien de suivi est organisé sans délai avec le l’employeur.

6.4 – Entretien périodique :

Un entretien individuel annuel sera organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien est spécifique et pourra se dérouler à la suite de l’entretien annuel d’évaluation organisé par l’employeur avec le salarié.

Il aura pour objet de faire un bilan de la gestion du forfait jours sur l’année écoulée, d’échanger sur l’adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, sur l’organisation de son travail dans l’entreprise, sur l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sur son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui devront demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

A l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par l’employeur afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu’il aura porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

ARTICLE 7 - REMUNERATION :

La rémunération forfaitaire, versée mensuellement au salarié au regard de la grille conventionnelle de classification, est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accompli durant la période de paie et du nombre d’heures de travail effectif accompli au cours d’une journée.

ARTICLE 8 – DATE D’EFFET / DENONCIATION / REVISION :

Le présent accord prendra effet le 19 Mai 2022 et est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception. Les parties ici désignées sont le délégué syndical ainsi que la présidente de l’Association.

En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, l’employeur représenté par sa présidente et les institutions représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 9 – PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS (sur la plateforme Téléaccords) et du secrétariat- greffe du conseil des prud’hommes.

L’accord devra être adressé à la Branche pour information.

Fait à Joué-lès-Tours, le ……………………………………. 2022

La Présidente de l’A.T.C.S. Le Délégué Syndical

…………………………………….. ………………………………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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